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28/03/2013 | FRANCE | N°12-12753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2013, 12-12753


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), que Abdel Ghafour Mohamed X..., de nationalité égyptienne, est décédé à Paris le 10 mars 2007, sans postérité, sa succession comportant des immeubles en Egypte et en France et des comptes bancaires en Egypte, en France, en Allemagne et en Suisse ; que sa veuve, Mme Y..., de nationalité allemande, qui l'avait épousé le 6 mars 1980 à Paris devant le consul général de la République arabe d'Egypte, a été déclarée seu

le héritière, en sa qualité d'épouse, par un acte de notoriété allemand déli...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), que Abdel Ghafour Mohamed X..., de nationalité égyptienne, est décédé à Paris le 10 mars 2007, sans postérité, sa succession comportant des immeubles en Egypte et en France et des comptes bancaires en Egypte, en France, en Allemagne et en Suisse ; que sa veuve, Mme Y..., de nationalité allemande, qui l'avait épousé le 6 mars 1980 à Paris devant le consul général de la République arabe d'Egypte, a été déclarée seule héritière, en sa qualité d'épouse, par un acte de notoriété allemand délivré le 2 mai 2007 ; que les frères et soeurs du défunt (les consorts X...) ont été déclarés en Egypte seuls héritiers et ont obtenu le partage entre eux des biens situés en Egypte ; que Mme Y... a assigné les consorts X... devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger, à titre principal, qu'elle est l'unique héritière par application du droit français et, subsidiairement, voir ordonner le partage de la succession ; que, statuant sur contredit, l'arrêt a décidé que ce tribunal était compétent pour juger de la dévolution successorale de l'immeuble situé à Paris ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'‘ arrêt de confirmer le jugement en ce que le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la dévolution de la succession mobilière du défunt, alors, selon le moyen, que le déni de justice constitue un chef de compétence des juridictions françaises lorsqu'il est établi que le plaideur se trouve dans l'impossibilité de faire entendre sa cause par un tribunal étranger et que le litige se rattache suffisamment à l'ordre juridique français ; qu'en l'espèce Mme Y... faisait valoir, sans être sérieusement démentie, qu'elle était dans l'impossibilité de s'adresser à la justice égyptienne pour faire valoir ses droits sur les biens laissés par son époux, la loi égyptienne ne lui reconnaissant pas la qualité d'héritière motif pris de ses convictions religieuses et lui refusant par là même la qualité pour agir devant les tribunaux égyptiens, lesquels avaient envoyés les frères et soeurs du défunt en possession des biens sis en Egypte sans même exiger la mise en cause de la veuve ; qu'il n'était pas davantage contesté que le litige présentait un lien significatif avec la France en raison du domicile en France de Mme Y... et de la localisation en France d'une partie des biens successoraux ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... ne justifie pas que l'incompétence des juridictions françaises aurait pour effet d'entraîner en ce qui la concerne un déni de justice, sans s'expliquer sur l'impossibilité de saisir les tribunaux égyptiens du domicile reconnu au défunt ni sur le lien que présentait le litige avec la France, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des principes qui régissent la compétence internationale des tribunaux français, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, devant les juges du fond, Mme Y... se prévalait, en réalité, non d'un déni de justice, mais de l'incompatibilité avec l'ordre public international français de la loi de fond égyptienne qui, selon elle, institue comme seuls héritiers les frères et soeurs du défunt ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...-X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que le Tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la dévolution de la succession mobilière du défunt ;
AU MOTIF QUE, « Mme Y... ne justifie pas que l'incompétence des juridictions françaises aurait pour effet d'entraîner en ce qui la concerne un déni de justice » ;
Alors que, le déni de justice constitue un chef de compétence des juridictions françaises lorsqu'il est établi que le plaideur se trouve dans l'impossibilité de faire entendre sa cause par un tribunal étranger et que le litige se rattache suffisamment à l'ordre juridique français ; qu'en l'espèce Mme Y... faisait valoir, sans être sérieusement démentie, qu'elle était dans l'impossibilité de s'adresser à la justice égyptienne pour faire valoir ses droits sur les biens laissés par son époux, la loi égyptienne ne lui reconnaissant pas la qualité d'héritière motif pris de ses convictions religieuses et lui refusant par là même la qualité pour agir devant les tribunaux égyptiens, lesquels avaient envoyés les frères et soeurs du défunt en possession des biens sis en Egypte sans même exiger la mise en cause de la veuve ; qu'il n'était pas davantage contesté que le litige présentait un lien significatif avec la France en raison du domicile en France de Mme Y... et de la localisation en France d'une partie des biens successoraux ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... ne justifie pas que l'incompétence des juridictions françaises aurait pour effet d'entraîner en ce qui la concerne un déni de justice, sans s'expliquer sur l'impossibilité de saisir les tribunaux égyptiens du domicile reconnu au défunt ni sur le lien que présentait le litige avec la France, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des principes qui régissent la compétence internationale des tribunaux français, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12753
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-12753


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12753
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