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18/04/2013 | FRANCE | N°12-15068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-15068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2011, rectifié le 30 mai 2012), que le syndicat des pilotes du port de Lorient a demandé, le 10 juin 2004, à la société Lorient forge marine (la société) la mise à l'eau d'une pilotine ; que la société a informé le jour même M. X..., agent général de la société Monceau générale assurances (MGA), auprès de laquelle elle était assurée pour divers risques, de la nécessité qu'elle soit garantie pour cette intervention prévue le lendemain

; qu'à la suite de la chute de la grue sur le bateau, le 11 juin 2004, un litige a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2011, rectifié le 30 mai 2012), que le syndicat des pilotes du port de Lorient a demandé, le 10 juin 2004, à la société Lorient forge marine (la société) la mise à l'eau d'une pilotine ; que la société a informé le jour même M. X..., agent général de la société Monceau générale assurances (MGA), auprès de laquelle elle était assurée pour divers risques, de la nécessité qu'elle soit garantie pour cette intervention prévue le lendemain ; qu'à la suite de la chute de la grue sur le bateau, le 11 juin 2004, un litige a opposé la société à la société MGA sur la garantie bris de machine ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MGA fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société la somme de 40 500 euros alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société MGA à payer à la société la somme de 40 500 euros en exécution du contrat d'assurance conclu à la suite d'une demande formulée par l'assuré la veille du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assuré n'avait pas déjà connaissance de la réalisation du risque garanti au moment de l'acceptation par l'assureur et, partant, de la rencontre des volontés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 et 1131 du code civil, ensemble l'article L. 121-15 du code des assurances ;
Mais attendu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société a demandé le 10 juin 2004 à M. X..., agent général de la société MGA, auprès de laquelle elle était assurée pour divers risques, de faire le nécessaire pour qu'elle soit couverte pour cette opération, notamment en assurant tous risques la grue de marque Krupp immatriculée 1602 ; qu'il relève que M. X..., a établi une fiche mentionnant la période d'assurance du 11 juin 2004 au 10 juin 2005, le montant et le type de la garantie ; que cette proposition comporte les éléments essentiels à la conclusion du contrat et en y apposant son cachet, M. X..., représentant et mandataire de la société MGA, l'a acceptée pour le compte de cette dernière ; qu'il est établi que la société MGA a émis une police d'assurance bris de machine, correspondant à cette proposition, avec une date de prise d'effet au 11 juin 2004, sans en préciser l'heure, devant expirer le 10 juin 2005 ; que ce contrat mentionne aux conditions particulières l'identification de la grue Krupp comme matériel assuré pour une valeur de 76 224 euros, en sorte que le sinistre du 11 juin 2004 entre bien dans le cadre de la garantie de la police d'assurance souscrite ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée et en procédant à la recherche prétendument omise, que le sinistre du 11 juin 2004 était couvert par ce contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société MGA fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non fondé son appel en garantie contre M. X... et l'en a déboutée, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes du mandant dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même succinctement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'appel en garantie de la société MGA contre son agent général, que l'assureur ne démontrait pas que ce dernier n'avait pas le pouvoir d'assurer des matériels d'occasion, sans même analyser, serait-ce succinctement, les pièces dont l'assureur se prévalait expressément et qui établissaient que les garanties bris de machine pouvaient être accordées pour des matériels d'occasion « sous réserve de l'accord du siège », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'agent d'assurance doit faire preuve de diligence dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié par l'assureur ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, que les faits invoqués par la société MGA n'établissaient que l'agent ait outrepassé ses pouvoirs, ou que sa négligence soit à l'origine de l'engagement de la garantie de l'assurance sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas commis une faute en assurant une grue d'occasion pour deux ans bien qu'elle doive servir occasionnellement, en s'abstenant de demander les honoraires de l'expert ou encore en ne complétant pas le dossier, qui était totalement vide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions particulières du contrat bris de machine précisent, en leur chapitre IV Déclarations complémentaires, que le matériel a été acheté d'occasion, le montant assuré représentant la valeur du matériel d'occasion au jour de la facture d'achat ; que la société MGA ne démontre pas que M. X... n'avait pas le pouvoir d'assurer des matériels d'occasion ; que la longue liste des faits qu'elle reproche à son agent et le fait qu'une procédure soit pendante contre lui ne fait pas la démonstration qu'il ait outrepassé ses pouvoirs ou que sa négligence soit à l'origine de l'engagement de la garantie de l'assurance ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'agent général n'avait pas commis de faute et ne devait pas sa garantie à la société MGA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monceau générale assurances, la condamne à payer aux sociétés Lorient forge marine, QBE Insurance Lmited et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2 500 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Monceau générale assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société MGA à payer à la société LORIENT FORGE MARINE la somme de 40 500 euros ;
AUX MOTIFS que le contrat d'assurance est un contrat consensuel ; qu'il résulte des éléments du dossier que le syndicat des pilotes du port a demandé le 10 juin 2004 à la société Lorient forge marine la mise à l'eau de la pilotine ; que celle-ci a donc informé M. X..., agent général de MGA, auprès duquel elle est assurée pour divers risques, par lettre du 10 juin 2004 de cette opération en lui demandant « de faire le nécessaire pour qu 'il soit bien assuré pour cette opération, tant pour le bateau et les autorités portuaires qui ont délivré une autorisation de mise à l'eau, que pour sa grue de marque Krupp immatriculée 1602 qu'il faut assurer tous risques (...). L'autre grue, (...) plus ancienne, n'a pas besoin des mêmes garanties. Je vous remercie de me donner votre accord avant de faire cette mise à l'eau.» ; qu'il est bien évident que la société Lorient forge marine devait se renseigner sur le jeu de la garantie responsabilité civile professionnelle avant d'effectuer cette opération et que c'est aussi avant celle-ci qu'elle a demandé la garantie bris de machine ; que M. X... a établi une fiche mentionnant la période d'assurance du 11 juin 2004 au 10 juin 2005, le montant de la prime et le type de garantie ; que cette proposition comporte les éléments essentiels à la conclusion du contrat et qu'en y apposant son cachet, M. X..., représentant et mandataire de la société MGA, l'a accepté pour le compte de cette dernière ; que l'assureur a établi la police correspondant à la proposition ; que le fait que MGA n'ait pas retrouvé ce courrier dans le dossier de M. X... ne signifie pas qu'il n'existe pas puisqu'elle n'a pas non plus trouvé les éléments relatifs à la responsabilité civile professionnelle qu'elle a pourtant garantie ; que, compte tenu de la lettre relatée ci-dessus, il est exclu que la société Lorient forge marine ait fait une fausse déclaration intentionnelle en déclarant que son activité est le travail des métaux ; que le contrat émis par la société d'assurances le 25 janvier 2005 stipule que le proposant est admis comme souscripteur. Il est garanti par le présent contrat à compter du 11 juin 2004 et au plus tôt le lendemain à midi du paiement de la prime ; que la date du 11 juin 2004 n'aurait aucun sens si la prise d'effet de la garantie était subordonnée au paiement de la prime dès lors que la compagnie savait pertinemment que sa prime n'avait pas été appelée à cette date ; que MGA ne fait pas la preuve d'un préjudice résultant d'une déclaration tardive du sinistre puisqu'une expertise a établi le 20 juin 2004 l'état des pertes et qu'il n'y a donc pas déperdition des preuves ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné MGA à payer à la société Lorient forge marine la somme de 40 500 euros ; que les conditions particulières du contrat bris de machine précisent en leur chapitre IV- Déclarations complémentaires que le matériel a été acheté d'occasion, le montant assuré représentant la valeur du matériel d'occasion au jour de la facture d'achat ; que MGA ne démontre pas que M. X... n'avait pas le pouvoir d'assurer des matériels d'occasion ; que la longue liste des faits qu'elle reproche à son agent et le fait qu'une procédure soit pendante contre lui ne fait pas la démonstration qu'il ait outrepassé ses pouvoirs ou que sa négligence soit à l'origine de l'engagement de la garantie de l'assurance ;
ALORS QUE le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société MGA à payer à la société LORIENT FORGE MARINE la somme de 40.500 € en exécution du contrat d'assurance conclu à la suite d'une demande formulée par l'assuré la veille du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assuré n'avait pas déjà connaissance de la réalisation du risque garanti au moment de l'acceptation par l'assureur et, partant, de la rencontre des volontés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 121-15 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré non fondé l'appel en garantie de la société MGA contre M. X... et l'en avait débouté ;
AUX MOTIFS que le contrat d'assurance est un contrat consensuel ; qu'il résulte des éléments du dossier que le syndicat des pilotes du port a demandé le 10 juin 2004 à la société Lorient forge marine la mise à l'eau de la pilotine ; que celle-ci a donc informé M. X..., agent général de MGA, auprès duquel elle est assurée pour divers risques, par lettre du 10 juin 2004 de cette opération en lui demandant « de faire le nécessaire pour qu 'il soit bien assuré pour cette opération, tant pour le bateau et les autorités portuaires qui ont délivré une autorisation de mise à l'eau, que pour sa grue de marque Krupp immatriculée 1602 qu'il faut assurer tous risques (...). L'autre grue, (...) plus ancienne, n'a pas besoin des mêmes garanties. Je vous remercie de me donner votre accord avant de faire cette mise à l'eau.» ; qu'il est bien évident que la société Lorient forge marine devait se renseigner sur le jeu de la garantie responsabilité civile professionnelle avant d'effectuer cette opération et que c'est aussi avant celle-ci qu'elle a demandé la garantie bris de machine ; que M. X... a établi une fiche mentionnant la période d'assurance du 11 juin 2004 au 10 juin 2005, le montant de la prime et le type de garantie ; que cette proposition comporte les éléments essentiels à la conclusion du contrat et qu'en y apposant son cachet, M. X..., représentant et mandataire de la société MGA, l'a accepté pour le compte de cette dernière ; que l'assureur a établi la police correspondant à la proposition ; que le fait que MGA n'ait pas retrouvé ce courrier dans le dossier de M. X... ne signifie pas qu'il n'existe pas puisqu'elle n'a pas non plus trouvé les éléments relatifs à la responsabilité civile professionnelle qu'elle a pourtant garantie ; que, compte tenu de la lettre relatée ci-dessus, il est exclu que la société Lorient forge marine ait fait une fausse déclaration intentionnelle en déclarant que son activité est le travail des métaux ; que le contrat émis par la société d'assurances le 25 janvier 2005 stipule que le proposant est admis comme souscripteur. Il est garanti par le présent contrat à compter du 11 juin 2004 et au plus tôt le lendemain à midi du paiement de la prime ; que la date du 11 juin 2004 n'aurait aucun sens si la prise d'effet de la garantie était subordonnée au paiement de la prime dès lors que la compagnie savait pertinemment que sa prime n'avait pas été appelée à cette date ; que MGA ne fait pas la preuve d'un préjudice résultant d'une déclaration tardive du sinistre puisqu'une expertise a établi le 20 juin 2004 l'état des pertes et qu'il n'y a donc pas déperdition des preuves ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné MGA à payer à la société Lorient forge marine la somme de 40 500 euros ; que les conditions particulières du contrat bris de machine précisent en leur chapitre IV- Déclarations complémentaires que le matériel a été acheté d'occasion, le montant assuré représentant la valeur du matériel d'occasion au jour de la facture d'achat ; que MGA ne démontre pas que M. X... n'avait pas le pouvoir d'assurer des matériels d'occasion ; que la longue liste des faits qu'elle reproche à son agent et le fait qu'une procédure soit pendante contre lui ne fait pas la démonstration qu'il ait outrepassé ses pouvoirs ou que sa négligence soit à l'origine de l'engagement de la garantie de l'assurance ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demande du mandant dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même succinctement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'appel en garantie de la société MGA contre son agent général, que l'assureur ne démontrait pas que ce dernier n'avait pas le pouvoir d'assurer des matériels d'occasion, sans même analyser, serait-ce succinctement, les pièces dont l'assureur se prévalait expressément et qui établissaient que les garanties bris de machine pouvaient être accordées pour des matériels d'occasion « sous réserve de l'accord du siège » (voir les conclusions de la société MGA p. 15, dernier § et p. 23, §2 et s., ainsi que les pièces n° 4 et 56), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse l'agent d'assurance doit faire preuve de diligence dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié par l'assureur ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, que les faits invoqués par la société MGA n'établissaient que l'agent ait outrepassé ses pouvoirs, ou que sa négligence soit à l'origine de l'engagement de la garantie de l'assurance sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de la société MGA, notamment p. 22, point 1, 6 et 15), si celui-ci n'avait pas commis une faute en assurant une grue d'occasion pour deux ans bien qu'elle doive servir occasionnellement, en s'abstenant de demander les honoraires de l'expert ou encore en ne complétant pas le dossier, qui était totalement vide, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15068
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-15068


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15068
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