LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt n° 1522 D du 20 décembre 2012 en en modifiant partiellement le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 1522 rendu le 20 décembre 2012 et statuant à nouveau :
Rectifie le dispositif comme suit :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. X... et débouté Mme Y... de toutes ses prétentions à son égard, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.