LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (la banque) a consenti à Mme X..., par acte notarié du 7 novembre 2002, un prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que Mme X..., invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt, a sollicité la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée à la demande de la banque sur un immeuble lui appartenant ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire après avoir considéré qu'il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité des titres exécutoires ayant servi de fondement à la mesure conservatoire ;
Mais attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce juge est compétent pour vérifier la validité du titre en vertu duquel l'hypothèque provisoire contestée a été inscrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret du n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu que, pour ordonner la radiation et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, l'arrêt retient que le contrat de prêt établi le 7 novembre 2002 ne précise pas que la procuration reçue le 10 juin 2002 a été déposée au rang des minutes du notaire, ni qu'elle a été annexée à l'acte et qu'en raison de cette irrégularité substantielle, cet acte notarié a perdu son caractère authentique et sa force exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergneet de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la radiation et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 23 avril 2009 sur le bien de Mme Hélène X... cadastré section 873 E n°95 pour un montant de 131.927,12 ¿, après avoir considéré qu'il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité du titre exécutoire ayant servi de fondement à la mesure conservatoire litigieuse;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 213 -6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit; qu'il est donc compétent pour vérifier la validité de l'acte notarié en vertu duquel l'inscription d'hypothèque provisoire litigieuse a été effectuée ;
ALORS QU' il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître du fond du droit et d'apprécier la régularité du titre exécutoire servant de fondement à une inscription d'hypothèque provisoire, dès lors que la mesure pratiquée, seulement conservatoire, ne constitue pas une mesure d'exécution forcée;qu'en l'espèce, en considérant qu'il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité du titre exécutoire ayant servi de fondement à l'inscription d'hypothèque conservatoire prise par le CIFRAA, la cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la radiation et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 23 avril 2009 sur le bien de Mme Hélène X... cadastré section 873 E n°95 pour un montant de 131.927,12 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par le notaire, dans sa rédaction antérieure au décret du 10 août 2005, entré en vigueur le 1er février 2006, dispose que « les procurations sont annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; que ce texte n'opère pas de distinction entre l'acte original déposé aux minutes de l'étude notariale et la copie exécutoire ; que le contrat de prêt établi par Maître Y... le 7 novembre 2002 ne précise pas que la procuration reçue par ce dernier le 10 juin 2002, et dont il est fait mention dans la rubrique identifiant l'emprunteur, a été déposée au rang de ses minutes, ni qu'elle a été annexée à l'acte ; que cette irrégularité substantielle, concernant l'identification des parties, porte atteinte à la force exécutoire de l'acte de prêt notarié qui ne vaut que comme écriture privée, en vertu de l'article 1318 du code civil; qu'en l'absence de titre exécutoire au sens de l'article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, la banque ne pouvait valablement inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sans autorisation préalable du juge de l'exécution, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;
1°) ALORS QUE l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique de prêt ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire; qu'en l'espèce, pour ordonner, à défaut de titre exécutoire, la mainlevée de l'hypothèque conservatoire pratiquée par le Cifraa, la cour d'appel a considéré que l'acte de prêt du 7 novembre 2002 ne précisait pas que la procuration de l'emprunteur, dont il est fait mention dans la rubrique identifiant les emprunteurs, a été déposée au rang des minutes du notaire ou qu'elle a été annexée à la minute de l'acte de prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2005-973 du 10 août 2005 ;
2°) ALORS QUE la disposition introduite par le décret n°2005-973 du 10 août 2005, selon laquelle l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés, n'étant pas applicable à l'époque de la signature de l'acte de prêt établi le 7 novembre 2002, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'acte authentique de prêt litigieux était dépourvu de caractère exécutoire faute de comporter une mention d'annexion de la procuration du 10 juin 2002 à cet acte de prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé les articles 8 et 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2005-973 du 10 août 2005 ;
3°) ALORS QUE le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 n'impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l'acte notarié; qu'en l'espèce, en considérant que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ne distingue pas l'acte original, déposé aux minutes de l'étude notariale, de la copie exécutoire qui doit rapporter littéralement les termes de l'acte authentique en application de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, pour en déduire, au vu de la seule copie exécutoire de l'acte de prêt, qu'il n'était pas justifié que la procuration du 10 juin 2002 avait été annexée à la minute de cet acte de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, les articles 8 (ancien) et 34 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.