LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 2012), que Mme X..., salariée de la société Etablissements Burdin-Bossert, a adressé le 23 janvier 2009 à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical du 16 février 2009 faisant état d'une épaule droite douloureuse et d'une première constatation médicale à la date du 27 mars 2003 ; que la caisse, après avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la saisine du premier comité régional et d'ordonner la saisine d'un second comité régional, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties peuvent apporter en appel tous éléments de fait, même nouveaux, à l'appui de leur demande ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait décemment être reproché à la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que tous les documents transmis à présent par Mme X... avaient été communiqués à la caisse avant la saisine du comité, ce qui ne lui avait pas permis de déterminer si le délai de prise en charge dans les conditions relevées par l'intéressée avait été respecté, la cour d'appel qui a limité son appréciation des conditions de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux seuls éléments dont disposait la caisse au moment où elle avait pris sa décision sans prendre en compte les éléments de fait et de preuve produits en appel qui tendaient à démontrer qu'à cette date cette saisine n'était pas justifiée, a violé les articles 563 du code de procédure civile et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies invoquées sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse ; que dans ce cas, elle doit examiner si une ou plusieurs conditions du tableau n'étaient pas respectées ; qu'en omettant de rechercher si, comme le lui demandait Mme X..., l'ensemble des conditions du tableau n° 57 A, et notamment le délai de prise en charge prévu par ce dernier, n'étaient pas respectées, ce qui s'opposait à la saisine d'un second comité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que la caisse a considéré que la condition relative au délai de prise en charge faisait défaut ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a rejeté la demande au motif que les activités professionnelles de Mme X... ne l'exposaient pas à des facteurs de contraintes pouvant provoquer l'apparition de la lésion constatée ; qu'il en résulte que deux des conditions mentionnées au tableau sont à présent en discussion ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit que les conditions du tableau n° 57 A n'étant pas réunies, la saisine du premier comité était justifiée et qu'en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, il y avait lieu, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la saisine d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ; qu'en l'espèce, Mme Josiane X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs le 23 janvier 2009 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant qu'elle était atteinte d'une épaule droite douloureuse ; que cette maladie relève du tableau des maladies professionnelles n° 57 A, épaule douloureuse simple, le délai de prise en charge étant de sept jours et les travaux visés dans le tableau étant ceux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a considéré que la condition relative au délai de prise en charge faisait défaut et a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon qui a rejeté la demande au motif que les activités professionnelles de Mme Josiane X... ne l'exposaient pas à des facteurs de contraintes pouvant provoquer l'apparition de la lésion présentée ; qu'il ne peut décemment être reproché à la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que tous les documents transmis à présent par Mme Josiane X... aient été communiqués à la caisse avant la saisine du comité, ce qui ne lui a pas permis de déterminer si le délai de prise en charge dans les conditions relevées par l'intéressée a été respecté et alors que Mme X... avait toute latitude de contester devant la commission de recours amiable la première décision de rejet de sa demande en date du 10 août 2009 au motif que le comité saisi n'avait pas encore statué, les voies de recours étant en effet expressément mentionnées dans cette lettre, laquelle informait à nouveau la victime de la saisine du comité, celle-ci ayant déjà été informée de cette saisine par lettre du 29 mai 2009, étant ajouté qu'à présent deux conditions sont en discussion ;
ALORS QUE les parties peuvent apporter en appel tous éléments de fait, même nouveaux, à l'appui de leur demande ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait décemment être reproché à la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que tous les documents transmis à présent par Mme Josiane X... avaient été communiqués à la caisse avant la saisine du comité, ce qui ne lui avait pas permis de déterminer si le délai de prise en charge dans les conditions relevées par l'intéressée avait été respecté, la cour d'appel qui a limité son appréciation des conditions de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux seuls éléments dont disposait la CPAM de BESANÇON au moment où elle avait pris sa décision sans prendre en compte les éléments de fait et de preuve produits en appel qui tendaient à démontrer qu'à cette date cette saisine n'était pas justifiée, a violé les articles 563 du code de procédure civile et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
AUX MOTIFS QUE s'il est vrai que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas expressément répondu à la demande de Mme X... relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle sans saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui rend son recours recevable, celui-ci n'est cependant pas fondé et que c'est à bon droit que le tribunal, avant de statuer sur la demande de reconnaissance, a ordonné la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sauf à relever que le tribunal doit désigner le comité d'une des régions les plus proches, ce qu'il a omis de faire, le jugement devant être complété par la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, sous réserve qu'un comité n'ait pas déjà été saisi compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée d'office par le tribunal, qui continuera à suivre la procédure,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'afin qu'une maladie soit reconnue d'origine professionnelle, trois conditions sont nécessaires :
- les lésions doivent être répertoriées dans un tableau défini à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- la victime doit être exposée au risque, selon la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle,
- et la demande de prise en charge doit être effectuée dans les délais ; qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical en date du 16 février 2009 établi par le Dr. Y... que Mme X... est atteinte d'une "périarthrite scapulo-humérale calcifiante de l'épaule droite" inscrite au Tableau n° 57 A ; qu'il est constant que Mme X..., qui est salariée de la société BURDIN-BOSSERT depuis le 3 mai 1984, a occupé pendant de nombreuses années un poste de vendeuse en électroménager ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Doubs a refusé la prise en charge de cette maladie professionnelle de Mme X... après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Dijon, qui a conclu que la preuve d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'assurée et ses activités professionnelles ne peut pas être apportée, ces dernières ne l'exposant pas à des facteurs de contrainte pouvant provoquer l'apparition de la lésion présentée ; qu'en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut statuer sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà saisi par la caisse ; que le Tribunal désignera donc le Comité d'une des régions les plus proches, à l'exception de celui de Dijon, déjà saisi ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies invoquées sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse ; que dans ce cas, elle doit examiner si une ou plusieurs conditions du tableau n'étaient pas respectées ; qu'en omettant de rechercher si, comme le lui demandait Madame X..., l'ensemble des conditions du tableau n° 57 A, et notamment le délai de prise en charge prévu par ce dernier, n'étaient pas respectées, ce qui s'opposait à la saisine d'un second comité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.