LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2011), que M. X..., salarié du groupe Cobatrap TCE, a été victime d'un accident du travail le 10 août 1984 ; que, bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNPBTPIC) aux droits de laquelle vient la société BTP prévoyance, M. X... a perçu, à partir de 1987 et jusqu'à sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans en septembre 2001, la rente d'incapacité prévue par ce contrat ; qu'il a bénéficié, entre 60 et 65 ans, d'une rente égale à la différence entre le montant de la rente d'incapacité précédemment versée et celui de la retraite, nonobstant la suppression de cet avantage avant sa mise à la retraite ; que, contestant le montant de cette rente, il a saisi le tribunal de grande instance aux fins de solliciter le paiement d'une somme supplémentaire ; qu'il a, en outre, demandé le paiement des intérêts capitalisés sur la régularisation de la majoration de 10 % pour enfant à charge ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le reliquat non versé de la rente différentielle prévue par le contrat ST souscrit auprès de la CNPBTPIC et géré par BTP prévoyance ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la suppression de la clause relative au versement de la rente différentielle entre 60 et 65 ans par assemblées générales extraordinaires des 15 juin 1984 et 22 juin 1985 des institutions de prévoyance en cause est opposable à M. X... en sa qualité de participant au contrat litigieux et que son employeur, adhérant, est seul responsable des conséquences dommageables de cette suppression ; que le fait qui ouvre le droit au complément résultant de la différence éventuelle entre le montant de la rente d'incapacité et celui de la retraite est l'admission à la retraite ; que cet événement s'est produit pour M. X... postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de prévoyance supprimant la rente différentielle ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation sur l'opposabilité de la suppression de la clause litigieuse que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé, sans méconnaître les termes du litige, que le fait ouvrant droit au complément résultant de la différence éventuelle entre le montant de la rente d'incapacité et celui de la retraite correspondait à l'admission à la retraite, ce dont il résultait que M. X... en avait bénéficié à titre exceptionnel et dérogatoire de sorte qu'il devait être débouté de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir les intérêts de retard relatifs à la régularisation tardive de la majoration « enfant » de 10 % de la rente d'incapacité ;
Mais attendu que, retenant que la majoration litigieuse est due à partir du moment où M. X... a perçu sa retraite complémentaire, soit à compter du début de l'année 2001, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, justement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement des intérêts capitalisés sur la régularisation de la majoration de 10 % pour l'enfant Thomas dès la naissance de celui-ci en 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emilio X... (Milio X...) de sa demande tendant à obtenir le reliquat non versée de la rente différentielle prévue par le contrat ST souscrit auprès de la CNPBTPIC et géré par BTP prévoyance,
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 10 août 1984, classé en invalidité le 2 juillet 1987, mis en retraite le 11 septembre 2011 ; que Monsieur X... affirme demander le paiement de l'intégralité de sa rente d'incapacité et non un complément de rente différentielle, estimant que la suppression de la clause relative au versement de cette rente lui est inopposable et que BTP Prévoyance s'est expressément engagé à lui payer l'intégralité de cette rente différentielle par lettre du 5 juin 2001 ; qu'il ressort de ses conclusions, que Monsieur X... argumente non sur une rente d'incapacité mais bien sur le règlement d'une rente différentielle (notamment A, B, du III des conclusions de l'appelant, p. 10, 11, 12), conformément d'ailleurs à sa demande en première instance ; que s'agissant de l'opposabilité de la suppression de la clause relative au versement de la rente différentielle entre 60 et 65 ans par assemblées générales extraordinaires des 15 juin 1984 et 22 juin 1985 des institutions de prévoyance en cause, il y a lieu de rappeler à Monsieur X... sa qualité de participant du contrat litigieux dont son employeur, adhérent, est seul responsable des conséquences dommageables de cette suppression ; que le fait qui ouvre le droit au complément résultant de la différence éventuelle entre le montant de la rente d'incapacité et celui de la retraite est l'admission à la retraite ; que cet événement s'est produit pour Monsieur X... le 11 septembre 2000, c'est-à-dire largement postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de prévoyance de CNPBTPIC supprimant la rente différentielle ; qu'il convient, en conséquence, de retenir la date de la reconnaissance de l'invalidité (2 juillet 1987) et celle de la mise à la retraite (11 septembre 2000), observation faite que la rente litigieuse, fût-ce à titre exceptionnel et dérogatoire (pièces n° 7, 8 et 9 de l'intimée), a été accordée à Monsieur X... ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... est mal fondé en sa demande ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... reproche à la défenderesse de s'être engagée par courrier du 5 juin 2001 à lui verser une rente d'invalidité annuelle de 485.219,32 francs moins sa retraite, soit un total de 317.728 francs alors qu'elle a indûment retenu sur cette somme celle de 85.1444,09 francs ; mais qu'il résulte sans ambigüité possible des courriers des 17 janvier 2001, 11 mars et 16 décembre 2002 et 13 novembre 2003 qu'il n'y a jamais eu de sa part une quelconque reconnaissance de dette et que le versement de la rente différentielle n'avait été maintenu qu'à titre exceptionnel ;
1° ALORS QU'en affirmant péremptoirement que « le fait qui ouvre le droit au complément résultant de la différence éventuelle entre le montant de la rente d'incapacité et celui de la retraite est l'admission à la retraite », la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le droit aux prestations de l'assureur ou organisme de prévoyance est acquis dès lors que le risque que le contrat d'assurance ou de prévoyance a pour objet de garantir s'est réalisé, peu important que leur service puisse être différé ; qu'en décidant que le droit à la rente différentielle litigieuse était acquis au jour de l'admission à la retraite de l'assuré sans rechercher si le risque donnant lieu à l'acquisition de la garantie ne s'était pas réalisé au jour de l'accident du travail ayant entraîné l'incapacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 113-5 du code des assurances et R. 140-5 et R. 140-7 dudit code dans leur rédaction applicable au litige ;
3° ALORS QUE les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par une modification ultérieure de cette police ; qu'en retenant que l'assuré, victime le 10 août 1984 d'un accident du travail, pouvait se voir opposer la suppression de la clause relative à la rente différentielle qui aurait été décidée par les assemblées générales extraordinaires des 15 juin 1984 et 22 juin 1985 « des institutions en cause », la cour d'appel qui n'a pas précisément déterminé à quelle date cette suppression était devenue effective ni quelle institution était à l'origine débitrice de la rente différentielle revendiquée, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 113-5 du code des assurances et R. 140-5 et R. 140-7 dudit code dans leur rédaction applicable au litige ;
4° ALORS QUE les deux parties convenaient qu'une rente différentielle avait été versée à M. X... après son admission à la retraite, mais que cette rente avait été calculée en déduisant du montant initial de la rente d'incapacité, non seulement la fraction de retraite correspondant à la tranche B de l'AGIRC mais également celle correspondant à la tranche C, le débat portant sur le point de savoir si l'institution de prévoyance était en droit de procéder de la sorte et la rente « litigieuse » correspondant précisément à cette dernière fraction ; qu'en retenant, pour le débouter, que « la rente litigieuse … a été accordée à M. X... », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5° ALORS QU'en retenant que « la rente litigieuse … a été accordée à M. X... » sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'elle avait été calculée après déduction de la retraite complémentaire correspondant à la tranche C de l'AGIRC et due au titre d'un autre contrat que celui en cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE X... faisait valoir que l'institution de prévoyance s'était expressément engagée, par lettre du 5 juin 2001, à lui régler l'intégralité de la rente différentielle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7° ALORS subsidiairement QUE M. X... faisait valoir que l'institution de prévoyance s'était expressément engagée, par lettre du 5 juin 2001, à lui régler l'intégralité de la rente différentielle ; qu'en écartant cette prétention au motif inopérant que, par des lettres antérieures ou postérieures, l'institution avait fait savoir qu'elle n'entendait retenir aucune dette à cette égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emilio X... (Milio X...) de sa demande tendant à obtenir les intérêts de retard relatifs à la régularisation tardive de la majoration « enfant » de 10 % de la rente d'incapacité
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont dit que Monsieur X... (X...) n'était pas fondé à demander le paiement des intérêts capitalisés sur la régularisation de la majoration de 10 % pour l'enfant Thomas ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... (X...) n'est pas plus fondé à demander le paiement des intérêts capitalisés à compter du 1er février 1988 jusqu'à parfait paiement sur la régularisation de la majoration de 10 % pour son enfant Thomas, alors que cette majoration est évidemment due à partir du moment où il a perçu sa retraite complémentaire, soit à compter de l'année 2001 ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... demandait les intérêts de retard consécutifs à la régularisation tardive (2001) de la majoration enfant de 10 %, dont il soutenait qu'elles devaient lui être versée annuellement « à partir de 1988, année de naissance de l'enfant Thomas » (conclusions d'appel, p. 14 in fine) ; qu'en se bornant à retenir, par adoption de motifs, que « cette majoration est évidemment due à partir du moment où M. X... a perçu sa retraite complémentaire, soit à compter du début de l'année 2001 », sans répondre aux conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en affirmant péremptoirement que « cette majoration est évidemment due à partir du moment où M. X... a perçu sa retraite complémentaire, soit à compter du début de l'année 2001», la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;