LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Du Jamais Vu, à compter du 28 août 2006 jusqu'au 5 février 2007, en qualité d'artiste de complément en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée pour participer, en tant que chroniqueuse, à un programme audiovisuel intitulé « les Filles de Kawaï », diffusé quotidiennement par la chaîne Filles TV ; que Mme X... a rédigé des chroniques traitant de sujets divers, qu'elle enregistrait préalablement aux émissions et a pris part à l'animation de celles-ci, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de requalification de son emploi d'artiste de complément en emploi d'artiste-interprète ainsi que d'une demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit patrimonial d'auteur qu'elle soutient détenir sur ses chroniques ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention collective ou d'accord collectif étendu certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour justifier du caractère temporaire de l'emploi de Mme X..., la société Du Jamais Vu avait fait valoir que l'émission pour laquelle elle avait été engagée était basée sur le concept des personnages « Kawai », mode très éphémère venue du Japon au cours des années 2006/2007 dont les personnages avaient été perçus, à partir de 2008, comme incongrus car exprimant une frivolité ou un manque de maturité déplacés dans le monde occidental et avaient été remplacés par la mode des bandes dessinées d'un genre particulier, les Mangas, également venue du Japon ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le phénomène des filles « Kawai », concept sur lequel reposait l'émission pour laquelle Mme X... avait été embauchée, ne constituait pas un élément concret établissant le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
2°/ que la société Du Jamais Vu avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les pièces qu'elle versait aux débats démontraient que Mme X..., dans la mesure où son style correspondait, très ponctuellement, en 2006/2007 aux membres de la tribu des « Filles Kawai », ne pouvait pas dès lors être employée dans d'autres tournages que ceux de l'émission « Les Filles Kawai » ce qui justifiait le caractère temporaire de son emploi ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Du Jamais Vu sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se référant à l'intention des parties pour exclure le caractère par nature temporaire de l'émission pour laquelle Mme X... a été embauchée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE ;
Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation et à la présentation de chroniques, successivement occupés par la salariée, n'était pas établie, en sorte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéficie de la protection, au titre du droit des artistes-interprètes, toute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit, à la seule condition que son interprétation présente un caractère personnel ;
Attendu que pour attribuer à Mme X... la qualité d'artiste-interprète, l'arrêt, retient que la chaîne avait, dans un article publicitaire, mis en avant chacune des chroniqueuses, avec ses points forts, sa personnalité, son domaine de compétence, que le personnage de « Kawaï Girl » interprété par Mme X... possédait une personnalité propre et suffisamment différente de celle des autres chroniqueuses pour que le téléspectateur puisse aisément l'identifier, que sa prestation était originale en ce qu'elle jouait le personnage de Kawaï Girl et traitait lors de l'émission de sujets du quotidien à partir de chroniques qu'elle avait elle-même écrites, en sorte qu'elle apportait à l'émission une contribution originale et personnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que les chroniqueuses qu'entouraient les deux animatrices vedettes pouvaient aisément être remplacées, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'interprétation que donnait Mme X... du personnage d'une « Kawai Girl » présentait un caractère personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire que Mme X... était titulaire de droits d'auteur sur les chroniques qu'elle avait rédigées et condamner la société Du Jamais Vu à lui verser une certaine somme au titre des droits éludés, l'arrêt retient que ces chroniques traitaient du quotidien des filles d'aujourd'hui et étaient originales aussi bien dans leur expression que dans leur composition ;
Qu'en se fondant sur un tel motif, impropre à caractériser l'originalité de leur expression et de leur composition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrats à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Du Jamais Vu.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la prestation de Mademoiselle X... d'artiste de complément en artiste-interprète et d'avoir, en conséquence, condamné la société DU JAMAIS VU à lui payer la somme de 7.020 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle exclut les « artistes de complément » de la qualification d'artistes interprète et par extension de la protection que ledit Code reconnaît à ces derniers notamment au titre des droits voisins ; qu'il est constant qu'un artiste de complément se distingue d'un artiste interprète en ce que sa prestation est complémentaire ou accessoire, que sa personnalité ne transparait pas dans sa prestation et que son interprétation n'est pas originale ; qu'en l'espèce, il résulte d'un article du magazine Télé 7 jours, commandé par l'employeur, que ce dernier présente chacune des nouvelles chroniqueuses «KAWAI girl » de l'émission en cherchant à les individualiser puisqu'y étaient mentionnés leur prénom, qui pouvait être un nom de scène, leur parcours, leur « truc en plus » et un message personnel ; que concernant plus particulièrement la salariée, nommée « Laureline », elle était décrite comme une « étudiante en lettres modernes. Son truc en plus : elle est prof de salsa et écrit des chroniques à la manière de Bridget Jones, sur le quotidien des filles d'aujourd'hui. C'est ce qui lui a ouvert les portes de KAWAI. Son message : soyez à la page, ne vous prenez pas la tête » ; qu'il n'est pas contesté que la salariée est intervenue dans les émissions quotidiennement pendant 5 mois toujours en tant que « Laureline », « KAWAI girl » et constamment pour traiter des chroniques qu'elle écrivait par ailleurs, sur le quotidien des filles d'aujourd'hui ; que l'émission avait un certain succès et qu'elle était programmée à des heures de grande écoute ; que pour contester cette qualité d'artiste interprète l'employeur soutient en premier lieu que la prestation de la salariée serait accessoire des deux animatrices vedettes autour desquelles gravitent les quatre autres chroniqueuses ; qu'en second lieu chacune des filles KAWAI serait interchangeable, sa personnalité propre ne transparaissant pas dans sa prestation ; qu'au vu des éléments produits, il est avéré que les chroniqueuses pouvaient être aisément remplacées comme en atteste par ailleurs le remplacement de la salariée à partir de février 2007 ; qu'il est néanmoins remarqué que d'une part la chaîne avait souhaité créer un lien particulier avec le public de ce genre d'émission – à savoir des jeunes filles de 12 à 20 ans – en les présentant comme des « bonnes copines » et des « grandes soeurs », que pour ce faire la chaîne avait mis en avant chacune des chroniqueuses avec ses points forts, sa personnalité, son domaine de compétence ; que d'autre part pour une émission connaissant un certain succès et où Mademoiselle X... a officié en tant que « Laureline, chroniqueuse », pendant 5 mois, le téléspectateur ne pouvait pas sérieusement la confondre avec les autres chroniqueuses ; qu'il en ressort que le personnage de « KAWAI girl » interprété par Mademoiselle X... possédait une personnalité propre et suffisamment différente des autres chroniqueuses pour que le téléspectateur puisse aisément l'identifier ; que sa prestation était originale en ce qu'elle jouait le personnage de « Kawai girl » et traitait lors de l'émission de sujets du quotidien qu'elle écrivait elle-même ; qu'au vu de ce qui précède le moyen tiré du fait que sa prestation ne serait qu'accessoire au regard de la totalité de l'émission est inopérant dans la mesure où elle lui apportait une contribution originale et personnelle ;
ALORS QUE selon l'article L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète, contrairement à l'artiste de complément, est la personne qui, notamment, représente, joue ou exécute une oeuvre littéraire ou artistique ; que l'artiste interprète, au sens de ce texte, est celui qui apporte une contribution originale et personnelle à une telle oeuvre ; que la charge de la preuve de la qualité d'artiste interprète et du caractère personnel de sa prestation appartient à celui qui revendique ce statut ; que dès lors, en se fondant, pour attribuer à Mademoiselle X... la qualité d'artiste interprète en raison de ses prestations lors des émissions « KAWAI girls », sur les seules apparences que l'employeur avait voulu créer de façon artificielle pour assurer la promotion de son émission dans la presse spécialisée, sans rechercher concrètement si la salariée, présentée dans le contrat de coproduction de l'émission comme faisant partie d'une « tribu de bonnes copines », avait produit une oeuvre originale au travers de ses chroniques, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mademoiselle X... avait la qualité d'auteur des chroniques qu'elle interprétait lors des émissions et d'avoir, en conséquence, condamné la société DU JAMAIS VU à lui payer la somme de 4.125 euros au titre de ses droits d'auteur ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L 112-1, L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle sont protégés « les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » et dès lors qu'elles sont originales et empreintes de la personnalité de leur auteur ; que l'article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acre de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » ; qu'il n'est pas contesté que la salariée écrivait elle-même les chroniques qu'elle interprétait lors de l'émission ; que ces chroniques traitaient de sujets sur le quotidien des filles d'aujourd'hui qui étaient originales aussi bien dans leur expression que dans leur composition ;
ALORS QU' aux termes de l'article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle les dispositions dudit Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'une création intellectuelle ne peut être protégée au titre des droits d'auteur que si elle est originale et reflète la personnalité de son auteur, ce qu'il appartient aux Juges du fond de caractériser ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les chroniques écrites par la salariée elle-même qui traitaient des sentiments amoureux des jeunes filles d'aujourd'hui étaient originales aussi bien dans leur expression que dans leur composition sans préciser en quoi consistait cette originalité la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société DU JAMAIS VU et Mademoiselle X... en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, condamné cet employeur à payer les sommes de 1.946,16 euros d'indemnité de requalification, 7.800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1.946, 16 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le poste occupé par la salariée était de ceux où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur de l'audiovisuel ; qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que l'émission « Les filles KAWAI » avait près de deux ans lorsqu'elle a été suspendue en juin 2007 et qu'elle connaissait un certain succès avec une programmation stable et quotidienne ; que tant au moment de l'embauche qu'au moment du départ de la salariée, la société n'avait pas prévu de terme pour l'émission ; qu'après le départ de la salariée, l'émission a encore continué pendant plusieurs mois ; que néanmoins, il est constant que le caractère temporaire des émissions de télévision est en soi inopérant pour juger seul de la pertinence d'un recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en deuxième lieu, que Mademoiselle X... a occupé le même poste de chroniqueuse, dans la même émission, renouvelé par plusieurs CDD pendant 5 mois ; qu'il n'est pas prouvé que la salariée n'était embauchée que pour quelques épisodes particuliers alors par ailleurs observé qu'il ressort des pièces que le personnage de chroniqueuse pour lequel elle était embauchée avait une constance au travers des nombreux épisodes enregistrés et qu'il n'apparaissait nullement que cette chroniqueuse ne fut que temporaire, de surcroit pour une émission qui était une valeur sûre de la chaîne ; qu'en dernier lieu il ressort des pièces au moment de la conclusion des contrats de travail à durée déterminée que l'intention des parties était d'une part, pour l'employeur d'avoir à sa disposition une chroniqueuse pour l'enregistrement d'une émission à diffusion quotidienne et sans cessation prévue et d'autre part, pour la salariée d'avoir un emploi stable de chroniqueuse, tant que l'émission se poursuivrait ;
ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte de la combinaison des articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 et D 1242-1 du Code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention collective ou d'accord collectif étendu certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour justifier du caractère temporaire de l'emploi de Mademoiselle X..., la société DU JAMAIS VU avait fait valoir que l'émission pour laquelle elle avait été engagée était basée sur le concept des personnages « KAWAI », mode très éphémère venue du Japon au cours des années 2006/2007 dont les personnages avaient été perçus, à partir de 2008, comme incongrus car exprimant une frivolité ou un manque de maturité déplacés dans le monde occidental et avaient été remplacés par la mode des bandes dessinées d'un genre particulier, les Mangas, également venue du Japon ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le phénomène des filles « KAWAI », concept sur lequel reposait l'émission pour laquelle Mademoiselle X... avait été embauchée, ne constituait pas un élément concret établissant le caractère par nature temporaire de son emploi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 et D 1242-1 du Code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société DU JAMAIS VU avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les pièces qu'elle versait aux débats démontraient que Mademoiselle X..., dans la mesure où son style correspondait, très ponctuellement, en 2006/2007 aux membres de la tribu des « filles KAWAI », ne pouvait pas dès lors être employée dans d'autres tournages que ceux de l'émission « Les filles KAWAI » ce qui justifiait le caractère temporaire de son emploi ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société DU JAMAIS VU sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se référant à l'intention des parties pour exclure le caractère par nature temporaire de l'émission pour laquelle Mademoiselle X... a été embauchée, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 et D 1242-1 du Code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Direction 1999/70/CE.