LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 14 novembre 2001), que Mme X... a confié à M. Y..., membre de la société d'avocats Aquitaine avocats, la défense de ses intérêts et qu'une convention d'honoraires a été conclue ; qu'ayant cessé sa mission, ce dernier a réclamé des honoraires que sa cliente a contestés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée, et il n'est du reste pas discuté, que par lettre du 8 juin 2011, adressée sous la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception, Mme X... a manifesté la volonté de former un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne rendue le 25 mai 2011 ; que s'il est vrai que, formellement, la lettre du 8 juin 2011 a été adressée au procureur général près la cour d'appel, le recours, formé devant la cour d'appel de Pau, devait être transmis par le procureur général au premier président, autorité compétente ; qu'en déclarant le recours irrecevable, le juge du second degré a violé l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait formé son recours, non devant le premier président, mais devant le "procureur de la cour d'appel de Pau", qui n'avait pas le pouvoir juridictionnel d'en connaître, c'est à bon droit que le premier président a décidé que ce recours, qui n'avait pas été formé devant lui, n'était pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU' elle a déclaré irrecevable le recours formé par Mme X... contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne du 11 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de recours est d'un mois ; qu'en l'espèce la décision de taxation des honoraires de la SELARL AQUITAINE AVOCATS a été notifiée par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2011 ; que ce courrier rappelait les dispositions susvisées de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il précisait en outre que la Cour d'appel compétente pour connaître du recours prévu par la loi est « la cour d'appel de Pau – Cabinet de Monsieur le Premier Président – place de la Libération à Pau (64000) » ; que Mme X... a signé l'avis de réception de ce courrier le 27 mai 2011 ; que le recours formé par Mme X... devant le « Procureur de la Cour d'appel de Pau » par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2011 est irrecevable pour ne pas avoir été adressée au Premier Président, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que le recours adressé au Premier Président de la Cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2011 est également irrecevable, puisque le délai pour contester la décision du mai 2011 expirait le 27 juin 2011 ; qu'au vu de ces observations, il sera dès lors fait droit à la demande principale de la SELARL AQUITAINE AVOCATS » (ordonnance, p. 3) ;
ALORS QU' il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée, et il n'est du reste pas discuté, que par lettre du 8 juin 2011, adressée sous la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception, Mme X... a manifesté la volonté de former un recours contre l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne rendue le 25 mai 2011 ; que s'il est vrai que, formellement, la lettre du 8 juin 2011 a été adressée au Procureur général près la Cour d'appel, le recours, formé devant la Cour d'appel de PAU, devait être transmis par le Procureur général
au Premier Président, autorité compétente ; qu'en déclarant le recours irrecevable, le juge du second degré a violé l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.