LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Groupama Méditerranée s'est pourvue le 13 février 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 2011, par la cour d'appel de Grenoble, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à M. X... représenté par son tuteur l'UDAF 05, à l'association départementale de sauvegarde de l'enfant et de l'adulte, à l'UDAF 05, prise en qualité de tuteur de M. X... ;
Qu'à la date du 30 janvier 2013 et du 31 janvier 2013, et postérieurement au 21 décembre 2012, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la CPAM des Hautes-Alpes, M. X... représenté par son tuteur l'UDAF 05 et l'association départementale de sauvegarde de l'enfant et de l'adulte ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Groupama Méditerranée d'une somme de 3 200 euros en ce qui concerne la CPAM des Hautes-Alpes et de 3 500 euros de la part de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant et de l'adulte, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la SCP Ortscheidt, quant à elle, demande une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Groupama Méditerranée de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Méditerranée à payer à la CPAM des Hautes-Alpes et à
l'association départementale de sauvegarde de l'enfant et de l'adulte la somme de 2 500 euros à chacune ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.