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30/05/2013 | FRANCE | N°12-17059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-17059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-27 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les parties peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la notification ; qu'il résulte du troisième que la date de notification par voie postale est, à l'égard de c

elui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que selon le dern...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-27 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les parties peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la notification ; qu'il résulte du troisième que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que selon le dernier, cette date est celle apposée par l'administration des postes sur l'avis de réception lors de la remise de l'acte à son destinataire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 8 mars 2010, l'arrêt attaqué énonce que la lettre par laquelle l'intéressé a fait appel a été postée le 12 avril 2010 comme en fait foi le document postal figurant au dossier ; que l'acte de notification étant le 9 mars 2010 et le délai pour former appel étant d'un mois, la cour d'appel constate que le délai pour former cet appel avait déjà expiré le 12 avril 2010, l'appelant n'ayant pas soutenu qu'un ou plusieurs jours fériés auraient reporté la date limite qui lui aurait permis de faire appel dans le délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que si l'acte de notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est du 9 mars 2010, en revanche, aucun élément n'établit que la notification de cet acte ait été reçue par les parties le jour même et que, notamment, M. X... l'ait réceptionné à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... à l 'encontre du jugement rendu le 8 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du VAR, et d'avoir mis à la charge de l'appelant la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE, la lettre par laquelle Monsieur X... avait fait appel avait été postée le 12 avril 2010 ; que l'acte de notification étant le 9 mars 2010 et le délai pour former appel étant d'un mois, le délai pour former cet appel avait déjà expiré le 12 avril 2010, l'appelant n'ayant pas soutenu qu'un ou plusieurs jours fériés auraient reporté la date limite qui lui aurait permis de faire appel dans le délai .

ALORS QUE, D'UNE PART, en application des articles R.142-27 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification, cette notification devant être faite par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétaire du tribunal ; qu'il résulte de l'article 668 du Code de procédure civile que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre, cette date étant selon l'article 669 du même Code, celle apposée par l'administration des postes sur l'avis de réception lors de la remise de la lettre à son destinataire ; et qu'en prenant en considération, pour apprécier la recevabilité de l'appel de Monsieur X..., non la date de réception de la lettre recommandée lui notifiant le jugement rendu le 8 mars 2010, mais la date apposée sur l'acte de notification, soi t le 9 mars 2010, qui n'a pu être réceptionné par l'intéressé qu'à une date postérieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R.142-27, R.142-28 du Code de la sécurité sociale et 668 et 699 du Code de procédure civile

ALORS QUE, D'AUTRE PART, eu égard à la portée générale de l'article 642, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lequel tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable un appel comme tardif sans véri fier si ce texte ne s'applique pas ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant formé appel le lundi 12 avril 2010 et l'acte de notification daté du 9 mars 2010 n'ayant pu lui parvenir au plus tôt le 10 mars, le délai d'appel qui aurait expiré le samedi 10 avril était prorogé au minimum jusqu'au lundi 12 avril, de telle sorte que l'appel interjeté était recevable ; et qu'en se dispensant de vérifier si le délai imparti n'avait pas été prorogé en application de l'article 642 du Code de procédure civile, sous prétexte que Monsieur X... n'avait pas soutenu qu'un ou plusieurs jours fériés auraient reporté le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17059
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-17059


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17059
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