LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 janvier 2012), que par un testament authentique du 6 octobre 1997, Alice X...a institué M. Y...légataire universel ; qu'Alice X...est décédée le 2 juin 2006 ; que deux de ses héritiers ont engagé une action en nullité du testament authentique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande en nullité ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui a estimé que Mme Z..., épouse A..., et M. B...ne rapportaient pas la preuve, dont ils avaient la charge, de la fausseté de la signature de l'un des témoins du testament authentique ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., épouse A..., et M. B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., épouse A..., et de M. B..., les condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme Z..., épouse A..., et M. B...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A...et M. B...de leur demande d'annulation du testament authentique de Mme X... ;
Aux motifs que l'acte portait les initiales MB de Mme Madeleine D...; que, s'il était soutenu qu'il y avait des ressemblances troublantes entre l'écriture de Mme X... qui avait manuscrit son nom et son prénom et les mêmes mentions manuscrites du témoin, il s'agissait de simples allégations qui ne ressortaient pas de l'évidence et n'étaient pas corroborées par une étude graphologique produite par les demandeurs ; qu'à admettre que Mme X... aurait effectivement manuscrit le nom et le prénom du témoin, cet agissement serait sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors que Mme D...était bien présente comme témoin ; que l'hypothèse selon laquelle l'acte aurait été opéré en présence d'un seul témoin se trouvait démentie par l'attestation de l'autre témoin, Mme E..., qui avait certifié que Mme D...était présente et avait signé ;
Alors que 1°) le testament devra être signé par les témoins ; que l'acte qui n'est pas authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ; que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que, pour débouter Mme A...et M. B...de leur demande d'annulation du testament de Mme X... dont ils contestaient que cet acte eût été signé par un des deux témoins, Mme D..., la cour d'appel a retenu que les ressemblances entre l'écriture de Mme X... et celle de Mme D...ne ressortaient pas à l'évidence et n'étaient corroborées par aucune étude graphologique fournie par les demandeurs, sans retenir que la sincérité de la signature de Mme D...était établie (violation des articles 974, 1315, 1318, 1323 et 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile).
Alors que 2°) le testament devra être signé par les témoins ; que cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que la circonstance que le testament n'aurait pas été paraphé et signé par Mme D..., mais par Mme X... elle-même à la place de ce témoin, était sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que Mme D...était présente comme témoin (violation des articles 974 et 1001 du code civil) Alors que 3°) le testament par acte public est reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins ; que le testament devra être signé par les témoins et par le notaire ; que ces formalités doivent être observées à peine de nullité ; que la preuve de leur observation doit résulter de l'acte authentique lui-même ; que la preuve de ce que Mme D...était présente comme témoin et avait signé le testament ne pouvait résulter de l'attestation de l'autre témoin (violation des articles 971, 974 et 1001 du code civil).