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25/06/2013 | FRANCE | N°12-20413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2013, 12-20413


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société View star Roquebrune, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est ...,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mare Nostrum, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2°/ à la société L'Aubrac, société en nom collectif, dont le siège est ...,
3°/ à M. Augustin X..., domicilié ...,
défendeurs à la

cassation ;

La société Mare Nostrum a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incid...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société View star Roquebrune, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est ...,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mare Nostrum, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2°/ à la société L'Aubrac, société en nom collectif, dont le siège est ...,
3°/ à M. Augustin X..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;

La société Mare Nostrum a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société L'Aubrac et M. X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Mare Nostrum, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société L'Aubrac et M. X..., demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2013, où étaient présents : M. Terrier, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Bailly, avocat général référendaire, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société View star Roquebrune, de la SCP Laugier et Caston, avocat de la société Mare Nostrum, de Me Copper-Royer, avocat de la société L'Aubrac et de M. X..., l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2012), que par acte sous seing privé du 8 décembre 2006 M. X... a acquis de la société Mare Nostrum, moyennant un prix de 950 000 euros, une parcelle cadastrée section AB n° 58 sur laquelle était exploité un restaurant appartenant à la société en nom collectif L'Aubrac, dont il était le gérant ; que par acte du 28 décembre 2006, M. X... a promis de vendre la même parcelle à la société View Star Roquebrune (la société View Star), qui a offert de l'acquérir au prix de 3 500 000 euros ; que par un jugement du 12 octobre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance a déclaré parfaite la vente conclue entre M. X... et la société View Star et condamné la société View Star à payer à M. X... la somme de 3 500 000 euros dont 2 200 000 euros devant demeurer consignés à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au 31 décembre 2008 en garantie d'une action éventuelle en rescision pour lésion engagée dans ce délai par la société Mare Nostrum ; que par acte du 15 octobre 2007, la société View Star a assigné M. X... et la société Mare Nostrum pour voir déclarer lésionnaire la vente intervenue le 8 décembre 2006 et que par acte du 3 septembre 2008, la société Mare Nostrum a assigné M. X... et la société View Star en rescision pour lésion de la même vente ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal (formé par la société View Star), ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'aux termes des articles 1674 et 1683 du code civil, l'action en rescision pour lésion n'était ouverte qu'au vendeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la société View Star, qui avait acquis le 28 décembre 2006 la parcelle litigieuse de M. X..., n'avait pas qualité pour former une action en rescision pour lésion de la vente intervenue le 8 décembre 2006 entre M. X... et la société Mare Nostrum ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... et la société L'Aubrac :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la discussion instaurée par les sociétés View Star et Mare Nostrum ne révélait aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir et de se défendre en justice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident formé par la société Mare Nostrum, qui est recevable :
Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Mare Nostrum, l'arrêt retient que l'appel principal interjeté par la société View Star est exclusivement dirigé contre M. X... et la société L'Aubrac, qu'il n'est pas de nature à aggraver la situation de la société Mare Nostrum, qu'il en résulte que l'appel incident ne découle pas de l'appel principal et ne constitue en réalité qu'un appel interjeté hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel principal portait sur la recevabilité de la demande en rescision pour lésion de la vente du 8 décembre 2006 engagée par la société View Star, ce dont il résultait qu'un lien existait entre les recours et que l'appel principal de la société View Star aurait pu modifier la situation de la société Mare Nostrum qui avait un intérêt nouveau à user de cette voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident formé par M. X... et la société L'Aubrac ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par la société Mare Nostrum, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société View Star, M. X... et la société L'Aubrac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société L'Aubrac à payer à la société Mare Nostrum la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société View Star Roquebrune, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion intentée par la société View Star ;
AUX MOTIFS QUE « la société View Star, qui n'avait pas obtenu satisfaction devant le premier juge, a interjeté appel dans les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, son appel sera déclaré recevable ;
en revanche aux termes des articles 1674 et 1683 du code civil l'action en rescision pour lésion n'est ouverte qu'au vendeur ;
il en résulte que la société View Star, qui a acquis le 28 décembre 2006 la parcelle litigieuse entre les mains de Monsieur X..., n'a pas qualité pour former une action en rescision pour lésion de cette vente dans laquelle elle est intervenue en tant qu'acheteur ;
en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société View Star irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir » ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société View Star tendant à voir purger l'exercice éventuel de l'action en rescision pour lésion de la société Mare Nostrum (conclusions d'appel de la société View Star p. 6, § 9 et s. ; p. 8, dernier §) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Mare Nostrum, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SCI MARE NOSTRUM aux fins de faire juger la rescision pour lésion de la vente du 8 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 549 du Code de procédure civile l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; que si l'appel incident est recevable en tout état de cause, il doit découler de l'appel principal en ce sens que cet appel principal doit être de nature à modifier les droits de l'intimé de telle sorte que ce dernier a un intérêt nouveau à user de la voie de droit qu'il n'avait pas précédemment exercée ; que dans le cas présent, par ordonnance du 4 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour être tardif l'appel principal interjeté le 24 mars 2010 par la SCI MARE NOSTRUM ; que par conclusions du 12 janvier 2012 cette société a formé un appel incident aux fins de voir infirmer le jugement et statuer sur la demande en rescision pour lésion de la vente intervenue le 8 décembre 2006, dans le litige l'opposant à Monsieur X... ; que toutefois, l'appel principal interjeté par la SAS VIEW STAR ROQUEBRUNE est exclusivement dirigé contre Monsieur X... et la SNC L'AUBRAC, il n'est pas de nature à aggraver la situation de la SCI MARE NOSTRUM ; qu'il en résulte que l'appel incident ne découle pas de l'appel principal et ne constitue en réalité qu'un appel interjeté hors délai ; qu'en conséquence la SCI MARE NOSTRUM sera déclarée irrecevable en son appel incident (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE l'article 549 du Code de procédure civile permet expressément à toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance de former appel incident ; qu'en retenant, pour exclure l'appel incident de la SCI MARE NOSTRUM, que l'appel principal de la SAS VIEW STAR ROQUEBRUNE était exclusivement dirigé contre la SNC L'AUBRAC et Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 548, 549 et 550 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'appel incident est ouvert à ceux dont les prétentions ont un lien de connexité avec celles qui sont l'objet de l'appel principal et dont la situation juridique est susceptible d'être modifiée par cet appel principal ; qu'en ajoutant, pour écarter l'appel incident de la SCI MARE NOSTRUM, que l'appel principal de la SAS VIEW STAR ROQUEBRUNE n'aggravait pas la situation de la SCI MARE NOSTRUM, la Cour d'appel a encore violé les articles 548, 549 et 550 du Code de procédure civile. Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société L'Aubrac et M. X..., demandeurs au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamnées les sociétés VIEW STAR et MARE NOSTRUM à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE MARE NOSTRUM
Aux termes de l'article 549 du code de procédure civile l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Si l'appel incident est recevable en tout état de cause, il doit découler de l'appel principal en ce sens que cet appel principal doit être de nature à modifier les droits de l'intimé de telle sorte que ce dernier a un intérêt nouveau à user de la voie de droit qu'il n'avait pas précédemment exercée.
Dans le cas présent, par ordonnance du 4 octobre 2010 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour être tardif l'appel principal interjeté le 24 mars 2010 par la société MARE NOSTRUM.
Par conclusions du 12 janvier 2012 cette société a formé un appel incident aux fins de voir infirmer le jugement et statuer sur sa demande en rescision pour lésion de la vente intervenue le 8 décembre 2006, dans le litige l'opposant à Monsieur X....
Toutefois, l'appel principal interjeté par la société VIEW STAR est exclusivement dirigé contre Monsieur X... et la société L'AUBRAC, il n'est pas de nature à aggraver la situation de la société MARE NOSTRUM. Il en résulte que l'appel incident ne découle pas de l'appel principal et ne constitue en réalité qu'un appel interjeté hors délai.
En conséquence la société MARE NOSTRUM sera déclarée irrecevable en son appel incident.
SUR L'APPEL DE LA SOCIÉTÉ VIEW STAR
La société VIEW STAR, qui n'avait pas obtenu satisfaction devant le premier juge, a interjeté appel dans les formes et délais prévus par la loi. En conséquence son appel sera déclaré recevable.
En revanche aux termes des articles 1674 et 1683 du code civil l'action en rescision pour lésion n'est ouverte qu'au vendeur.
Il en résulte que la société VIEW STAR, qui a acquis le 28 décembre 2006 la parcelle litigieuse entre les mains de Monsieur X..., n'a pas qualité pour former une action en rescision pour lésion de cette vente dans laquelle elle est intervenue en tant qu'acheteur.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société VIEW STAR irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Echouant en ses demandes la société VIEW STAR ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à réparation.
La discussion instaurée par les sociétés VIEW STAR et MARE NOSTRUM ne révélant aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir et se défendre en justice, le jugement sera partiellement infirmé et Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » (arrêt attaqué p. 5, 4 derniers § et p. 5, § 1 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Sur la recevabilité des demandes formulées par la société VIEW STAR
la SNC L'AUBRAC et Monsieur X... soutiennent que les demandes formulées par la Société VIEW STAR ROQUEBRUNE sont irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir.
Il convient de rappeler que par jugement daté du 12 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NICE a déclaré la vente à la société VIEW STAR par Monsieur X... de l'immeuble pour un prix de 3. 500. 000 ¿ parfaite, décision confirmée en appel.
Par exploit d'huissier daté du 15 octobre 2007, la Société VIEW STAR a assigné Monsieur X... et la SCI MARE NOSTRUM afin, notamment, de voir juger que le prix d'acquisition du bien immobilier payé par Monsieur X... à la SCI MARE NOSTRUM est lésionnaire et constater l'exercice par la SCI MARE NOSTRUM de l'action légale en rescision pour lésion.
L'action en rescision en lésion ne sera engagée, en définitive, par la SCI MARE NOSTRUM que par exploit d'huissier du 3 septembre 2008, soit deux mois avant l'expiration du délai biennal de l'action en rescision pour lésion.
Il est acquis que l'action en rescision pour lésion ne peut être intentée que par le vendeur ou ses héritiers et n'est pas ouverte ni à l'acheteur ni au tiers possesseur, susceptible uniquement d'intervenir à la procédure et ayant, en tout état de cause, la qualité de défendeur.
Or, à la lecture de l'exploit introductif d'instance originaire délivrée le 17 octobre 2007 par la société VIEW STAR au visa des articles 1674 et suivants du code civil, il apparaît que le seul objet de cette assignation était de voir déclarer la vente du 8 décembre 2006 lésionnaire et, de fait, d'engager aux lieux et places de la SCI MARE NOSTRUM l'action en rescision pour lésion dans le but manifeste de remettre en cause les termes de la vente pourtant déclarée parfaite par le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par Monsieur X... tirée du défaut de qualité à agir et de déclarer, en conséquence, la Société VIEW STAR ROQUEBRUNE irrecevable en sa demande tendant à voir constater la lésion et en ses demandes subséquentes.
En revanche, dans le cadre de l'action engagée par la SCI MARE NOSTRUM en rescision pour lésion, la Société VIEW STAR a, incontestablement, intérêt à agir en sa qualité de sous-acquéreur du bien immobilier.
Sur l'action en rescision pour lésion intentée par la SCI MARE NOSTRUM
Il sera rappelé que, par acte authentique daté du 8 décembre 2006, la SCI MARE NOSTRUM a vendu à Monsieur X... la parcelle sis à ROQUEBRUNE CAP MARTIN cadastrée section AB N° 58 moyennant un prix de 950. 000 ¿.
La SCI MARE NOSTRUM conclut à la lésion considérant que cette même propriété a été revendue par Monsieur X... à la société VIEW STAR suivant pacte de préférence en date du 28 décembre 2006 et avenant du 5 janvier 2007 au prix de 3. 600. 000 ¿.
Aux termes de l'article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente.
L'article 1677 du même code vient préciser que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Il est, également, constant qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'une lésion d'en établir l'existence, le vendeur devant faire état de faits suffisamment sérieux pour que la lésion apparaisse possible sinon probable.
Enfin, il sera rappelé qu'avant d'ordonner la mesure d'expertise prévue par l'article 1678 du code civil, les juges doivent constater la vraisemblance de la lésion au regard des éléments fournis par le vendeur et que l'appréciation du caractère vraisemblable de la lésion relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il est acquis qu'il faut se placer au jour de la vente, soit le 8 décembre 2006, pour savoir si le prix était ou non inférieur aux 5/ 12èmes de la valeur de l'immeuble.
Il convient de constater que la SCI MARE NOSTRUM ne verse au dossier, strictement, aucune pièce de nature à justifier la vraisemblance de lésion alléguée et se contente de faire état du prix de revente du bien immobilier à la SCI VIEW STAR.
Or, il est de jurisprudence constante que la plus-value acquise ou la moins-value subie par l'immeuble depuis la date de la vente ne sont pas prises en considération pour établir si le contrat est ou non lésionnaire.
En outre et surtout, à la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que la Société VIEW STAR a, pour des raisons lui appartenant, accepté d'acquérir le bien immobilier litigieux pour un montant de 3. 500. 000 ¿ tout en ayant parfaitement conscience du prix extrêmement élevé de cette acquisition voire disproportionné avec la véritable valeur du bien.
Cette acquisition a été effectuée en toute connaissance de cause par la Société VIEW STAR si l'on se réfère au procès-verbal d'assemblée générale du 28/ 0272007 qui précise « qu'après avoir pris connaissance du fait que Monsieur X... avait acquis l'immeuble au prix de 950. 000 ¿, après un large débat sur l'opportunité de poursuivre la transaction avec Monsieur X..., le conseil d'administration considérant l'acquisition stratégique pour le projet « Vista Palace » a accepté à l'unanimité de procéder à la réalisation de l'opération au prix de 3. 500. 000 ¿ pour l'achat de l'immeuble ».
La société VIEW STAR a levé l'option un mois plus tard, soit le 29 mars 2007. Le dol allégué, déjà écarté par les précédentes décisions de justice antérieures, n'est absolument pas avéré.
Dans ces conditions, le prix de revente de l'immeuble par Monsieur X... à la SCI VIEW STAR ne saurait, à lui seul, établir la vraisemblance de la lésion alléguée par la SCI MARE NOSTRUM.
Et ce d'autant, que la seule évaluation de la valeur vénale du bien immobilier objet de la vente versée au dossier et réalisée par un professionnel de l'immobilier est fournie par Monsieur X....
Or, à la lecture du rapport établi par Monsieur Y..., la valeur vénale moyenne retenue est de 880. 000 ¿. Si ce rapport n'a pas été établi contradictoirement, il a été régulièrement versé aux débats, discuté par les parties et est doit être, à ce titre, retenu comme élément de preuve.
Il convient de constater que le demandeur à l'action en rescision pour lésion ne verse au dossier aucun document susceptible de remettre en cause cette estimation ni aucun autre élément tenant, notamment, aux prix pratiqués dans la zone dans laquelle se situe l'immeuble ou dans des zones comparables à l'appui de sa thèse.
En conséquence, considérant que les faits articulés ne sont ni suffisamment graves ni suffisamment vraisemblables pour faire présumer la lésion, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en rescision pour lésion formée par la SCI MARE NOSTRUM et de la débouter, en conséquence, de ses demandes qui en découlent directement.
L'action en rescision pour lésion étant déclarée irrecevable, les demandes subséquentes formulées par la Société VIEW STAR ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la SCI MARE NOSTRUM
Monsieur X... sollicite, à ce titre, une somme de 100. 000 ¿ sur le fondement de l'abus du droit d'ester en justice.
Il convient de considérer que l'exercice d'une action en justice constitue, par principe, un droit qui n'est susceptible de dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice ou mauvaise foi.
En l'espèce, il apparaît qu'à la suite des informations communiquées par la Société VIEW STAR, la SCI MARE NOSTRUM a pu, légitimement s'interroger sur les conditions de la vente consentie par elle le 8 décembre 2006.
La mauvaise foi n'étant pas avérée, Monsieur X... sera débouté de sa demande formulée à ce titre » (jugement p. 6, § 5 au dernier à p. 9, § 1 à 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice d'une voie de droit manifestement irrecevable constitue un abus du droit d'agir en justice ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la Société VIEW STAR avait pris, en sa qualité d'acquéreur, l'initiative d'une action en rescision pour lésion pour laquelle elle était manifestement dépourvue de tout droit d'agir ainsi que l'avait déjà relevé le Tribunal (jugement p. 6, § antépénultième), et ce dans le but évident d'obtenir une diminution du prix de la vente litigieuse ; que la Cour d'appel a ainsi retenu qu': « aux termes des articles 1674 et 1683 du code civil, l'action en rescision pour lésion n'est ouverte qu'au vendeur. Il en résulte que la société VIEW STAR, qui a acquis le 28 décembre 2006 la parcelle litigieuse entre les mains de Monsieur X..., n'a pas qualité pour former une action en rescision pour lésion de cette vente dans laquelle elle est intervenue en tant qu'acheteur » (arrêt attaqué p. 6, § 5 et 6) ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive cependant qu'il avait été privé d'une partie considérable du prix de vente séquestré (2. 200. 000 ¿) et contraint de régler les frais d'un cautionnement bancaire, aux seuls motifs que « la discussion instaurée par les sociétés VIEW STAR et MARE NOSTRUM ne révél (ait) aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir et de se défendre en justice » (arrêt attaqué p. 6, § 8), la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus du droit d'agir en justice ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que l'appel incident interjeté par la Société MARE NOSTRUM ne « constitue en réalité qu'un appel interjeté hors délai » (arrêt attaqué p. 6, § 1er) et ce, alors qu'elle n'avait pas même pris la peine de produire aux débats la moindre pièce de nature à justifier la vraisemblance de la lésion par elle alléguée ; le prix de revente de l'immeuble à la Société VIEW STAR n'étant nullement susceptible, à lui seul, d'en établir la vraisemblance (jugement confirmé p. 7, § pénultième et p. 8, § 4) ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive cependant qu'il avait été privé d'une partie considérable du prix de vente séquestré (2. 200. 000 ¿) et contraint de régler les frais d'un cautionnement bancaire, aux seuls motifs que « la discussion instaurée par les sociétés VIEW STAR et MARE NOSTRUM ne révélant aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir et de se défendre en justice » (arrêt attaqué p. 6, § 8), la Cour d'Appel n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20413
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2013, pourvoi n°12-20413


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Defrénois et Lévis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20413
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