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19/06/2013 | FRANCE | N°12-19195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-19195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L.1111-2 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le dommage consécutif à la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision, peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ;
Attendu q

u'ayant tout d'abord constaté le manquement de M. X..., chirurgien, à son obligat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L.1111-2 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le dommage consécutif à la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision, peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ;
Attendu qu'ayant tout d'abord constaté le manquement de M. X..., chirurgien, à son obligation de fournir à M. Y..., avant les interventions pratiquées sur lui en 2005 et 2006, des informations sur leur nécessité et les risques y afférents, celui-ci n'ayant donc pu donner son consentement libre et éclairé et ayant droit à réparation du préjudice constitué par la perte de chance d'effectuer un choix thérapeutique différent ou de refuser l'acte dangereux et d'échapper par une décision plus judicieuse au risque finalement réalisé, cette option ne lui étant pas fermée, faute de caractère indispensable et urgent de l'intervention, l'arrêt attaqué se borne ensuite, pour confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges, à énoncer, par motifs adoptés qu'en raison de son âge (38 ans lors de l'opération en cause), il lui sera alloué la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, que son préjudice lié à la douleur évalué par les experts à 1 sur 7 justifie l'allocation d'une somme de 3 000 euros, qu'il subit une atteinte à son intégrité physique qui touche à son intimité qui justifie qu'il lui soit alloué la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, enfin que l'épouse de M. Y... subit elle aussi un préjudice sexuel et moral qui justifie la somme forfaitaire de 20 000 euros, et, par motifs propres, que les parties ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation des préjudices retenus par le premier juge ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelle était la fraction des préjudices correspondant à la perte de chance ainsi réparée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation des préjudices, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la Inter Hannover
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et son assureur, la compagnie Inter Hannover, à payer à Monsieur Y... la somme de 50 000 euros (préjudice sexuel), celle de 3000 euros (pretium doloris) et celle de 10 000 euros (préjudice moral) et à Madame Y... la somme de 20 000 euros (préjudice moral et sexuel) ;

AUX MOTIFS QUE la preuve était clairement apportée du manquement de Monsieur X... (chirurgien) à son obligation de fournir loyalement une information sur la nécessité et les risques de l'acte pratiqué ; que Monsieur Y... n'avait donc pas pu donner son consentement libre et éclairé à cette opération, ce qui lui ouvrait droit à réparation du préjudice constitué par la perte de chance d'effectuer un choix thérapeutique différent ; que les parties ne fournissaient aucun élément qui permettrait de remettre en cause l'évaluation des préjudices retenus par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE Monsieur Y... devait se voir allouer, en raison de son âge (38 ans lors de l'opération en cause), une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ; que son préjudice lié à la douleur était évalué par les experts à 1/7, justifiant l'allocation d'une somme de 3000 euros ; que l'atteinte à son intégrité physique touchait à sonnintimité, justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 10 000 euros ; que Madame Y... subissait pour sa part un préjudice sexuel et moral justifiant l'allocation d'une somme forfaitaire de 20 000 euros ;
ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel elle-même, la réparation du manquement du médecin à son obligation d'information doit correspondre à la fraction, souverainement évaluée, des préjudices du patient, correspondant à la perte de chance d'échapper à l'acte ayant provoqué ces préjudices ; que la Cour d'appel a néanmoins totalement omis de préciser quelle était la fraction des préjudices correspondant à la perte de chance ainsi réparée ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L 1111-2 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19195
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°12-19195


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19195
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