LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et le GIE Tonneins constructions ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (5 décembre 2011), que M. X..., qui voulait transformer une maison d'habitation en deux appartements, s'est adressé à M. Y..., architecte, pour la conception et l'établissement des plans destinés à la présentation de la demande de permis de construire; que, se plaignant de désordres, M. X... a, après expertise, assigné M. Y... en paiement de sommes ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité, même temporaire, de louer le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble, ni même avoir dû réduire le montant du loyer en raison du rehaussement insuffisant de ce logement et n'établit pas davantage que l'immeuble sera difficilement vendable, que l'avis de l'expert qui estime peu important le préjudice du propriétaire apparaît justifié et que la cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires permettant d'évaluer les dommages et intérêts dus en réparation à M. X... à la somme de 5 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... subissait un préjudice consistant à ne pas être à l'abri d'une inondation du rez-de-chaussée de l'immeuble en cas de crue comparable à celle de l'année 1927 et sans inclure le coût des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. Y... à M. X... et D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée contre son architecte, M. Y..., afin d'obtenir le paiement de dommages-et-intérêts d'un montant de 42 625 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est ainsi établi que dans le cadre de sa mission correspondant à sa note d'honoraires du 9 septembre 1999, M. Jean-Pierre Y... n'a pas procédé à toutes les diligences et recherches nécessaires pour déterminer le niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble et que par cette négligence, il a commis une erreur qui est à l'origine du caractère inondable du rez-de-chaussée en cas de crue comparable à la crue centennale ; que le fait que le maître de l'ouvrage ait pu connaître la cote de la crue centennale n'est pas susceptible d'exonérer M. Y... de son manque de diligence dès lors qu'en sa qualité d'architecte, il lui appartenait d'établir des plans dépourvus d'erreur et que dans le cadre de son obligation de conseil, il aurait dû alerter M. X... sur le niveau à respecter pour échapper à un risque prévisible d'inondation ; que M. Jean-Pierre Y... est en conséquence responsable du défaut affectant l'immeuble de M. X.... Il doit donc être tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour le maître de l'ouvrage ; qu'en ce qui concerne le préjudice et sa réparation, l'expert énonce : «qu'il (lui) paraît tout à fait déraisonnable d'envisager la mise en conformité de l'immeuble qui entraînerait la démolition des travaux exécutés et la reconstruction des planchers quelques dizaines de centimètres plus haut». Selon lui, le préjudice du maître de 1'ouvrage « paraît plus formel que réel, en tout cas peu important » ; qu'il relève que l'immeuble a été loué normalement, sans réfaction du loyer et sans surprime d'assurance, même s'il est constant que les locataires n'ont pu accéder normalement à l'immeuble durant la période la plus intense de la crue de 2003 (observée à 20 cm au-dessous du niveau plancher du rez-de-chaussée), l'accès au logement se faisant par un escalier dont le pied était noyé ainsi qu'il apparaît sur les photographies annexées au rapport ; qu'il évoque une cession éventuelle de l'immeuble et le fait qu'un acquéreur arguerait du caractère inondable du rez-de-chaussée pour tenter de faire baisser le prix, mais il estime que la moins-value «ne dépasserait pas les limites transactionnelles d'usage dans ce type de négociations». Selon lui, la moins-value éventuelle serait de « peut-être 1 ou 2 %» ; que ces observations de l'expert ne sont pas sérieusement contredites par M. X... ; que celui-ci ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité, même temporaire, de louer le logement du rez-dechaussée de l'immeuble, ni même avoir dû réduire le montant loyer en raison du rehaussement insuffisant de ce logement ; qu'il n'établit pas davantage que l'immeuble sera difficilement vendable et il ne produit aucun élément d'information concernant sa dépréciation éventuelle ; que l'avis de l'expert qui estime peu important le préjudice du propriétaire apparaît donc justifié ; que le maître de l'ouvrage éprouve cependant, par suite de l'erreur de l'architecte, un préjudice qui consiste à ne pas être à l'abri d'une inondation du rez-de-chaussée de l'immeuble en cas de crue comparable à celle de l'année 1927 ; que compte tenu des informations résultant des pièces du dossier et relatives à la nature de ce préjudice, la Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires permettant d'évaluer les dommages et intérêts dus en réparation à M. X... à la somme de 5 000 euros ; que par ailleurs, si M. X... demande la condamnation de M. Y... au paiement de dommages et intérêts pour défaut d'assurance de responsabilité professionnelle, il convient de constater qu'il fonde à tort cette demande sur l'article 1382 du code civil alors qu'à l'époque des faits ayant donné lieu au litige les parties étaient liées par une relation contractuelle ; qu'il peut en outre être relevé surabondamment que, d'une part, M. Y... produit une attestation d'assurance de la Compagnie GAN indiquant qu'il avait souscrit des contrats pour sa responsabilité civile décennale et professionnelle des maîtres d'oeuvre et architecte, notamment pour la période du 1er janvier 1988 au 24 juin 2003 et que, d'autre part, M. X... ne justifie à ce titre d'aucun préjudice actuel et certain ;
1°/ ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que, par la faute de l'architecte, M. Y..., l'immeuble n'était pas conforme aux dispositions du décret du 7 décembre 1977 définissant les dispositions applicables dans les parties submersibles dans la vallée du Lot dès lors que le rez-de-chaussée était inondable en cas de crue proche de la crue centennale ; qu'en décidant qu'il est déraisonnable d'exiger la mise en conformité de l'immeuble qui entraînerait la démolition des travaux exécutés et la reconstruction des planchers, quelques dizaines de centimètres plus haut, que le préjudice de M. X... apparaît plus formel que réel, ainsi que l'expert judiciaire l'a relevé, dès lors que le maître de l'ouvrage ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de louer ou de vendre son immeuble et qu'il ne justifie pas de sa dépréciation, et qu'il est seulement exposé à un risque d'inondation, en cas de crue comparable à celle de l'année 1927, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble et à sa mise hors d'eau, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS subsidiairement, si tel n'est pas le cas, QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que, par la faute de l'architecte, M. Y..., l'immeuble n'était pas conforme aux dispositions du décret du 7 décembre 1977 définissant les dispositions applicables dans les parties submersibles dans la vallée du Lot dès lors que le rez-de-chaussée était inondable en cas de crue proche de la crue centennale ; qu'en décidant que le défaut de conformité de l'immeuble n'imposait pas d'inclure dans le coût de la réparation, les frais nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble et à sa mise hors d'eau, dès lors que le préjudice du maître de l'ouvrage apparaît plus formel que réel, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.