LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mara X..., veuve Y..., représentée par son tuteur en exercice, était défenderesse au pourvoi en cassation formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 17 mars 2011, rendu dans une instance l'opposant ainsi que son fils, M. Ivica Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, la société Zurich Suisse, le Bureau central français, M. Z...et le conseil général de la Haute-Savoie ;
Attendu que par arrêt du 22 novembre 2012, la Cour a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Mara X..., veuve Y..., et imparti aux héritiers un délai de quatre mois pour régulariser la procédure ; qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai en vue d'une reprise d'instance, il convient de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.