LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier que l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant à Mme X... le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie a été signé par elle le 3 mai 2010 soit antérieurement à l'enquête qui s'est déroulée du 17 au 31 mai 2010 inclus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...
En ce que l'ordonnance rectifiée attaquée prononce au profit du SMDEA l'expropriation des parcelles ou parties de parcelles mentionnées sur l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, et notamment les parcelles n° B-755 pp et B-756, dont Mme Sandra X..., exposante, a hérité de M. François X..., propriétaire décédé, et envoie le SMDEA en possession ;
Aux motifs, notamment, que sont jointes à la requête du Préfet de l'Ariège les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R.11-20, R.11-22 et R.11-27 sous réserve de l'application de l'article R.11-30 et l'avis de réception de la notification aux propriétaires concernés de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire ;
Alors que le juge de l'expropriation doit viser l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant à chacun des différents propriétaires le dépôt du dossier en mairie et l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire ; que, par suite, en se bornant à viser sans aucune précision « les pièces » justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles, sans viser l'avis de réception de la notification aux propriétaires intéressés et notamment à l'exposante de la lettre l'informant du dépôt du dossier en mairie, le juge de l'expropriation a entaché l'ordonnance attaquée d'un vice de forme et a ainsi violé l'article R.12-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles R.11-20 et R.11-22 du même code.