La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°13-60047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 13-60047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique traduction-interprétariat ; que par délibération

du 23 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique traduction-interprétariat ; que par délibération du 23 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune motivation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-60047
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, que la décision de refus d'inscription d'un expert sur une liste d'experts judiciaires doit être motivée


Références :

article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2012

Dans le même sens que : 2e Civ., 29 septembre 2011, n° 09-10.445, Bull. 2011, II, n° 177 (annulation partielle)A rapprocher : 2e Civ., 12 juillet 2012, n° 12-60.002, Bull. 2012, II, n° 131 (annulation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°13-60047, Bull. civ. 2013, II, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 92

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.60047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award