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16/04/2013 | FRANCE | N°12-17201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-17201


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que lors de la construction de la maison Y..., un décaissement avait été réalisé pour tenir compte de la pente du terrain, ainsi qu'un vide sanitaire, que la terre avait servi à constituer un remblai autour de la maison et que les ouvrages critiqués étaient édifiés à 0, 25 m et 1 m 45 de la limite séparative, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, sur la hauteur d'une clÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que lors de la construction de la maison Y..., un décaissement avait été réalisé pour tenir compte de la pente du terrain, ainsi qu'un vide sanitaire, que la terre avait servi à constituer un remblai autour de la maison et que les ouvrages critiqués étaient édifiés à 0, 25 m et 1 m 45 de la limite séparative, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, sur la hauteur d'une clôture que ses constations rendait inopérante et qui a souverainement retenu que les ouvrages critiqués ne constituaient pas un exhaussement ni une construction, a pu en déduire que la terrasse et l'enrochement litigieux ne constituaient pas des ouvrages soumis à autorisation et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un fait fautif leur ayant occasionné un dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aucun exhaussement n'avait été réalisé et souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction que la situation des lieux rendait possible une réciprocité de vue la cour d'appel en a justement déduit que l'article 678 du code civil n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer 2 500 euros aux époux Y... ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de démolition des ouvrages édifiés sur le fonds voisin des époux Y... : un enrochement supportant une terrasse bordée d'un mur en limite séparative, Aux motifs que la réalisation d'un enrochement résultant d'un simple empiètement de roches et de pierres non liées entre elles ne constitue pas une construction ; que la construction d'un mur d'une hauteur de 2 mètres ne requiert pas d'autorisation administrative et qu'une terrasse non couverte de plain-pied avec le rez-de-chaussée, sans fondations, ne nécessite pas plus d'autorisation administrative ; que, par conséquent, ces ouvrages ne sauraient être considérés comme des constructions irrégulières susceptibles de démolition ;
Alors que 1°) quiconque désire entreprendre une construction doit au préalable obtenir un permis de construire ; que ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages précisés par décret en Conseil d'Etat qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions ; que la construction d'un mur de soutènement par enrochement constitue une construction soumise à autorisation (violation de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 applicable en la cause) ;
Alors que 2°) un permis de construire doit être demandé pour toute construction, même ne comportant pas de fondation ; que n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0, 60 mètre ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le soutenaient les époux X..., la terrasse édifiée au-dessus de l'enrochement n'avait pas une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol naturel (manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et de l'article R. 421-1 du même code dans sa rédaction du décret du 22 octobre 1993) ;
Alors que 3°) n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; que l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le soutenaient M. et Mme X..., le mur litigieux construit en limite de propriété n'était pas un mur de clôture (manque de base légale au regard de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction du décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993 et L. 441-2 du même code dans sa rédaction de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de suppression de la vue créée sur leur fonds par les époux Y... depuis leur terrasse, Aux motifs que, si l'article 678 du code civil s'applique aux terrasses d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin, ce texte ne trouve pas à s'appliquer lorsque la situation des lieux rend possible une réciprocité de vue entre voisins, ce qui est le cas en l'espèce ;
Alors que 1°) la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen de droit pris de la réciprocité de vue (violation de l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile) ;
Alors que 2°) il n'y a réciprocité de vue qu'en cas de création de vue dans un mur de chacun des héritages voisins ; que la cour d'appel n'a pas constaté que les époux X... auraient pratiqué une vue dans un mur quelconque de leur héritage (manque de base légale au regard de l'article 678 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17201
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-17201


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17201
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