N° 13 REV 067
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil, au Palais de Justice, à Paris, le quatre juillet deux mille treize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Madame la présidente Radenne et les observations de Madame l'avocat général Caby, à l'audience du 10 juin 2013, en présence de M. Moignard, M. Buisson, M. Delbano, Mme Proust, membres de la Commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2013 ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial et présentée par M. Joseph X..., à l'occasion de la requête présentée par lui et tendant à la révision de la condamnation à dix-neuf ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers et dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille prononcée, le 28 janvier 2003, par la cour d'assises d'appel des Pyrénées-Atlantiques, pour viols, viols et agressions sexuelles aggravés, et, par voie de conséquence, des condamnations et procédures ultérieures qui en ont découlé, notamment de la condamnation civile et des décisions définitives ou en cours devant les cours d'appel de Toulouse et de Pau ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Attendu que la question est ainsi formulée : "La fabrication d'une convention en justice par une atteinte ou une violation de règles de droit non sanctionnée est-elle constitutive d'un droit de recours en révision ?"
Attendu qu'il résulte des articles 61-1 de la Constitution et 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ;
Attendu que la commission de révision instituée par la loi du 23 juin 1989, qui tient de l'article 623 du code de procédure pénale le pouvoir d'instruire les requêtes en révision en procédant à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles, ainsi que de saisir, après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, la chambre criminelle statuant comme cour de révision, des requêtes qui lui paraissent pouvoir être admises, et qui peut à tout moment ordonner la suspension de l'exécution d'une condamnation en soumettant éventuellement la personne condamnée à un certain nombre d'obligations et interdiction, est une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens des textes susvisés ;
Attendu que seul un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité, qui ne porte sur aucune disposition législative, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi prononcé par Mme Radenne, présidente de la Commission ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.