LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que M. X..., propriétaire dans la commune de Sartène (Corse) d'une parcelle cadastrée B 604, a assigné en bornage devant un tribunal d'instance MM. Thierry et Eric Y... (les consorts Y...), nus-propriétaires en vertu d'un acte de donation partage de la parcelle contigüe cadastrée B 673 ; qu'un jugement, statuant après la mise en cause de M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 606, a homologué le rapport d'expertise de M. A..., ordonné le bornage des propriétés contiguës et a condamné sous astreinte les consorts Y... à démolir le mur séparatif édifié et à remettre les parcelles B 606 et B 604 en état ; qu'un arrêt irrévocable du 3 mai 2006 ayant confirmé ce jugement, M. X... et M. Z... ont assigné les consorts Y... en liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'un arrêt du 27 janvier 2010 les ayant condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de l ‘ astreinte liquidée, les consorts Y... ont formé le 13 juillet 2010 un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la dissimulation volontaire par les consorts Z...-X...de pièces décisives de nature à modifier la décision rendue ;
Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable mais non fondé le recours en révision formé par les consorts Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de l'une des manoeuvres constitutives de tromperie rendant recevable le recours en révision, ce recours doit être déclaré irrecevable ; qu'en jugeant que le recours en révision formé par les consorts Y... recevable, tout en ayant pourtant constaté qu'ils ne démontraient pas la fraude dont ils se prétendaient victimes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 593 et 595 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque le jour de la publication de l'acte invoqué au soutien de sa demande de révision ; qu'en énonçant, cependant, au cas d'espèce, que ce n'est pas la date de publication du plan litigieux qui fixe le point de départ du délai de deux mois, mais la date à laquelle le demandeur en révision a eu connaissance de l'acte qu'il invoque, soit le 22 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts Y... fondaient leur recours en révision notamment sur un plan de division de la parcelle 604 établi par M. X... le 25 août 2009 et publié le 24 novembre 2009 à la conservation des hypothèques, dont ils avaient pris connaissance le 22 mai 2010 seulement lors d ‘ une visite au service du cadastre, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de deux mois visé à l'article 596 du code de procédure civile n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle ils avaient eu effectivement connaissance de la cause de révision invoquée ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par MM. Z... et X... que le recours des consorts Y... avait été introduit dans le délai de l'article 596 du code de procédure civile, puis souverainement retenu que les pièces non décisives produites par les consorts Y... ne permettaient pas de remettre en cause les limites des parcelles fixées par l'expert A... sur le plan de bornage homologué par l'arrêt du 3 mai 2006 dont la révision était rejetée par décision du même jour, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 593 et 595 du même code, que la cour d'appel, abstraction faite du terme inapproprié « non fondé », après avoir déclaré le recours en révision recevable en la forme, l'a en réalité rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours en recours en révision formé par les consorts Y... recevable, mais non fondé ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes 1°) s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, 20) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, 30) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4°) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement, Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son acteur n'a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Attendu que l'article 596 ajoute que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; Attendu que les consorts Y... fondent leur recours en révision sur le plan de division de la parcelle B 604 réalisé le 25 août 2009 par Gérard X..., plan publié à la conservation des hypothèques le 24 novembre 2009 dont ils ont pris connaissance lors d'une visite au service du cadastre le 22 niai 2010 ; Attendu que la date de publication ne pouvant constituer le point de départ du recours en révision qui ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le demandeur en révision a eu connaissance de Pacte qu'il invoque, l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts Z...-X...sera en conséquence rejetée et le présent recours déclaré recevable ; Attendu que l'arrêt dont la révision est sollicitée a statué sur une demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de cette cour du 3 mai 2006 ; Qu'il sera précisé que le recours en révision de cet arrêt formé par les demandeurs est rejeté par décision de ce jour ; Attendu que si en application de l'article 36 alinéa I de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère, une telle cause ne peut être constituée en l'espèce par le document d'arpentage établi par Monsieur B...géomètre expert pour procéder à la division de la parcelle de Gérard X... que les consorts Y...considèrent comme décisif ; Qu'il ne s'agit en effet que d'un simple acte d'administration de ce bien que l'intéressé n'avait pas à communiquer à ses voisins et qui en tout état de cause tient parfaitement compte de la limite fixée par Monsieur A... sur le plan qui a été homologué par l'arrêt du 3 mai 2006 ; Qu'il convient, à toutes fins utiles, d'ajouter qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la superposition plan-calque proposée par tes consorts Y...pour démontrer qu'ils n'ont commis aucun empiétement alors qu'en l'occurrence il n'est pas assuré que le calque soumis à l'appréciation de la cour soit fiable et ne présente aucun risque de fausser la position des limites des parcelles concernées ; Qu'il en est de même des photographies aériennes où la position de la route n'a pas varié alors que le plan d'origine établi par Monsieur C...ordonnait sa modification ; Que les consorts Y...seront en conséquence déboutés du présent recours en révision comme des demandes en remboursement de sommes, dommages-intérêts et pour frais irrépétibles qu'ils formulent ; Attendu que les consorts Z...-X...ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles dont il convient de leur accorder compensation dans la limite de 2 000 euros » ;
Alors que, d'une part, en l'absence de l'une manoeuvres constitutives de tromperie rendant recevable le recours en révision, ce recours doit être déclaré irrecevable ; qu'en jugeant que le recours en révision formé par les époux Y... était recevable, tout en ayant pourtant constaté que les consorts Y... ne démontraient pas la fraude dont ils se prétendaient victimes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 593 et 595 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque le jour de la publication de l'acte invoqué au soutien de sa demande de révision ; qu'en énonçant, cependant, au cas d'espèce, que ce n'est pas la date de publication du plan litigieux qui fixe le point de départ du délai de deux mois, mais la date à laquelle le demandeur en révision a eu connaissance de l'acte qu'il invoque, soit le 22 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 596 du Code de procédure civile.