LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le non-lieu à statuer :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2012), qu'à la suite d'un accident du travail survenu à un agent de l'université de Strasbourg (l'université), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse), a réclamé à l'université le remboursement, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, du montant des prestations afférentes à l'accident, motif pris du caractère tardif de la déclaration de ce dernier ; que l'université ne s'étant pas acquittée de la somme litigieuse, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que le préfet du Bas-Rhin a présenté, le 12 janvier 2012, un déclinatoire de compétence ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence, déclaré prescrite la créance de la caisse et débouté celle-ci de sa demande ; que, par un arrêté du 20 janvier 2012, le préfet du Bas-Rhin a élevé le conflit ;
Attendu que, par décision du 11 juin 2012, le tribunal des conflits a annulé l'arrêté de conflit et déclaré nul et non avenu, en tant qu'il statue au fond sur la demande de la caisse, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 janvier 2012 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 12-15.331 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.