LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; Attendu qu'en application combinée de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté auprès d'une banque un « prêt relais habitat révisable » d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l'indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s'était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l'arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l'acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, c'est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;
Qu'en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société CEGC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 312.239,72 euros.
Aux motifs que, « au soutien de son appel, Monsieur X... oppose la nullité de la stipulation d'intérêts au regard du calcul du TEG sur la base de l'année bancaire de 360 jours et fait valoir que de ce fait, la demande formée contre lui est indéterminée et doit être rejetée.
Mais attendu que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base ;
qu'en l'espèce, il est constant que l'acte de prêt du 15 février 2005 aux ternies duquel la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur Jean-Jacques X..., un prêt relais d'un montant de 280.000 euros sur une durée de 24 mois au taux effectif global de 5,45%, stipule expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de 360 jours;
que par suite, c'est de manière inopérante que Monsieur X... oppose à la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, caution qui après paiement se trouve subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui librement convenues entre les parties ne peuvent être remises en cause » ;
Alors, d'une part, que si l'emprunteur a la qualité de consommateur, le taux de l'intérêt conventionnel, comme le taux effectif global, doit être calculé sur la base d'une année civile ; qu'en estimant que les parties à un prêt seraient libres de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, quand Monsieur X... avait pourtant la qualité de consommateur, la Cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;
Alors, d'autre part, que la clause qui stipule un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours est abusive, sauf au prêteur à démontrer qu'elle a été librement convenue entre les parties et que le consommateur a été à même d'en apprécier l'incidence financière ; qu'en omettant de rechercher, au besoin d'office, si la clause litigieuse avait été librement convenue entre les parties et si Monsieur X... avait été en mesure d'en apprécier l'incidence financière et si, partant, elle n'était pas abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.