LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier grief :
Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique traduction-interprétariat ; que par délibération du 23 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune motivation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.