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04/07/2013 | FRANCE | N°12-20272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-20272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la destruction, le 13 mars 2004, de la maison de M. X... par un incendie volontaire, un tribunal pour enfants a déclaré MM. Henry Y..., Julien Z... et Yves A..., coupables de violation de domicile aggravée, de voie de fait ainsi que d'abstention volontaire de prendre ou provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, délit prévu et réprimé par l'article 223-7 du code pénal ; qu'a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la destruction, le 13 mars 2004, de la maison de M. X... par un incendie volontaire, un tribunal pour enfants a déclaré MM. Henry Y..., Julien Z... et Yves A..., coupables de violation de domicile aggravée, de voie de fait ainsi que d'abstention volontaire de prendre ou provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, délit prévu et réprimé par l'article 223-7 du code pénal ; qu'aux termes d'un jugement ultérieur rendu sur les intérêts civils, ce tribunal a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation faute de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes pénales commises par les trois mineurs ; que M. X... a été indemnisé partiellement de son préjudice par son assureur, la société Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali, qui lui a versé la somme de 540 474,09 euros ; que M. X... a assigné en indemnisation de l'intégralité de son préjudice devant un tribunal de grande instance MM. Henry Y..., Julien Z..., et Yves A..., ainsi que leurs parents civilement responsables, M. et Mme Edouard et Marie-Claude Y... (les consorts Y...), M. et Mme Joël et Josiane Z... (les consorts Z...), M. et Mme Patrick et Patricia A... (les consorts A...), et leurs assureurs respectifs, la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, la société Generali et la société Axa ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par les consorts A... contre l'arrêt du 2 novembre 2011, contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612, 654 et 655 du code de procédure civile ;

Attendu que MM. Yves et Patrick A... ainsi que Mme Patricia A... ont formé un pourvoi en cassation, le 1er juin 2012, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 novembre 2011 qui leur avait été signifié le 28 mars 2012, le premier, à sa personne, le deuxième et la troisième, à domicile, à une personne qui a accepté de recevoir l'acte après avoir décliné ses nom, prénom et qualité ;

D'où il suit que ce pourvoi, tardif, est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD, sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Z... et de la société Generali IARD, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, des consorts Y... et de la société Allianz IARD, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Axa, les consorts Z..., la société Generali, les consorts Y... et la société Allianz, font grief à l'arrêt du 2 novembre 2011 de dire que les demandes formulées par M. X... à l'encontre des mineurs responsables, leurs parents et leurs assureurs de responsabilité ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1351 du code civil et de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui , répondant aux conclusions par une décision motivée, en a déduit à bon droit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil devait être écartée et que M. X... était recevable à agir en réparation devant la juridiction civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts Y... et la société Allianz font grief à l'arrêt du 2 novembre 2011 tel que rectifié par l'arrêt du 2 mai 2012 de dire que les demandes formulées par M. X... à l'encontre des époux Z... et de leur assureur, ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée au pénal, de déclarer recevables les prétentions de M. X... dirigées contre les époux Z... et leur assureur, de condamner in solidum M. et Mme A..., M. et Mme Y..., la société Allianz en qualité d'assureur des époux Y... et la société Axa en qualité d'assureur des époux A... à payer à M. X... certaines sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral et de condamner in solidum les mêmes à payer à la société Generali, subrogée dans les droits de M. X..., une certaine somme, alors que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal, notamment sur les intérêts civils, lorsqu'il est saisi d'une même demande, entre les mêmes parties et fondée sur la même cause ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait considéré que la demande en indemnisation présentée par M. X... devant la juridiction civile n'était pas fondée sur la même cause que celle présentée devant le tribunal pour enfants de Libourne, tandis que le tribunal pour enfants avait été saisi d'une demande en indemnisation des préjudices matériels et moral subis par M. X... en raison de l'abstention fautive reprochée notamment à M. Henry Y..., c'est-à-dire d'une demande ayant la même cause que celle dont la juridiction civile avait été saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal pour enfants du 22 février 2006 que M. X... a sollicité la condamnation des époux Y..., Z... et A... en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs alors que, devant le tribunal de grande instance, il a sollicité leur condamnation en leur qualité de responsables de leurs enfants, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil, ce dont il se déduit que la cause des demandes n'était pas identique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Axa, les consorts Y... et la société Allianz font grief à l'arrêt du 2 novembre 2011 de les condamner in solidum à payer à la société Generali, subrogée dans les droits de M. X..., la somme de 540 474,09 euros ;

Mais attendu que , sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 121-12 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu en déduire que le recours subrogatoire de la société Generali était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Axa, les consorts Y... et la société Allianz font grief à l'arrêt du 2 mai 2012 de modifier l'étendue des droits et obligations des parties résultant de l'arrêt du 2 novembre 2011, sous le prétexte d'une rectification d'une erreur matérielle ;

Mais attendu que la contradiction affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2011 résultait d'une erreur purement matérielle portant, selon l'arrêt de rectification attaqué, sur la désignation erronée des époux Z... et de leur assureur la société Generali dans l'énoncé au dispositif de la condamnation in solidum prononcée, sur le recours subrogatoire de ladite société Generali, assureur de M. X..., et dirigé en cause d'appel exclusivement contre les consorts Y... et leur assureur la société Allianz et contre les consorts A... et leur assureur la société Axa ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Axa à payer à la société Generali subrogée dans les droits de M. X... la somme de 540 747,09 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui soutenait qu'en application de la convention de l'assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages conclue entre les sociétés d'assurance dont elle produisait un extrait, les honoraires d'expertise, d'un montant de 33 347,56 euros, devaient être déduits de la réclamation de la société Generali, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par les consorts A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 novembre 2011;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Generali la somme de 540 474,09 euros, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et les consorts A..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué du 2 novembre 2011 d'avoir dit que les demandes formulées par la victime d'un incendie volontaire (M. X...) à l'encontre des mineurs responsables, leurs parents (dont les consorts A...) et leurs assureurs de responsabilité (dont la société AXA FRANCE LARD) ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée au pénal,

AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée, les consorts Y... et la compagnie GENERALI, les consorts A... et la compagnie AXA, soulevaient l'irrecevabilité des demandes de M. X... devant la juridiction civile en application de la règle una via electa et en raison de l'autorité de chose jugée résultant du jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal pour enfants ; qu'ils faisaient valoir que M. X... avait été débouté de sa constitution de partie civile devant le tribunal pour enfants, au motif du défaut de lien de causalité entre les infractions qui étaient poursuivies et le dommage dont il se prévalait, qu'il ne pouvait donc plus agir au civil en raison de l'autorité de la chose jugée ; qu'ils estimaient qu'il y avait identité de cause entre les demandes et que l'autonomie entre la faute pénale et la faute dont M. X... se prévalait, n'était pas applicable à l'espèce ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal pour enfants portait effectivement sur la même demande - la réparation du préjudice causé par l'incendie du 13 mars 2004 -, la demande était formée entre les mêmes parties, étant précisé que l'assureur GENERALI, qui n'était pas aux côtés de M. BOUQUEY devant le tribunal pour enfants, intervenait par subrogation dans les droits de son assuré ; qu'en revanche, la demande n'était pas fondée sur la même cause ; qu'en effet, devant le tribunal pour enfants, la constitution de partie civile de M. X... avait été formée dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les mineurs ; que le tribunal pour enfants avait donc statué dans les limites de sa saisine et plus particulièrement du chef des dispositions de l'article 223-7 du code pénal ; que l'incrimination prévue par ce texte réprime une abstention, mettant en jeu une atteinte aux personnes ; que c'était donc dans le strict cadre de la saisine ainsi définie que le tribunal pour enfants avait relevé l'absence de lien direct entre l'infraction poursuivie, concernant la protection des personnes, et les préjudices causés aux biens de M. X... ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal pour enfants était de ce fait irrecevable ; que le tribunal pour enfants n'ayant, en conséquence, pas statué au fond sur la demande, M. X... pouvait porter son action devant la juridiction civile sans se heurter à la règle una via electa, ni à l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée devait être écartée, sans qu'il soit nécessaire d'opérer une distinction entre les mineurs concernés, au regard de leurs agissements ;

ALORS QUE la décision d'un juge pénal statuant sur les intérêts civils est revêtue d'une autorité relative de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré recevable la demande de M. X... en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, prétexte pris de ce que le juge pénal n'aurait pas statué sur cette demande, quand le jugement du tribunal pour enfants de Libourne du 22 février 2006, statuant sur les intérêts civils, l'avait rejetée, faute de lien de causalité entre les dommages (matériel et moral) subis par la victime et l'infraction commise par les mineurs, a violé l'article 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué du 2 novembre 2011, rectifié par arrêt du 2 mai 2012, d'avoir condamné in solidum des parents civilement responsables (M. et Mme A... et M. et Mme Y...), ainsi que leurs assureurs (dont la société AXA FRANCE IARD), à régler diverses sommes à un assureur subrogé dans les droits de la victime (la compagnie GENERALI) ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie AXA déniait à la compagnie GENERALI qualité à agir au titre de la subrogation, sa demande étant selon elle irrecevable faute de production de la police d'assurances justifiant des sommes effectivement réglées au titre de la quittance d'indemnité ; que, le 26 juillet 2004, M. X... avait signé au profit de son assureur une quittance subrogatoire pour la totalité de la somme représentant son indemnité, soit 823.820,76 ¿ ; qu'en l'espèce, la compagnie GENERALI avait produit la quittance d'indemnité signée par l'assuré, portant la référence au contrat d'assurance, celle du dossier de sinistre et détaillant la nature et le montant des indemnités accordées ; que l'assuré y déclarait subroger la compagnie d'assurances dans ses droits et actions à concurrence de l'indemnité perçue ; qu'ainsi, la demande de la compagnie GENERALI était recevable sur le fondement des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances ; que c'était à juste titre que la compagnie AXA soutenait que la compagnie GENERALI ne pouvait être subrogée au-delà du paiement réalisé ; qu'il n'était pas contesté que M. X... n'avait perçu de son assureur que la somme de 540.474,09 ¿ ; que la compagnie GENERALI ne pouvait réclamer une somme supérieure à celle qu'elle avait versée ; que sa réclamation ne devait donc être prise en compte qu'à hauteur de cette somme ; que la compagnie GENERALI avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, de sorte qu'il devait être constaté que, devant la cour, elle ne demandait plus, au titre de son recours subrogatoire, que la condamnation des époux A... et de leur assureur, la compagnie AXA, ainsi que celle des époux Y... et celle de leur assureur ALLIANZ ; que seuls ces derniers devaient être condamnés à payer à la compagnie GENERALI le montant de la somme qui lui revenait ;

1° ALORS QU'à défaut de production de la police d'assurance, l'assureur ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité « d'indemnité d'assurance » et le subroger légalement dans les droits de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré recevable le recours subrogatoire de la compagnie GENERALI, motif pris de ce que l'assureur avait produit une quittance subrogatoire se référant à la police, au dossier de sinistre et détaillant les indemnités versées, alors que si la qualité à agir d'un assureur est contestée et que la police d'assurance n'a pas été produite, l'assureur ne peut prouver que le paiement invoqué était intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance, et subroger l'assureur dans les droits de l'assuré, a violé l'article L 121-12 du code des assurances ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé à 540.474,09 ¿ l'étendue du recours subrogatoire de la compagnie GENERALI, sans répondre aux conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD ayant fait valoir (p. 21 et 22) que le recours subrogatoire ne pouvait dépasser 507.126,53 ¿, la convention APS AD liant les assureurs entre eux déduisant les frais d'expertise des montants pouvant être recouvrés et alors que la cour elle-même avait constaté que les 540.474,09 ¿ versés par la compagnie GEERALI comprenaient les frais d'expertise à hauteur de 33.347,56 ¿ (arrêt, p. 11 in fine}, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt rectificatif du 2 mai 2012 attaqué d'avoir rectifié l'arrêt du 2 novembre 2011 et dit que le chef du dispositif concerné de celui-ci serait remplacé par : « Condamne in solidum Monsieur et Madame A..., Monsieur et Madame Y..., la Compagnie Allianz en qualité d'assureur des époux Y..., et la Compagnie Axa en qualité d'assureur des époux A..., à payer à la compagnie GENERALI subrogée dans les droits de M. X..., la somme de 540.474,09 ¿» ;

AUX MOTIFS OU'il résultait en l'espèce de l'arrêt du 2 novembre 2011, que la cour avait inclus dans son dispositif, au paragraphe concernant la condamnation aux dommages-intérêts au titre du recours subrogatoire de la compagnie GENERALI, assureur de M. X..., le nom de M. et Mme Z... et celui de la compagnie GENERALI aux côtés des autres parties condamnées, alors que, dans les motifs de son arrêt, page 12, avant-dernier paragraphe, seuls les consorts A... et Y... avaient été condamnés, avec leurs assureurs, au titre du recours subrogatoire de GENERALI ; que la cour était tenue par les demandes qui lui avaient été présentées ; que force était de constater que la compagnie GENERALI, en qualité d'assureur de M. X..., n'avait pas demandé en appel, dans le cadre de son recours subrogatoire, la condamnation des consorts Z... et de leur assureur qui s'avérait être la compagnie GENERALI ; que, de la même façon, les autres parties n'avaient pas demandé à la compagnie GENERALI de les relever indemnes au titre de la solidarité définie par la cour entre les trois mineurs, de sorte que la cour ne pouvait condamner les consorts Z... et leur assureur dans le cadre du recours subrogatoire de la compagnie GENERALI ès-qualités d'assureur de M. X..., sauf à statuer ultra petita ; que c'était donc par suite d'une erreur purement matérielle que la cour avait mentionné, dans son dispositif, p. 14, § 4, M. et Mme Z... et la compagnie GENERALI en sa qualité d'assureur des consorts Z..., aux côtés des autres parties condamnées, à payer à la compagnie GENERALI en sa qualité d'assureur de M. X..., la somme de 540.474,09 ¿ au titre de sa créance subrogatoire ; qu'il y avait donc lieu de faire droit à la requête des consorts Z... et de leur assureur la compagnie GENERALI ; que l'arrêt de la cour de céans rendu le 2 novembre 2011 devait donc être rectifié conformément aux termes de la requête ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rectification, modifier l'étendue des droits et obligations des parties, tels que fixés par un précédent arrêt ; qu'en l'espèce, la cour qui, sous couvert de rectifier l'arrêt du 2 novembre 2011, a modifié l'étendue de la condamnation in solidum prononcée par arrêt du 2 novembre 2011, a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la société Allianz IARD, demandeurs au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 2 novembre 2011 tel que rectifié par l'arrêt du 2 mai 2012 d'avoir dit que les demandes formulées par M. X... à l'encontre des époux Z... et de leur assureur de responsabilité, la société Generali, ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée au pénal, d'avoir déclaré recevables les prétentions de M. X... dirigées contre les époux Z... et leur assureur Generali, d'avoir condamné in solidum M. et Mme A..., M. et Mme Y..., la société Allianz en qualité d'assureur des époux Y... et la société Axa en qualité d'assureur des époux A... à payer à M. X... la somme de 443.139,60 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, et d'avoir condamné in solidum les mêmes à payer à la société Generali, subrogée dans les droits de M. X..., la somme de 540.474,09 euros ;

AUX MOTIFS QUE le jugement rendu par le juge des enfants porte effectivement sur la même demande ¿ la réparation du préjudice causé par l'incendie du 13 mars 2004 ¿, la demande est formée contre les mêmes parties, étant précisé que l'assureur Generali qui n'était pas aux côtés de M. Bouquey devant le tribunal pour enfants intervient par subrogation des droits de son assuré ; qu'en revanche, la demande n'est pas fondée sur la même cause : qu'en effet, devant le tribunal pour enfants la constitution de partie civile de M. X... a été formée dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les mineurs ; que le tribunal a donc statué dans les limites de sa saisine et plus particulièrement du chef des dispositions de l'article 223-7 du code pénal ; que l'incrimination prévue par ce texte réprime une abstention mettant en jeu une atteinte aux personnes ; que c'est donc dans le strict cadre de la saisine ainsi définie que le tribunal pour enfants a relevé l'absence de lien direct entre l'infraction poursuivie, concernant la protection des personnes et les préjudices causés aux biens de M. X... ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal pour enfants était de ce fait irrecevable ; que le tribunal répressif n'ayant en conséquence pas statué au fond sur sa demande, M. X... peut porter son action devant la juridiction civile sans se heurter à la règle una via electa, ni à l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera écartée sans qu'il soit nécessaire d'opérer une distinction entre les mineurs concernés au regard de leurs agissements (cf. arrêt, p. 9 § 7 et 8 et p. 10 § 1 et 2) ;

1°) ALORS QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal, notamment sur les intérêts civils, par exemple en ce qui concerne l'appréciation de la causalité entre le préjudice subi et la faute commise par l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y..., ainsi que leur assureur, la société Allianz, faisaient valoir que le tribunal pour enfants, dans son jugement du 22 février 2006, avait débouté M. X... de sa demande en indemnisation à l'encontre de M. Henry Y... en retenant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le dommage allégué et l'abstention fautive qui lui était reprochée, et que cette appréciation, assortie de l'autorité de la chose jugée, faisait obstacle à la demande de M. Y... devant la juridiction civile à l'encontre des mêmes parties, avec le même objet et la même cause (cf. concl. , p. 6 § 2 et 3) ; que la cour d'appel a déclaré recevable la demande en indemnisation de M. X... en considérant que le juge répressif n'avait pas statué sur cette demande puisqu'il l'avait jugée irrecevable (cf. arrêt, p. 9 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le jugement du tribunal pour enfants de Libourne du 22 février 2006 avait débouté M. X... de sa demande en l'absence d'un lien de causalité entre les dommages allégués et l'abstention fautive reprochée aux mineurs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal, notamment sur les intérêts civils, lorsqu'il est saisi d'une même demande, entre les mêmes parties et fondée sur la même cause ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait considéré que la demande en indemnisation présentée par M. X... devant la juridiction civile n'était pas fondée sur la même cause que celle présentée devant le tribunal pour enfants de Libourne (cf. arrêt, p. 9 § 8), tandis que le tribunal pour enfants avait été saisi d'une demande en indemnisation des préjudices matériels et moral subis par M. X... en raison de l'abstention fautive reprochée notamment à M. Henry Y..., c'est-à-dire d'une demande ayant la même cause que celle dont la juridiction civile avait été saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 2 novembre 2011 tel que rectifié par l'arrêt du 2 mai 2012 d'avoir dit que les demandes formulées par M. X... à l'encontre des époux Z... et de leur assureur de responsabilité, la société Generali, ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée au pénal, d'avoir déclaré recevables les prétentions de M. X... dirigées contre les époux Z... et leur assureur Generali, d'avoir condamné in solidum M. et Mme A..., M. et Mme Y..., la société Allianz en qualité d'assureur des époux Y... et la société Axa en qualité d'assureur des époux A... à payer à M. X... la somme de 443.139,60 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, et d'avoir condamné in solidum les mêmes à payer à la société Generali, subrogée dans les droits de M. X..., la somme de 540.474,09 euros ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie Axa dénie à la compagnie Generali qualité à agir au titre de la subrogation, sa demande étant selon elle irrecevable faute de production de la police d'assurances justifiant des sommes effectivement réglées au titre de la quittance d'indemnité ; que le 26 juillet 2004, M. X... a signé au profit de son assureur une quittance subrogatoire pour la totalité de la somme représentant son indemnité, soit 823.820,76 euros ; qu'en l'espèce, la compagnie Generali a produit la quittance d'indemnité signée par l'assuré, portant la référence du contrat d'assurance, celle du dossier du sinistre et détaillant la nature et le montant des indemnités accordées ; que l'assuré y déclare subroger la compagnie d'assurance dans ses droits et actions à concurrence de l'indemnité perçue ; qu'ainsi la demande de la compagnie Generali est recevable sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances (cf. arrêt, p. 12 § 5 et 6) ;

ALORS QU' à défaut de production de la police d'assurance, l'assureur qui se prétend subrogé ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite et ne peut donc se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Generali, en qualité d'assureur de M. X..., au motif que la quittance subrogative signée par ce dernier faisait référence au contrat d'assurance (cf. arrêt, p. 12 § 5 et 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la qualité de subrogé de la société Generali était contestée et que la police d'assurance fondant la subrogation alléguée n'avait pas été produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectificatif du 2 mai 2012 d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2011 serait modifié par la suppression du paragraphe suivant : « condamne in solidum, M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme Y..., la compagnie Generali en qualité d'assureur des époux Z..., la compagnie Allianz en qualité d'assureur des époux Y... et la compagnie Axa en qualité d'assureur des époux A..., à payer à la compagnie Generali subrogée dans les droits de M. X... la somme de 540.474,09 euros » et d'avoir dit que ce paragraphe serait remplacé par : « condamné in solidum M. et Mme A..., M. et Mme Y..., la compagnie Allianz en qualité d'assureur des époux Y..., et la compagnie Axa en qualité d'assureur des époux A..., à payer à la compagnie Generali subrogée dans les droits de M. X... la somme de 540.474,09 euros » ;

AUX MOTIFS QU' il y a lieu à rectification matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe mais aussi par une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ; qu'il résulte de l'espèce de l'arrêt précité que la cour a inclus dans son dispositif, au paragraphe concernant la condamnation aux dommages et intérêts au titre du recours récursoire de la compagnie Generali assureur de M. X..., le nom de M. et Mme Z... et celui de la compagnie Generali aux côtés des autres parties condamnées alors que dans les motifs de son arrêt, page 12, avant dernier paragraphe, la cour avait expressément indiqué : « la compagnie Generali (ès qualités d'assureur de M. X...) a sollicité la confirmation du jugement entrepris, ainsi il sera constaté que devant la Cour elle ne demande plus au titre de sa créance subrogatoire que la condamnation des époux A... et de leur assureur la compagnie Axa ainsi que celle des époux Y... et celle de leur assureur la compagnie Allianz ; que seuls ces derniers seront donc condamnés à payer à la compagnie Generali le montant de la somme qui lui revient » ; que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts Y... et la compagnie Allianz dans le cadre de leur demande subsidiaire, le juge ne peut sous couvert de rectification prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision entachée d'erreur ; qu'ils seront donc déboutés de toutes leurs demandes ; que, de même, c'est à tort que la compagnie Axa et les consorts A... soutiennent l'absence d'erreur matérielle tirée du fait que la cour ayant défini le principe de responsabilité des trois mineurs, ils sont avec leurs civilement responsables et leurs assureurs liés par une solidarité indivisible, la compagnie Generali ne pouvant échapper à sa part de solidarité ; qu'en effet il sera rappelé que la cour est tenue par les demandes qui lui sont présentées ; que force est de constater que la compagnie Generali, en qualité d'assureur de M. X..., n'a pas demandé en appel dans le cadre de son recours subrogatoire, la condamnation des consorts Z... et de leur assureur qui s'avère être la compagnie Generali ; que de la même façon, les autres parties n'ont pas demandé à la compagnie Generali de les relever indemnes au titre de la solidarité définie par la cour entre les trois mineurs, de sorte que la cour ne pouvait condamner les consorts Z... et leur assureur dans le cadre du recours subrogatoire de la compagnie Generali ès qualités d'assureur de M. X..., sauf à statuer ultra petita, ce qui est prohibé par l'article 5 du code de procédure civile ; que c'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que la cour a mentionné dans son dispositif, page 14, paragraphe 4, M. et Mme Z... et la compagnie Generali en sa qualité d'assureur des consorts Z..., aux côtés des autres parties condamnées à payer à la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de M. X... la somme de 540.474,09 euros au titre de sa créance subrogatoire (cf. arrêt 2 mai 2012, p. 5 § 6 et 7 et p. 6 § 1 à 5) ;

ALORS QUE le juge du fond ne peut, sous le prétexte d'une rectification d'erreur matérielle, modifier l'étendue des droits et obligations des parties tels que fixés par une précédente décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a supprimé l'obligation in solidum de la compagnie Generali, en tant qu'assureur de M. et Mme Z..., à l'égard de ce même assureur, en qualité d'assureur de M. X..., au motif que la condamnation de la société Generali, en tant qu'assureur de M. et Mme Z..., n'avait pas été demandée, et qu'elle n'avait donc pu être prononcée, « sauf à statuer ultra petita » (cf. arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en statuant ainsi, en modifiant l'étendue des droits et obligations des parties telle qu'elle résultait de l'arrêt du 2 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... et la société Generali IARD, demandeurs au pourvoi incident

Il est grief à l'arrêt du 2 novembre 2011 d'AVOIR dit que les demandes formulées par M. X... à l'encontre des époux Z... et de leur assureur de responsabilité, la société Generali Iard, ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée au pénal et d'AVOIR déclaré en conséquence recevables les prétentions de M. X... dirigées contre les époux Z... et leur assureur, la compagnie Generali ;

AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de la chose jugée : les consorts Y... et la compagnie Allianz, les consorts Z... et la compagnie Generali, les consorts A... et la compagnie Axa soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. X... devant la juridiction civile en application de la règle una via electa et en raison de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal pour enfants. Ils font valoir que M. X... a été débouté de sa constitution de partie civile devant le tribunal pour enfants, au motif du défaut de lien de causalité entre les infractions qui étaient poursuivies et le dommage dont il se prévalait, qu'il ne peut donc plus agir au civil en raison de l'autorité de la chose jugée. Ils estiment qu'il y a identité de cause entre les demandes et que l'autonomie entre la faute pénale et la faute civile dont se prévaut M. X... n'est pas applicable à l'espèce. Les consorts Y..., les consorts A... et leurs assureurs critiques par ailleurs la décision du tribunal qu'ils estiment fondée sur des éléments de fait erronés ; le tribunal ayant retenu par erreur que leurs enfants avaient par leurs agissements participé à l'incendie. Aux termes de l'article 1351 du code de procédure civile : "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité". En l'espèce, le jugement rendu par le juge des enfants porte effectivement sur la même demande ¿la réparation du préjudice causé par l'incendie du 13 mars 2004-, la demande est formée entre les mêmes parties, étant précisé que l'assureur Generali qui n'était pas aux côtés de M. Bouquey devant le tribunal pour enfants intervient par subrogation des droits de son assuré. En revanche, la demande n'est pas fondée sur la même cause. En effet, devant le tribunal pour enfants la constitution de partie civile de M. X... a été formée dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les mineurs. Le tribunal pour enfants a donc statué dans les limites de sa saisine et plus particulièrement du chef des dispositions de l'article 223-7 du code pénal. L'incrimination prévue par ce texte réprime une abstention mettant en jeu une atteinte aux personnes. C'est donc dans le strict cadre de la saisine ainsi définie que le tribunal pour enfants a relevé l'absence de lien direct entre l'infraction poursuivie, concernant la protection des personnes et les préjudices causés aux biens de M. X.... La demande présentée par M. X... devant le tribunal pour enfants était de ce fait irrecevable. Le tribunal répressif n'ayant en conséquence, pas statué au fond sur sa demande, M. X... peut porter son action devant la juridiction civile sans se heurter à la règle una via electa, ni l'autorité de la chose jugée. En conséquence la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera écartée sans qu'il soit nécessaire d'opérer une distinction entre les mineurs concernés au regard de leurs agissements ;

ALORS QUE la décision d'un juge pénal statuant sur les intérêts civils est revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il existe une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par un jugement du 21 septembre 2005, le tribunal pour enfants de Libourne a déclaré les mineurs Baiconau, Z... et A... coupables de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de faits ou contrainte et d'abstention volontaire des mesures permettant sans risque pour quiconque de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; que par un jugement du 22 février 2006, le tribunal pour enfants de Libourne, statuant sur les intérêts civils, a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir 983.613,19 euros en réparation de son préjudice matériel et 50.000 euros pour son préjudice moral, faute de lien de causalité entre ces chefs de préjudice et les infractions commises par les mineurs ; qu'en déclarant recevable la demande portée par M. X... devant les juridictions civiles en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, prétexte pris de ce que le juge pénal n'aurait pas statué sur ces demandes, quand le jugement du tribunal pour enfants de Libourne du 22 février 2006, statuant sur les intérêts civils, l'avait rejetée, faute de lien de causalité entre les dommages matériel et moral subis par la victime et les infractions commises par les mineurs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20272
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-20272


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20272
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