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27/02/2013 | FRANCE | N°11-22640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-22640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Tradimex ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant deux actes sous seing privé en date des 24 juin 1997 et 20 avril 1998, M. Y... a indiqué prêter les sommes respectives de 300 000 francs et 200 000 francs à Mme X..., qui l'a reconnu et s'est engagée à les lui rembourser dans le délai de dix ans sans intérêts, en apposant sa signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ", qu

e, le 7 octobre 1998, le premier a assigné en paiement la seconde, qui a co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Tradimex ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant deux actes sous seing privé en date des 24 juin 1997 et 20 avril 1998, M. Y... a indiqué prêter les sommes respectives de 300 000 francs et 200 000 francs à Mme X..., qui l'a reconnu et s'est engagée à les lui rembourser dans le délai de dix ans sans intérêts, en apposant sa signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ", que, le 7 octobre 1998, le premier a assigné en paiement la seconde, qui a contesté avoir reçu ces sommes et dénié la valeur probante des actes ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 76 224, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt énonce que l'article 1326 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les deux signataires s'engagent l'un envers l'autre ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les actes litigieux ne comportaient pas la mention manuscrite légalement exigée et alors que les prêts en cause n'étaient pas des contrats synallagmatiques dès lors qu'ils ne créaient pas d'obligations réciproques, seule l'emprunteuse s'étant engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 76 224, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 76. 224, 50 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 7 octobre 2008 et a fait injonction à Mme X..., sous astreinte, à établir un certificat de cession du véhicule SEAT et à le remettre à M. Y... ainsi que la carte grise du véhicule ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'effet des actes du 24 juin 1997 et du 20 avril 1998, les deux actes sont libellés comme suit : « entre les soussignés, Monsieur Y... Jean-Claude demeurant à … né le … d'une part, et Mme Christiane X... demeurant à …, née le … d'autre part, il a été constaté ce qui suit : Monsieur Y... prête à Madame X... qui le reconnaît, une somme de trois cent mille francs (300. 000 frs) (ou de deux cent mille francs (200. 000 frs), destinée à …. Madame X... s'oblige à rembourser cette somme à Monsieur Y... qui accepte, dans le délai de dix ans sans intérêt. Fait en trois exemplaires dont un pour l'enregistrement. A Valence le … » ; que suivent les mentions écrites de la main de chaque signataire : le 24 juin 1997 ou le 20 avril 1998, lu et approuvé et la signature de chacun ; que l'article 1326 du Code civil qui prévoit que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre doit être établi dans certaines formes, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les deux signataires s'engagent l'un envers l'autre ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1132 du Code civil, une présomption que la cause invoquée existe et n'est pas illicite ; que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cause de l'engagement pris par Christiane X... à l'égard de Jean-Claude Y... est exprimée puisqu'il est indiqué qu'elle est la contrepartie du prêt consenti par celui-ci ; que le caractère illicite de la cause n'est pas invoqué ; que le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de Jean-Claude Y... en exécution des actes des 24 juin 1997 et 20 avril 1998 sera confirmé ; (…) que sur le véhicule, Christiane X... ne conteste pas qu'elle n'en a pas la jouissance depuis la séparation du couple : qu'il convient en conséquence de lui enjoindre de régulariser la situation en établissant un certificat de cession et en remettant à Jean-Claude Y... la carte grise dudit véhicule et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
ALORS QU'en se prononçant sur les demandes de M. Y... au visa des conclusions de Mme X... du 5 novembre 2009, sans répondre aux conclusions déposées par cette dernière le 29 mars 2011, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, ni même viser ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 76. 224, 50 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 7 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'effet des actes du 24 juin 1997 et du 20 avril 1998, les deux actes sont libellés comme suit : « entre les soussignés, Monsieur Y... Jean-Claude demeurant à … né le … d'une part, et Mme Christiane X... demeurant à …, née le … d'autre part, il a été constaté ce qui suit : Monsieur Y... prête à Madame X... qui le reconnaît, une somme de trois cent mille francs (300. 000 frs) (ou de deux cent mille francs (200. 000 frs), destinée à …. Madame X... s'oblige à rembourser cette somme à Monsieur Y... qui accepte, dans le délai de dix ans sans intérêt. Fait en trois exemplaires dont un pour l'enregistrement. A Valence le … » ; que suivent les mentions écrites de la main de chaque signataire : le 24 juin 1997 ou le 20 avril 1998, lu et approuvé et la signature de chacun ; que l'article 1326 du Code civil qui prévoit que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre doit être établi dans certaines formes, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les deux signataires s'engagent l'un envers l'autre ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1132 du Code civil, une présomption que la cause invoquée existe et n'est pas illicite ; que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cause de l'engagement pris par Christiane X... à l'égard de Jean-Claude Y... est exprimée puisqu'il est indiqué qu'elle est la contrepartie du prêt consenti par celui-ci ; que le caractère illicite de la cause n'est pas invoqué ; que le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de Jean-Claude Y... en exécution des actes des 24 juin 1997 et 20 avril 1998 sera confirmé » ;
ALORS QUE, premièrement, le contrat de prêt qui n'impose d'obligation qu'à l'emprunteur n'a pas de caractère synallagmatique ; qu'en relevant, pour écarter l'application de l'article 1326 du Code civil aux actes des 24 juin 1997 et 20 avril 1998 qu'ils comportaient des engagements réciproques cependant que ces actes consacraient l'existence de prêts à la consommation, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1326 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose, pour sa formation, la remise de la chose ; que Mme X... avait fait valoir que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds de sorte qu'il ne démontrait pas l'existence des prêts dont il se prévalait ; qu'en relevant que la cause de l'engagement de Mme X... était exprimée dans les actes des 24 juin 1997 et 20 avril 1998 de sorte qu'elle était présumée exister, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuves produits par Mme X... pour démontrer l'absence de toute remise de fonds, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22640
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-22640


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22640
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