LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'autorisation de lotir délivrée en 1979 mentionnait pour le chemin piétonnier d'accès à la mer situé entre les lots 1 et 4 du lotissement une largeur de deux mètres, que M. X... ne contestait pas que le cahier des charges produit n'était pas applicable et que la disposition précitée n'était reprise ni par un cahier des charges ni dans les actes translatifs de propriété postérieurs, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté qu'un plan d'aménagement couvrant le lotissement Bambridge avait été approuvé, a retenu à bon droit que la disposition invoquée n'avait pas vocation à s'appliquer et que la demande de recul de la clôture ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant, ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, soutenu, pour solliciter la suppression de la palissade en tôle surmontant un muretin formant clôture, que la seule existence de cette palissade constituait un trouble ou contribuait à la réalisation de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être uniquement fondée pour rejeter sa demande sur l'absence de justification du caractère irrégulier de cet ouvrage au regard des règles d'urbanisme et de statuer par des motifs impropres à exclure tout trouble anormal de voisinage est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la démolition et le reculement de la clôture construite par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE le litige oppose M. X... qui invoque le cahier des charges du lotissement à M. Y... qui invoque les stipulations contenues dans les actes de vente. La Cour de cassation a jugé que les clauses du cahier des charges d'un lotissement engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et qui prévalent sur les dispositions contraires des actes individuels de vente. Toutefois en l'espèce, M. Y... affirme que le lotissement a été créé suivant la procédure simplifiée à l'époque applicable en 1979 et qu'il n'existe aucun cahier des charges au lotissement créé. M. X..., après avoir produit dans sa requête d'appel, un « extrait du cahier des charges lotissement BAMBRIDGE », a produit un cahier des charges dont il a reconnu par la suite qu'il n'était pas applicable à la situation de M. Y.... Ce n'est donc pas sur ce fondement que M. X... peut prétendre à l'application d'une servitude de deux mètres de largeur. M. X... fonde également sa demande sur l'application d'une décision administrative du 10 octobre 1979, publiée au journal officiel de la Polynésie française le 31 octobre 1979 autorisant ce lotissement sous la réserve suivante : « L'accès à la mer entre les lots 1 et 4 aura une emprise de 2 mètres et sera exclusivement piétonnier ». Il précise que ce point est mentionné dans l'acte d'acquisition initial de M. Y... et qu'il lui a été rappelé par le notaire. C'est toutefois à bon droit que M. Y... s'oppose à cette demande aux motifs suivants : cette décision est devenue inapplicable ; en effet, l'article D 141-24 du code de l'aménagement prévoit « lorsqu'un plan général d'aménagement ou un plan d'aménagement de détail a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement approuvé d'un lotissement non intégré à son cahier des charges, cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir » ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'une décision d'urbanisme intervenue postérieurement à la constitution d'un lotissement, non reprise par un quelconque cahier des charges ni, surtout, dans les actes translatifs de propriété postérieurs, n'a strictement aucune vocation à s'appliquer ;
ALORS D'UNE PART, QUE l'autorisation de principe de constituer un lotissement en divisant en lots le terrain initial n'est pas une règle d'urbanisme devant cesser de s'appliquer au terme du délai de dix ans prévu par l'article D.141-24 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; qu'en décidant que la décision administrative du 10 octobre 1979 autorisant le lotissement sous la réserve d'un accès à la mer entre les lots 1 et 4 d'une emprise de deux mètres devant exclusivement être piétonnier avait cessé de s'appliquer au terme de dix années, la Cour d'appel a violé l'article D.141-24 du code de l'aménagement de la Polynésie française par fausse application ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir retenu que selon Monsieur X..., la réserve d'accès à la mer d'une emprise de deux mètres entre les lots 1 et 4 énoncée par la décision administrative du 10 octobre 1979 était mentionnée dans l'acte d'acquisition initial de Monsieur Y... et lui avait été rappelée par le notaire, la Cour d'appel a jugé qu'une décision d'urbanisme non reprise par un quelconque cahier des charges, ni dans les actes translatifs de propriété postérieurs n'a strictement aucune vocation à s'appliquer ; qu'en statuant ainsi alors que l'acte de vente en date du 27 juin 2003 faisait expressément mention de cette réserve, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre des nuisances causées par la palissade de tôle érigée par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... affirme que le mur qui a été établi par M. Y... avec un permis de construire a été ensuite modifié, surélevé par une palissade en tôle interdite et irrégulière et en tout cas non autorisée, ni par le permis de construire, ni par le règlement de copropriété et qu'en outre, cette palissade en tôle est à l'origine d'un trouble insupportable causé par le bruit des ballons et au surplus engendré par le passage des personnes accédant à la mer. M. Y... s'oppose à cette demande aux motifs suivants : la clôture est conforme aux règles de l'urbanisme. Par ailleurs s'il devait être fait application des titres de propriété respective des parties, il conviendrait que les clôtures soient constituées par des haies vives et il faudrait alors ordonner la démolition des clôtures des deux parties. M. X... ne justifie pas en quoi la clôture de M. Y... ne serait pas conforme aux règles d'urbanisme et il ne sollicite pas la démolition de la clôture de M. Y... sur le fondement des titres de propriété respectifs. Il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande formée de ce chef ;
ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande visant à faire constater que la clôture construite par Monsieur Y... ne pouvait être surmontée d'une palissade de tôle en raison du trouble causé par le bruit des ballons et le passage des personnes accédant à la mer, l'arrêt énonce qu'il ne justifie pas en quoi la clôture ne serait pas conforme aux règles d'urbanisme et ne sollicite pas sa destruction sur le fondement des titres de propriété respectifs ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure tout trouble anormal de voisinage, fondement invoqué par M. X... à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.