LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyonnaise de garantie a assigné la société Google Inc., M. X... pris en qualité de directeur de la publication du site internet www.google.fr ainsi que la société Google France du chef d'injure publique à la suite de l'apparition, lors de la saisie des termes « Lyonnaise de g" sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes : « lyonnaise de garantie escroc » au troisième rang des suggestions proposées ;
Attendu que pour ordonner sous astreinte à M. X... en sa qualité de directeur de publication et à la société Google Inc. en sa qualité de civilement responsable des sites internet précités de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service « Prévisions de recherche » ou « service de saisie semi-automatique », à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres « lyonnaise de g » ou « lyonnaise de garantie », l'expression « lyonnaise de garantie escroc » et les condamner à payer des dommages-intérêts à la société Lyonnaise de garantie, la cour d'appel énonce que le fait de diffuser auprès de l'internaute l'expression « lyonnaise de garantie, escroc » correspond à l'énonciation d'une pensée rendue possible uniquement par la mise en oeuvre de la fonctionnalité en cause, qu'il est acquis aux débats que les suggestions proposées aux internautes procèdent des sociétés Google à partir d'une base de données qu'elles ont précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, que le recours à ce procédé n'est que le moyen d'organiser et de présenter les pensées que la société Google met en circulation sur le réseau internet ;
Qu'en statuant ainsi, quand la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d'un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l'affichage des « mots clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l'exploitant du moteur de recherche d'émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d'aide à la recherche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Lyonnaise de garantie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Google Incorporated et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte à Eric X... en sa qualité de directeur de publication et à la société Google Inc. en sa qualité de civilement responsable, des sites internet accessibles aux adresses www.google.fr (France), google.be (Belgique), google.uk (Royaume-Uni), google.es (Espagne), google.it (Italie), google.ca (Canada), de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service « Prévisions de recherche » ou « service de saisie semi-automatique », à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres « lyonnaise de g » ou « lyonnaise de garantie », l'expression « lyonnaise de garantie escroc » et de les avoir condamnés à payer 1 euro de dommages-intérêts à la société Lyonnaise de garantie.
AUX MOTIFS, D'UNE PART, TANT PROPRES QU'ADOPTES que le terme « escroc » sert d'évidence à qualifier la société demanderesse ; qu'un tri préalable peut être effectué entre les requêtes enregistrées dans la base de données ; que Google applique des règles strictes, s'agissant des contenus pornographiques, violents ou incitant à la haine qui sont exclus ; qu'une intervention humaine est possible, propre à rectifier des suggestions jusqu'alors proposées ; que les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l'esprit humain avant que d'être mis en oeuvre ; que la fonctionnalité en cause, par sa soudaineté, imprévue pour l'internaute, impose cette expression en elle-même injurieuse selon le sens commun conféré à l'emploi du mot ou de l'adjectif « escroc », qu'au prétexte d'évolution technologique, les sociétés en charge de communication sur le net ne peuvent méconnaître ; que l'affichage d'une suggestion de recherche non sollicitée doit se lire en fonction des sites indexés sur le moteur de recherche auxquels l'internaute peut se connecter ; la Cour ne peut, sur ce point, adopter la motivation du premier juge qui procède d'une analyse réductrice d'une fonctionnalité en délaissant son objet (accès à des sites ou messages électroniques se rapportant à la société demanderesse) et est fondée sur une approche hypothétique en ce que l'examen de l'expression est limité au cas de l'internaute qui décide de ne pas poursuivre la recherche ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART QUE, sur l'application de l'article 10 de la Convention au mode de communication internet, la fonctionnalité en cause a abouti d'emblée à outrager la société demanderesse sans réserve ni mesure dès la composition d'une partie de son nom en l'espèce « lyonnaise de g » ; aucun avertissement de nature à atténuer la force de cet outrage n'a été prévue. L'item incriminé ne renvoie pas à des documents pouvant expliciter l'injure : seul un litige avec une société OMNIUM figure parmi les textes accessibles. La société Lyonnaise de garantie ne se confond pas avec la société Omnium. Figurent parmi les textes des commentaires émanant d'internautes qui mettent de manière anonyme en cause la société Lyonnaise de gestion (sic) sans justificatif ou pièce démonstrative de leurs points de vue ; faciliter l'accès à des textes équivalents à de simples prises à partie ne peut bénéficier de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La société demanderesse est étrangère à ces sites internet, n'a aucune relation commerciale ou contractuelle avec les appelants et a pris les mesures utiles et nécessaires pour signaler les faits dont elle était la victime directe, avant d'agir en justice ;
AUX MOTIFS, ENFIN, sur la bonne foi, QUE les imputations litigieuses sont réputées faites avec intention de nuire ; (…) qu'aucune provocation n'a émané de la société Lyonnaise de garantie ; que la fixation préalable des propos est « un fait incontestable » et que l'injure a été renouvelée au jour de la constatation de l'huissier ; que les défendeurs avaient parfaitement conscience de la diffusion incriminée. En l'absence d'élément autre de nature à invalider la présomption de mauvaise foi (qui n'est pas irréfragable), la Cour rejettera les prétentions des appelants ;
1° ALORS QUE pour être qualifiable au regard de la loi du 29 juillet 1881, le propos incriminé doit être le résultat de l'expression d'une pensée ou d'un raisonnement intellectuel appartenant à son auteur ; que ne constitue pas l'expression d'une pensée la simple juxtaposition de mots résultant uniquement d'un processus de classement systématique et automatisé, destiné à faciliter des recherches sur internet ; qu'il n'est pas contesté que le rapprochement du terme « escroc » avec le nom de la société « lyonnaise de garantie » n'est que le résultat de la mise en place, sur le moteur de recherche Google, d'un algorithme permettant de déterminer les requêtes les plus fréquemment adressées à propos d'un mot recherché générant instantanément les associations de « mots-clés » les plus fréquentes ; que les rapprochements ainsi effectués sont donc déconnectés de tout raisonnement intellectuel et ne constituent pas en eux-mêmes, l'expression d'une quelconque pensée ; que la Cour d'appel a violé les articles 1er, 23, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2° ALORS QUE les rapprochements de termes (ou « mots-clés ») effectués automatiquement par les fonctionnalités en cause du moteur de recherche n'ont pas d'autre signification que cette juxtaposition à des fins de simple interrogation de ce moteur de recherche, en elle-même dépourvue de toute signification et de toute idée de qualification d'un des termes par un autre, et n'ont pas d'autre objet que de permettre aux internautes de rechercher des sites où pourraient figurer concomitamment les termes en cause ; qu'en prétendant voir dans l'affichage de la requête « lyonnaise de garantie escroc » une expression autonome ayant un sens en elle-même, et qualifiable en tant que telle, la Cour d'appel a dénaturé ledit affichage en violation des textes précités et de l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE l'affichage automatique et instantané des mots-clés dans la barre de recherche de l'écran est exclusif de toute signification intrinsèque et constitue une simple aide à la recherche des internautes en les renvoyant à des sites web susceptibles de contenir lesdits mots-clés ; que cette simple fonction de renvoi sans aucune analyse des sites ni de la façon dont les mots-clés y sont utilisés, exclut toute appréciation par Google du contenu des sites proposés à l'internaute ; qu'ainsi l'apparition sur l'écran d'un affichage tel que celui incriminé en l'espèce est exclusif de toute volonté de Google de qualifier la lyonnaise de garantie, et est insusceptible de caractériser une injure faute de tout élément intentionnel ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;
4° ALORS QUE prive sa décision de base légale le juge qui statue par des motifs inopérants ; que les circonstances que les algorithmes mis en oeuvre sont eux-mêmes le résultat d'un processus intellectuel, que les moteurs de recherche ont été conçus de façon à éviter des recherches sur certains mots ou expressions portant sur des termes ou expressions intrinsèquement pornographiques, violents ou incitant à la haine, ou que Google a la possibilité d'intervenir a posteriori sur le contenu de certaines requêtes, sont sans incidence sur la nature même des mots-clés et de l'affichage des requêtes et ne justifient pas que la qualification d'injure leur soit attribuée ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 1er, 23, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5° ALORS QU'à tout le moins, il résulte des éléments de la procédure que la fonctionnalité ayant abouti à ce rapprochement est le fruit d'un processus purement automatique, aléatoire, et général ; que l'affichage des « mots-clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l'exploitant du moteur de recherche d'émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome quelconque au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d'aide à la recherche ; et que Google avertit les utilisateurs qu'il s'agit précisément d'une simple aide à la recherche ; que l'ensemble de ces considérations caractérisent la bonne foi de l'exploitant du moteur de recherche ; que la Cour d'appel en écartant le fait justificatif de la bonne foi a violé les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
6° ALORS QUE faute de s'expliquer précisément sur la circonstance expressément invoquée par Google que les écrans affichés avertissent clairement l'internaute de la fonction de recherche semi-automatique et de la portée de l'affichage des mots-clés dans la barre de recherche, circonstance de nature à caractériser la bonne foi de Google, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
7° ALORS QUE la liberté d'information et de communication protège indistinctement toutes les informations, y compris celles qui heurtent ou qui fâchent ; qu'une personne ne peut faire interdire toute aide à la recherche sur elle au motif que cette recherche pourrait aboutir à des propos désagréables à son endroit, et que la légitimité d'un moteur de recherche agissant sur internet n'est pas fonction de la nature ou de la qualité des informations qui y circulent ; qu'en jugeant qu'une personne peut sur sa seule demande, faire exclure la révélation de ce que son nom a été associé à un terme désagréable ou injurieux dans le cadre de recherches effectuées sur internet par un nombre significatif d'utilisateurs du réseau passant par un moteur de recherche largement ouvert à tous, et faire limiter le fonctionnement normal d'un moteur de recherche, au prétexte inopérant du caractère insuffisant des sites vers lesquels renvoyait la recherche « lyonnaise de garantie escroc », la Cour d'appel a porté à la liberté d'information et de communication une atteinte disproportionnée et inutile au regard des exigences d'une société démocratique, et violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte à Eric X... en sa qualité de directeur de publication et à la société Google Inc. en sa qualité de civilement responsable, des sites internet accessibles aux adresses www.google.fr (France), google.be (Belgique), google.uk (Royaume-Uni), google.es (Espagne), google.it (Italie), google.ca (Canada), de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service « Prévisions de recherche » ou « service de saisie semi-automatique », à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres « lyonnaise de g » ou « lyonnaise de garantie escroc », et de les avoir condamnés à payer 1 euro de dommages-intérêts à la société Lyonnaise de garantie.
AUX MOTIFS QUE la loi applicable est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, à savoir la loi française, le dommage s'étant réalité en France ; le litige ressortait de la compétence de la loi française et la prétention des appelants (les sites Google.be ; .uk ; .es ; et .ca, échappent à la connaissance de la justice française et ne sont pas destinés au public français) est contraire aux constatations de l'huissier instrumentaire qui a constaté que le message circulait dans l'espèce internaute français et était accessible en France.
ALORS QUE le juge français n'a pas le pouvoir de réprimer ni de faire cesser une injure exclusivement publiée à l'étranger ; que, lorsqu'un moteur de recherche offre à ses internautes des sites différenciés selon les pays, rédigés en langue étrangère et destinés spécifiquement à des pays distincts, ces sites sont réputés ne pas être destinés au public français, la seule circonstance qu'une personne située en France puisse y avoir accès par internet ne suffisant pas à caractériser un acte quelconque de publication ou de publicité en France ; qu'aucun fait dommageable ne peut donc être réputé commis en France, et que la loi pénale française est inapplicable s'agissant d'un délit d'injure puni d'une simple peine d'amende ; qu'en affirmant que le juge français pouvait sur le fondement de la loi française pour faire cesser une injure ainsi réputée commise à l'étranger, interdire ou réglementer des sites internet étrangers, réputés publiés et exploités à l'étranger et n'étant pas destinés au public français, la Cour d'appel a violé les articles 113-2 et 113-7 du Code pénal, 23, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, et excédé ses pouvoirs.