LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1434 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle a été faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté réduite aux acquêts ;
Attendu que, pour dire qu'un immeuble situé à Royan était un bien propre de Mme Y..., l'arrêt retient, après avoir relevé le désaccord des parties, qu'aux termes de l'acte authentique passé le 18 octobre 1995, cet immeuble a été acquis par Mme Y... et par ses filles, la première en usufruit à concurrence de 174 000 francs (26 526, 13 euros) et les secondes en nue-propriété à concurrence de 406 000 francs (61 894, 30 euros) et que cet acte ne comporte aucune clause de remploi spécifiant l'origine des fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration de remploi, le bien acquis en cours de communauté est réputé commun, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à ce que l'immeuble de Royan soit déclaré bien commun, l'arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande visant à ce que l'immeuble de Royan soit déclaré bien commun ;
Aux motifs propres que sur l'appartement de Royan : sur la propriété de l'immeuble, qu'aux termes de l'acte authentique passé le 18 octobre 1995, cet immeuble a été acquis par Madame Y... et par ses filles, la première en usufruit à concurrence de 174. 000 francs et les secondes en nue-propriété à concurrence de 406. 000 francs ; que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu qu'il constituait un bien propre de Madame Y... ; sur la récompense due à la communauté : que l'acte authentique précité ne comporte aucune cause de remploi spécifiant l'origine des fonds permettant l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble ci-dessus par Madame Y... pendant le temps du mariage ; qu'en revanche, cet acte comporte une clause de remploi spécifiant l'origine des fonds permettant l'acquisition (de) la nue-propriété de l'appartement ci-dessus par les filles de Madame Y... à savoir que la somme en représentant le prix " leur provient d'un don manuel qui leur a été fait, dès avant ce jour, par Madame X..., leur mère " ; qu'il appartient par conséquent à Madame Y..., qui rejette toute récompense de ce chef au bénéfice de la communauté de rapporter la preuve de l'origine des fonds ainsi utilisés ; qu'aux termes des pièces produites, il est établi que celle-ci disposait au 30 juin 1994 d'environ 894. 718 francs représentant le prix de la vente à Monsieur Z...d'un immeuble lui appartenant en propre, le montant de sa part dans la succession de son père Monsieur Richard Y... et l'assurance vie souscrite (par) ce dernier à son bénéfice ; que c'est ainsi qu'elle a pu verser au notaire rédacteur la somme de 573. 000 francs par chèque tiré le 18 octobre 1995 sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque CIC CIO agence de Royan ; qu'il est par ailleurs constant que le notaire rédacteur de l'acte de vente relevait de l'étude qui avait réglé la succession du père de Madame Y... et détenu les fonds en relevant ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les prétentions de Monsieur X... sur une prétendue récompense au bénéfice de la communauté ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Et aux motifs adoptés que le procès-verbal de difficulté établi le 13 avril 2005 par Me A...ne mentionne pas ce bien dans l'actif commun ; que, dans une première expertise déposée le 28 août 2000, M. B..., missionné par le juge conciliateur le 3 mai 1999 pour déterminer les biens mobiliers et immobiliers possédés par les époux en propre et en communauté, retient cet appartement de Royan, acquis le 18 octobre 1995 durant le mariage, comme un bien propre de Mme Y... acquis à l'aide de fonds propres de celle-ci provenant d'une succession ; qu'en application de l'article 1402 du code civil, tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que, si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux même preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ; que cet écrit est constitué par l'acte de vente établi le 18 octobre 1995 par Me C..., notaire à Royan, qui ne mentionne comme acquéreurs du bien que Mme Y... épouse X... pour l'usufruit et Mesdames Aline et Valérie D...chacune pour moitié en nue-propriété ; que cet acte ne formule aucune clause de remploi ; que le caractère propre du bien est ainsi établi par un acte authentique de vente dont M. X... n'a contesté les mentions qu'en avril 2005 soit 10 ans plus tard lors de l'établissement du PV de difficulté ; qu'en outre, alors qu'il incombe à l'époux qui soutient que la masse commune comporte d'autres biens que ceux dont l'existence a été constatée après la dissolution de la communauté, d'établir le bien-fondé de sa prétention, le Tribunal ne peut que constater que M. X... se contente d'affirmations sans justifier aucunement du caractère commun des fonds utilisés par Mme Y... laquelle produit par ailleurs divers documents établissant qu'elle a été destinataire, à une époque contemporaine à l'achat de l'appartement de Royan, de sommes importantes provenant de la succession de son père ; qu'il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande visant à ce que l'immeuble de Royan soit déclaré bien commun et visant à déclarer également commun les fonds ayant servi aux dons manuels effectués au profit des filles de Mme Y... pour l'acquisition de leur part en nue-propriété ;
Alors qu'un bien acquis pendant la durée du mariage n'est propre qu'en cas de remploi, lequel n'est censé fait à l'égard des époux que si la double déclaration d'origine et d'intention a été faite dans l'acte d'acquisition ou s'il a reçu ultérieurement l'accord des époux, cette règle étant une règle de fond ;
Que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune clause de remploi n'avait été stipulée dans l'acte d'acquisition de l'appartement de Royan, s'est bornée à relever que cet acte ne mentionnait pas M. X... comme acquéreur et qu'il aurait été acquis avec des deniers propres ; qu'en retenant sur ces seuls fondements que l'appartement de Royan acquis durant le mariage serait un bien propre à Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1434 du Code civil.
Second moyen de cassation (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande visant à ce que soient déclarés communs l'appartement de Royan ainsi que les fonds ayant servi aux dons manuels effectués au profit des filles de Mme Y... pour l'acquisition de leur part de cet immeuble en nue-propriété ;
Aux motifs propres que sur la récompense due à la communauté : que l'acte authentique précité ne comporte aucune cause de remploi spécifiant l'origine des fonds permettant l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble ci-dessus par Madame Y... pendant le temps du mariage ; qu'en revanche, cet acte comporte une clause de remploi spécifiant l'origine des fonds permettant l'acquisition (de) la nue-propriété de l'appartement ci-dessus par les filles de Madame Y... à savoir que la somme en représentant le prix " leur provient d'un don manuel qui leur a été fait, dès avant ce jour, par Madame X..., leur mère " ; qu'il appartient par conséquent à Madame Y..., qui rejette toute récompense de ce chef au bénéfice de la communauté de rapporter la preuve de l'origine des fonds ainsi utilisés ; qu'aux termes des pièces produites, il est établi que celle-ci disposait au 30 juin 1994 d'environ 894. 718 francs représentant le prix de la vente à Monsieur Z...d'un immeuble lui appartenant en propre, le montant de sa part dans la succession de son père Monsieur Richard Y... et l'assurance vie souscrite (par) ce dernier à son bénéfice ; que c'est ainsi qu'elle a pu verser au notaire rédacteur la somme de 573. 000 francs par chèque tiré le 18 octobre 1995 sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque CIC CIO agence de Royan ; qu'il est par ailleurs constant que le notaire rédacteur de l'acte de vente relevait de l'étude qui avait réglé la succession du père de Madame Y... et détenu les fonds en relevant ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les prétentions de Monsieur X... sur une prétendue récompense au bénéfice de la communauté ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Et aux motifs adoptés qu'alors qu'il incombe à l'époux qui soutient que la masse commune comporte d'autres biens que ceux dont l'existence a été constatée après la dissolution de la communauté, d'établir le bien-fondé de sa prétention, le Tribunal ne peut que constater que M. X... se contente d'affirmations sans justifier aucunement du caractère commun des fonds utilisés par Mme Y... laquelle produit par ailleurs divers documents établissant qu'elle a été destinataire, à une époque contemporaine à l'achat de l'appartement de Royan, de sommes importantes provenant de la succession de son père ; qu'il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande visant à ce que l'immeuble de Royan soit déclaré bien commun et visant à déclarer également commun les fonds ayant servi aux dons manuels effectués au profit des filles de Mme Y... pour l'acquisition de leur part en nue-propriété ;
Alors que M. X... soutenait que les deniers reçus par Mme Y... à l'occasion de la succession de son père et de la vente d'un bien propre n'avaient pu financer l'achat de l'appartement de Royan puisque, d'une part, ils avaient été utilisés pour financer d'autres acquisitions qu'il détaillait et que, d'autre part et ainsi que le constatait l'arrêt, aucune clause de remploi n'avait été stipulée par le notaire ; qu'en décidant pourtant que ces deniers propres avaient permis l'acquisition de l'usufruit de l'appartement par Mme Y... ainsi que les dons manuels au profit de ses filles pour l'acquisition de la nue-propriété, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.