LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société civile immobilière Ciné VS (la SCI) avait été informée de la présence d'amiante dans les seules parties accessibles de l'immeuble par le dossier technique amiante annexé à l'acte de vente et de la nécessité de procéder à une recherche plus approfondie en cas de démolition de tout ou partie de l'immeuble et retenu que la SCI, qui avait déclaré faire son affaire personnelle de la présence d'amiante dans l'immeuble, ne rapportait pas la preuve que la société Europalaces connaissait cette présence qui n'avait pas été révélée par les recherches de la société Socotec et de la société Bureau Veritas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur le contrôle de l'état de progression de l'amiante que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la venderesse n'avait pas manqué à son obligation d'information ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à la société Europalaces, qui n'était pas exactement informée des quantités d'amiante affectant son immeuble, de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures de surveillance, de confinement ou de retrait des matériaux contenant de l'amiante imposées par l'article R. 1134-17 du code de la santé publique, la cour d'appel a répondu aux conclusions sur la surveillance du niveau d'empoussièrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que les insuffisances du rapport de la société Socotec dressé dix ans avant la vente avaient entraîné « la propagation en abondance de l'amiante » et que l'omission par la société Socotec de la présence d'amiante dans le plénum, que chacun pouvait constater, ne suffisait pas à engager sa responsabilité à l'égard de la SCI, la cour d'appel a, (par une motivation suffisante), pu en déduire que la demande formée contre la société Socotec devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la mission de la société Bureau Veritas ne portait que sur les parties, matériaux et produits du bâtiment accessibles sans travaux destructifs et qu'elle n'avait pas à examiner les murs, plafonds et poutres du bâtiment nécessitant des travaux destructifs et que la présence d'amiante dont la SCI demandait réparation avait été constatée après que des travaux de démolition eurent été entrepris par elle et retenu qu'il n'était pas établi que la société Bureau Veritas n'avait pas réalisé correctement le dossier de diagnostic amiante qui lui avait été confié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée contre la société Bureau Veritas devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciné VS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciné VS à payer la somme de 3 000 euros à la société Europalaces et la somme de 3 000 euros à la société Bureau Veritas ; rejette la demande la société Ciné VS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ciné VS
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI CINE VS de ses demandes dirigées contre la société EUROPALACES,
Aux motifs que selon l'acte authentique de vente conclu le 27 juin 2007, à la rubrique « réglementation sur l' amiante », après le rappel par le notaire des dispositions du décret du 7 février 1996 modifié par les décrets du 12 septembre 1997 et du 13 septembre 2001, et des dispositions des décrets du 13 septembre 2001 et du 3 mai 2002, la venderesse « déclare qu'il a été établi savoir :
-un diagnostic relatif à la recherche de flocage et de calorifugeage par la société Socotec, le 2 avril 1997, duquel il résulte que l'établissement diagnostiqué ne présente pas de flocage ni de calorifugeage à base de fibres d'amiante. Une copie de ce constat demeurera annexée aux présentes après mention.
-un dossier technique amiante, établi le 27 octobre 2004 par la SA Bureau Véritas, duquel il résulte qu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble, objet des présentes. Une copie de dossier technique amiante et du rapport de repérage qui y est intégré demeure annexée aux présentes après mention.
L'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, de la situation à l'égard de la réglementation ci-dessus visée sur l'amiante, de l'immeuble des présentes, ainsi que de toutes les conséquences administratives et financières qui pourraient en résulter » ;
l'article L 271-4-I 3° du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'époque de la vente, impose au vendeur d'un immeuble bâti de fournir notamment un dossier de diagnostic technique qui est annexé à l'acte authentique de vente et qui comprend notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1134-13 du code de la Santé Publique ;
en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 3°, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante, précise le texte ;
la cour constate que le diagnostic de recherche de flocage ou de calorifugeage contenant de l'amiante établi le 2 avril 1997 par la société Socotec, exigés par le décret du 7 février 1996 est annexé à l'acte de vente et que le dossier technique amiante établi par la SA Bureau Veritas le 28 octobre 2004, ainsi que le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont également annexés à l'acte de vente, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, la page de présentation du dossier technique amiante précisant que le repérage avait été effectué sur des matériaux et parties accessibles sans travaux destructifs ;
la cour relève ensuite que la SCI Cine VS, dont l'un des deux associés est architecte, ne rapporte nullement la preuve de ce que la venderesse connaissait la présence d'amiante qui n'avait pas été révélée par les recherches de la société Socotec et de la SA Bureau Veritas, étant observé que les constatations de son huissier de justice le 19 septembre 2007 dont elle se prévaut ont été faites après que des travaux aient été entrepris, et notamment après la dépose des plafonds en staff ;
la cour note encore que l'acte de vente du 27 juin 2007 précise que la SCI Cine VS avait obtenu dès le 11 avril 2007 un permis de construire relatif à l'immeuble, ce qui contredit son affirmation invraisemblable selon laquelle elle n'aurait pas visité l'immeuble avant la vente ;
enfin, la cour observe que le notaire rédacteur de l'acte de vente rappelle à la SCI Cine VS qu'elle est tenue de faire procéder à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante imposé par l'article 10-4 du décret du 13 septembre 2001, avant d'entreprendre la démolition de l'immeuble, ce qui démontre bien que le dossier technique amiante fourni par le vendeur n'a pas vocation à l'exhaustivité ;
par conséquent, dès lors qu'elle était informée par le dossier technique amiante de la présence d'amiante dans les seules parties accessibles de l'immeuble, la SCI Cine VS n'est pas fondée à reprocher à la venderesse d'avoir failli à son obligation d'information, et la venderesse peut lui opposer la clause exclusive de la garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente (page 25) ;
en effet, la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis n'oblige le vendeur qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel et non, sauf engagement spécifique en ce sens, à livrer un immeuble exempt d'amiante, et la SCI Cine VS était informée qu'elle serait tenue de procéder à une recherche d'amiante plus approfondie en cas de démolition de tout ou partie de l'immeuble ;
en outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être reproché à la venderesse qui n'était pas exactement informée des quantités d'amiante affectant son immeuble de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures de surveillance, de confinement ou de retrait des matériaux contenant de l'amiante imposées par l'article R 1134-17 du code de la santé publique, que l'expert n'invoque d'ailleurs pas ;
par conséquent, dès lors que le manquement de la venderesse à son obligation d'information n'est pas établi, et que la SCI Cine VS a déclaré faire son affaire personnelle de la présence d'amiante dans l'immeuble, celle-ci n'est pas fondée à demander à la venderesse l'indemnisation des conséquences de la présence d'amiante qui n'avait pas été identifiée avant la vente (arrêt p. 4 à 6) ;
Alors que, d'une part, les dispositions du décret du 13 septembre 2001 imposaient aux propriétaires d'immeubles bâtis avant le 1er juillet 1997 l'obligation de constituer et de tenir à jour un dossier technique amiante ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier, comportant notamment le repérage de tous les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ainsi que l'évolution de leur état de conservation, ainsi comme l'avaient relevé les premiers juges ; qu'il n'apparaît pas que la société EUROPALACES ait tenu à jour le dossier technique établi par la société Bureau Veritas ; qu'en s'abstenant de réfuter sur ce point la décision des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la société Cine VS a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes du rapport établi par la société Bureau Véritas, il était imparti à la société EUROPALACES de faire procéder à un contrôle tous les deux ans de l'état de progression de l'amiante, ce qui aurait dû être fait en 2006 et en tout état de cause avant la vente, ce qui n'avait pas été fait ; qu'en considérant que la société venderesse n'avait commis aucune faute vis-à-vis de la société Cine VS, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la société Cine VS a également soutenu que le seul diagnostic établi par le Bureau Veritas était insuffisant au regard de la législation en vigueur dès lors qu'il ne comportait aucune mesure du niveau d'empoussièrement à l'amiante, quand une telle mesure s'imposait au regard de la nature des locaux ; qu'en considérant que la société venderesse n'avait commis aucune faute vis-à-vis de la société Cine VS sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI CINE VS de ses demandes dirigées contre la société SOCOTEC,
Aux motifs que tenue en vertu de l'article 2 du décret du 7 février 1997, dans sa rédaction applicable à l'époque, de faire procéder à la recherche de la présence de calorifugeage et de flocages contenant de l'amiante, la SAS Europalaces a fait appel pour cette recherche à la société Socotec, contrôleur technique agréé qui, dans son rapport du 2 avril 1997, a conclu à l'absence de flocages ou calorifugeages à base de fibres d'amiante, conclusion qui a été démentie par le diagnostic effectué par la société Noriski contrôleur agréé mandaté par la SCI Cine VS ainsi que par l'expertise judiciaire ;
la SCI Cine VS soutient que la faute contractuelle commise par la société Socotec dans l'exécution de sa mission de repérage constitue une faute quasi délictuelle qui est à l'origine des dommages dont elle demande réparation en vertu de l'article 1382 du code civil affirmant que les insuffisances de diagnostic de la société Socotec « sont à l'origine d'une propagation en abondance de l'amiante dans le bâtiment » ;
la société Socotec répond que sa mission définie par l'article 2 du décret 96-97 du décret du 7 février 1996 dans sa rédaction en vigueur à l'époque consistait seulement à repérer et à identifier de l'amiante friable dans les flocages et calorifugeages sur des parties accessibles, sans procéder pour ce faire à des travaux destructifs, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repéré de flocages sous la moquette murale de certains murs ou sur la poutre du hall d'entrée alors cachée par le plafond en staff ;
En réponse à l'objection de la société Socotec tenant aux limites de sa mission définies par le décret, l'expert se borne à répondre, dans son complément de rapport, qu'il était possible de constater visuellement la présence d'une matière grise ouatée sur le plénum d'une salle de cinéma, ce que la société Socotec admet, ainsi que la couverture du local chaufferie en plaques de fibro ciment, le bardage des murs également fait des mêmes plaques, et de conduits en fibro ciment aux différents étages et en soubassements, ce matériau pouvant contenir de l'amiante, et qu'elle était tenue d'en informer la SAS Europalaces au titre de son devoir de conseil et des principes de précaution ;
de même, en réponse à l'objection de la société Socotec selon laquelle les flocages ultérieurement constatés n'étaient pas accessibles sans travaux destructifs, l'expert affirme le contraire au prétexte qu'elle les a vus personnellement, ce qui n'est pas une preuve, puisque ses constatations visuelles sont faites 10 ans après le repérage effectué par la société Socotec, et après la mise à nu des murs et la dépose des faux plafonds ainsi qu'il résulte des photographies annexées au procès verbal de constat d'huissier établi le 19 septembre 2007 ;
la cour ne peut que constater que l'expert n'a pas examiné le contenu limité de la mission de la société Socotec au regard du texte applicable à l'époque ; que la présence d'amiante dans les plaques et conduits de fibrociment et le bardage, dont le repérage n'entrait pas dans la mission de la société Socotec, a été ultérieurement diagnostiquée par la SA Bureau Veritas ;
par ailleurs, contrairement aux affirmations de la SCI Cine VS, il n'est nullement établi ni même suggéré par l'expert que les insuffisances du rapport de la société Socotec établi 10 ans avant la vente ont entraîné « la propagation en abondance de l'amiante » ; que par conséquent l'omission par la société Socotec de la présence d'amiante dans le plénum que chacun pouvait constater, ne suffit pas à engager sa responsabilité à l' égard de la SCI Cine VS (arrêt p. 6 et 7) ;
Alors que la cour d'appel a reconnu que le rapport de la société SOCOTEC qui avait conclu à l'absence totale de toute trace d'amiante était erroné et insuffisant notamment en ce qu'il n'avait pas détecté la présence d'amiante d'une matière grise ouatée sur le plénum d'une salle de cinéma, erreur que la société Socotec avait admise ; qu'en déchargeant cependant cette société de toute responsabilité, aux motifs inopérants et erronés selon lesquels il n'était pas établi que les insuffisances de son rapport établi 10 ans avant la vente aient entraîné la propagation en abondance de l'amiante et que par conséquent, l'absence de détection d'amiante dans le plénum que chacun pouvait constater ne suffisait pas à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI CINE VS de ses demandes dirigées contre la société BUREAU VERITAS,
Aux motifs que la SAS Europalaces a confié à la SA Bureau Veritas la mission d'effectuer le dossier technique amiante de l'immeuble dont l'objet est de rechercher des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et d'évaluer leur état de conservation afin de déterminer si les travaux prévus par l'article L 1134-17 du code de la Santé Publique sont nécessaires ;
l'arrêté du 22 août 2002 précise que l' objectif du repérage est d'identifier et de localiser les produits et matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance, l'annexe de l'arrêté précisant que l'opérateur doit rechercher la présence de ces produits et matériaux accessibles sans travaux destructifs ;
l'expert reproche à la SA Bureau Veritas d'avoir exécuté sa mission sans exiger du propriétaire les plans du bâtiment, mais n'examine pas la prestation accomplie au regard des textes applicables à l'époque, et des limites de la mission confiée ;
elle se contente en effet d'affirmer :
« conclusion : par manque de repérage, ce dossier est inexploitable. La SA Bureau Veritas a fait abstraction des études des murs et plafonds, de tout ce qui est structurel, oubli de la poutre maîtresse en hall d'accueil » ;
elle affirme également que les zones non examinées par la SA Bureau Veritas étaient accessibles puisque, écrit-elle, « je l'ai réalisé personnellement avec le sapiteur Preventec » ;
cependant, dès lors que la mission de repérage de la SA Bureau Veritas ne portait que sur les parties, matériaux et produits du bâtiment accessibles sans travaux destructifs, ainsi qu'il est rappelé sur la page de garde de son rapport annexé à l'acte de vente, et qu'il n'entrait pas dans sa mission d'examiner les murs, plafonds et poutres du bâtiment, ce qui supposait des travaux destructifs, les critiques de l'expert et de la SCI Cine VS ne sont pas fondées ;
il est en effet établi par l' assignation en référé et par le procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2007 et les photographies annexées que la présence d'amiante dont la SCI Cine VS demande réparation a été constatée par elle, puis identifiée comme telle en octobre 2007 par la société Norisko, contrôleur technique agréé, puis enfin par l'expert, après que des travaux de démolition ont été entrepris ;
par conséquent, il n'est pas établi que la SA Bureau Veritas n'a pas exécuté correctement le dossier de diagnostic amiante que lui avait confié la SAS Europalaces ;
dès lors la SCI Cine VS, qui de toute façon était tenue de faire procéder à un autre diagnostic amiante puisqu'elle entreprenait de démolir en partie l'immeuble vendu n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la SA Bureau Veritas étant observé en outre que celle-ci n'est pas responsable de la présence d'amiante dont se plaint la SCI Cine VS (arrêt p. 7 et 8) ;
Alors que le tiers à un contrat peut se prévaloir d'un manquement contractuel qui lui cause préjudice ; que le contrôleur technique chargé d'établir le diagnostic réglementaire est tenu d'une obligation de conseil et doit s'enquérir des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante ; que les premiers juges avaient retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas pour manquement à son devoir de conseil allant au-delà des strictes limites de sa mission contractuelle ; qu'en écartant toute faute du Bureau Véritas au seul motif qu'il n'était pas établi que ce bureau de contrôle n'aurait pas rempli sa mission et n'aurait pas exécuté correctement le dossier de diagnostic amiante, sans rechercher s'il ne devait pas aviser la société EUROPALACES de la nécessité d'effectuer des sondages complémentaires qui auraient nécessairement mis en évidence la présence de l'amiante qui n'avait pas été détectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.