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06/06/2013 | FRANCE | N°12-19199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-19199


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 14 mars 2013), que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Roblin Chaix de Lavarenne ( la SCP) avoué qui avait représenté son adversaire dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux entiers dépens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours alors,

selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 14 mars 2013), que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Roblin Chaix de Lavarenne ( la SCP) avoué qui avait représenté son adversaire dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux entiers dépens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'avait pas eu connaissance du compte détaillé établi par la SCP, ni du certificat de vérification des dépens, au motif inopérant que ces documents étaient annexés au procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 16 novembre 2010, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que M. X... contestait l'état de frais de l'avoué en invoquant la nullité de sa notification à défaut de communication par la SCP de son compte détaillé et du certificat de vérification des dépens, et retenu qu'il résultait du procès-verbal du 16 novembre 2010 portant notification du compte vérifié des dépens dus à la SCP que les documents prétendument manquants étaient annexés à l'acte, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et alors que M. X... ne contestait pas avoir reçu cette notification, que le premier président a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours en annulation formé par Monsieur Alain X... à l'encontre du certificat de vérification des dépens n° 10/14502, dressé le 3 novembre 2010 par le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris, à la demande de la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE, avoué près la Cour d'appel de Paris, ayant arrêté les dépens à la somme de 1.328,60 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal du 16 novembre 2010 portant notification à Monsieur X... du compte vérifié des dépens dus à la SCP ROBIN CHAIX DE LAVARENE que l'intéressé étant sans adresse connue, l'acte auquel étaient annexés les documents prétendument manquants, a été signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, de sorte que la notification est régulière ; que Monsieur X... ayant été condamné aux dépens d'appel, il ne peut renvoyer l'avoué à recouvrer les dépens contre son mandant au prétexte qu'il serait insolvable ; qu'au regard des exigences du tarif des avoués, le compte notifié est suffisamment détaillé dès lors qu'il énonce distinctement les débours et copies d'une part, les émoluments d'autre part, et énonce le mode de calcul de l'émolument : qu'il y a donc lieu de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les dépens de la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE conformément au compte vérifié ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... n'était pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'avait pas eu connaissance du compte détaillé établi par la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE, ni du certificat de vérification des dépens, au motif inopérant que ces documents étaient annexés au procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 16 novembre 2010, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19199
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-19199


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19199
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