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11/09/2013 | FRANCE | N°12-15533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-15533


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., M. Y..., et les sociétés Pharmacie de la hêtraie et Pharmacie du carrousel (les cessionnaires) qui avaient acquis les parts que Sylvie Z... détenait dans la société La Grande Pharmacie Z..., et conclu avec elle une convention de garantie d'actif et de passif, ayant constaté divers désordres affectant la mezzanine située dans les locaux de La Grande Pharmacie Z... et ayant été condamnés à verser à une ancienne salariée de celle-ci des indemnitÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., M. Y..., et les sociétés Pharmacie de la hêtraie et Pharmacie du carrousel (les cessionnaires) qui avaient acquis les parts que Sylvie Z... détenait dans la société La Grande Pharmacie Z..., et conclu avec elle une convention de garantie d'actif et de passif, ayant constaté divers désordres affectant la mezzanine située dans les locaux de La Grande Pharmacie Z... et ayant été condamnés à verser à une ancienne salariée de celle-ci des indemnités pour licenciement à l'occasion d'un litige antérieur qui n'avait pas été porté à leur connaissance, ont assigné les héritiers de Sylvie Z..., les consorts A..., en paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les cessionnaires font reproche à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation des consorts A... à leur verser une somme de 2 357 euros correspondant à un rappel de contributions de sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que les cessionnaires avaient produit à l'appui de leur demande de condamnation des consorts A... à leur payer la somme supplémentaire de 2 357 euros correspondant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale une lettre que l'URSSAF leur avait adressée le 27 juin 2011, régulièrement produite aux débats et mentionnée dans le bordereau de communication de pièces ; qu'en jugeant que les cessionnaires « ne se référ aient à aucune pièce », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces des cessionnaires, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge doit examiner tous les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs demandes ; qu'en déboutant les cessionnaires de leur demande tendant à obtenir la condamnation des consorts A... à leur payer la somme supplémentaire de 2 357 euros correspondant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, consécutifs aux irrégularités commises dans le dossier de Mme B..., aux motifs qu'« ils n'explicitent pas davantage cette demande, ne se réfèrent à aucune pièce qui en justifierait », sans examiner la lettre qui leur avait été adressée par l'URSSAF le 27 juin 2011 leur réclamant le paiement de la somme de 2 357 euros au titre de cotisations dues sur les indemnités qu'ils avaient été condamnés à verser à Mme B..., régulièrement produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a constaté qu'au soutien de leurs demandes, les cessionnaires n'invoquaient aucune des pièces qu'ils avaient produites et ne développaient aucun moyen propre à les soutenir, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les cessionnaires du pourvoi font grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 51 040,14 euros sont dus à compter du 8 avril 2009 sur la somme de 45 292,74 euros et à compter du 29 septembre 2009 sur la somme de 5 747,40 euros, alors, selon le moyen, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal qui sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que les sommes dues en application d'une clause de garantie de passif produisent intérêts à compter de l'assignation qui a été délivrée par le créancier au débiteur de l'obligation de payer ; qu'en jugeant que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 51 040,14 euros seraient dus « à compter du 8 avril 2009 sur la somme de 45 292,74 euros et à compter du 29 septembre 2009 sur la somme de 5 747,40 euros », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que les sommes litigieuses n'étaient devenues exigibles que postérieurement à l'assignation, le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fixé à la date de celle-ci le point de départ du cours des intérêts produits par lesdites sommes, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... et les sociétés La Grande Pharmacie, Pharmacie de la hêtraie et Pharmacie du carrousel de leur demande de condamnation des consorts A... à leur verser, notamment, le montant des travaux de consolidation de la mezzanine, l'arrêt retient qu'en renonçant au bénéfice de la condition suspensive relative à la confirmation par le gestionnaire du centre commercial de ce qu'il ne s'opposait pas à la poursuite de l'exploitation de la mezzanine à usage de bureaux et de lieu de stockage de produits pharmaceutiques, les cessionnaires ont fait leur affaire personnelle de l'exploitation de cette mezzanine et ont renoncé à se prévaloir de tous désordres affectant cet ouvrage ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une renonciation à agir en réparation des désordres affectant la mezzanine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X..., la société La Grande Pharmacie, la société Pharmacie de la hêtraie et la société Pharmacie du carrousel de leur demande de condamnation des consorts A... à leur verser la somme de 2 357 euros et a condamné ceux-ci au paiement de la somme de 51 040,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009 sur la somme de 45 292,74 euros et à compter du 29 septembre 2099 sur la somme de 5 747,40 euros, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et les condamne à verser aux cessionnaires la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés La grande pharmacie, Pharmacie du carrousel, Pharmacie de la hétraie et de M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les cessionnaires de leur action tendant à la condamnation des ayants droits de la cédante à leur payer le coût des travaux relatifs au confortement de la mezzanine installée dans la pharmacie exploitée par la société cédée, soit la somme de 146.103,33 euros, outre la somme de 11.960,60 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la mezzanine, les cessionnaires soutiennent qu'un problème de structure extrêmement grave s'est révélé lors de travaux de réhabilitation et rénovation de l'officine, les locaux étant exposés un risque d'effondrement de la mezzanine en l'absence de structure porteuse en sous-sol destiné à répartir les charges ; qu'ils invoquent à cet égard des rapports de l'ingénieur en structure « structures conseil maintenance », un rapport de l'expert C... et un document émanant de l'atelier Louis GUELLON chargé de la réhabilitation ; que le BET Structures conseil maintenance expose dans son rapport de diagnostic avoir été chargé « d'évaluer la surcharge admissible que pourrait supporter la mezzanine existante » ; que le fait qu'il indique avoir été mandaté par Messieurs X... et Y..., qui selon les intimés n'auraient pas la qualité de cessionnaires, est sans incidence sur le contenu technique de ses conclusions ; qu'il n'est pas contesté que s'il conclut en indiquant simplement les chiffres de surcharge admissible sur les planchers de la mezzanine, ne s'en trouve pas moins en annexe un plan de l'existant qui fait état précisément de chiffres supérieurs et de poutres excessivement chargées ; que le rapport de faisabilité de ce même cabinet a quant à lui pour objet de déterminer la faisabilité du renforcement du plancher « pour reprendre la charge de la mezzanine existante » et tant le rapport de Monsieur C... que celui du maître d'oeuvre l'atelier Louis GUELON en explicitent le sens à savoir que la mezzanine, déclarée pour 19 m² et construite sur 65 m² créait une surcharge sur la dalle qui ne pouvait être maintenue en l'état et nécessitait des travaux de structure ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les pièces produites mettent donc en évidence une difficulté liée à la surcharge provoquée par la mezzanine existante ; que cela étant sur ce point, les cédants ont entendu invoquer, ce qu'a retenu le Tribunal, le fait qu'ayant fait le choix de lever la condition suspensive les cessionnaires avaient implicitement décidé de faire leur affaire personnelle de l'affectation qu'ils entendaient donner à la mezzanine pour poursuivre son exploitation ; que les appelants objectent que la clause relative à la condition suspensive n'avait été insérée que pour avoir la certitude que le bailleur n'entendrait pas contester la présence de la mezzanine et qu'ayant obtenu cette certitude par la production du bail ils pouvaient renoncer à faire de l'information de RODAMCO une condition de la formation de la vente ; que cependant, si l'on se réfère au contenu de la condition suspensive stipulée dans l'acte du 29 juillet 2005, elle signifie clairement que le problème de la mezzanine et de son exploitation à usage de bureaux et de stockage été posé et que l'affirmation de RODAMCO gestionnaire du centre était déterminante en ce qu'elle devait porter sur l'absence de réalisation d'aménagements spécifiques en vue d'une exploitation aux fins susvisées ; que le rappel des clauses du bail en vigueur ne suffisait pas à fournir l'information dont les cédants prétendaient faire une condition suspensive de leur engagement ; qu'en renonçant à l'information attendue, ils ont effectivement décidé de faire leur affaire personnelle de l'exploitation de la mezzanine et renoncer à se prévaloir d'une difficulté y tenant ; que les déclarations contenues à la garantie de passif, contemporaines de l'engagement de cession de juillet 2005, ne peuvent quant à elle être lues et comprises qu'en considération de l'ensemble de l'acte et de la condition suspensive susvisée ; que le rappel des clauses du bail en vigueur ne suffisait pas à fournir l'information dont les cédants prétendaient faire une condition suspensive de leur engagement ; qu'en renonçant à l'information attendue ils ont donc effectivement décidé de faire leur affaire personnelle de l'exploitation de la mezzanine et renoncé à se prévaloir d'une difficulté y tenant ;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant de ce que les cessionnaires avaient renoncé à la condition suspensive relative à la confirmation, par le gestionnaire du centre commercial de ce qu'il ne s'opposait pas à la poursuite de l'exploitation de la mezzanine à usage de bureaux et de stockage de produits pharmaceutiques, la conséquence qui ne s'en évinçait nullement nécessairement qu'ils auraient renoncé à se prévaloir, à l'encontre des cédants, de tout problème relatif à la mezzanine installée dans la pharmacie et notamment au problème technique l'affectant, lié à sa structure insuffisante pour supporter des charges lourdes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1181 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts A... à payer aux exposants la seule somme de 51.040,14 euros et d'AVOIR débouté les exposants du surplus de leur demande et en particulier de leur demande tendant à la condamnation des consorts A... à leur payer la somme supplémentaire de 2.357 euros correspondant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE les appelants prétendent former une demande additionnelle à hauteur de 2.357 euros correspondant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale concernant les irrégularités commises dans le dossier de Madame B... ; qu'ils n'explicitent pas davantage cette demande et ne se réfèrent à aucune pièce qui en justifierait de sorte que cette demande sera rejetée ;
1°) ALORS QUE les exposants avaient produits à l'appui de leur demande de condamnation des consorts A... à leur payer la somme supplémentaire de 2.357 euros correspondant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale une lettre que l'URSAAF leur avait adressée le 27 juin 2011, régulièrement produite aux débats et mentionnée dans le bordereau de communication de pièces (pièce n° 92) ; qu'en jugeant que les exposants « ne se référ aient à aucune pièce », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces des exposants, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit examiner tous les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs demandes ; qu'en déboutant les exposants de leur demande tendant à obtenir la condamnation des consorts A... à leur payer la somme supplémentaire de 2.357 euros correspondant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, consécutifs aux irrégularités commises dans le dossier de Madame B..., aux motifs qu'« ils n'explicitent pas davantage cette demande, ne se réfèrent à aucune pièce qui en justifierait » (arrêt p. 11, al. 4), sans examiner la lettre qui leur avait été adressée par l'URSSAF le 27 juin 2011 leur réclamant le paiement de la somme de euros au titre de cotisations dues sur les indemnités qu'ils avaient été condamnés à verser à Madame B... (pièce n° 92), régulièrement produite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné les consorts A... à payer aux exposants, la somme de 51.040,14 euros, d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 8 avril 2009 sur la somme de 45.292,74 euros et à compter du 29 septembre 2009 sur la somme de 5.747,40 euros ;

AUX MOTIFS QU'il était stipulé à l'article 5-12 du contrat de garantie qu'« il n'existe aucun litige en cours à l'encontre de la société et le cédant n'a connaissance d'aucune instance susceptible d'être intentée contre la société devant une quelconque juridiction judiciaire, administrative ou instance arbitrale à l'exception de ce qui suit », l'indication était ensuite donnée de l'existence d'une procédure de vérification de comptabilité et d'un litige prud'homal intenté en novembre 2004 par Monsieur RIVIERE, ancien salarié, la demande étant de l'ordre de 1.200.000 euros et n'ayant donné lieu à aucune provision ; que les cessionnaires ont fait valoir que par un jugement du conseil de prud'hommes de ROUEN du 2 avril 2009, la SELARL LA GRANDE PHARMACIE avait été condamnée à payer à une ancienne salariée Madame B... la somme de 45.292,74 euros, la SELARL ayant dû rembourser par ailleurs les allocations chômage versées à cette dernière à hauteur de 5.747,40 euros ; que le Tribunal a retenu que cette procédure prud'homale avant été engagée depuis le 23 décembre 2004 de sorte que la garantie devait s'appliquer ; que pour critiquer le jugement, les cédants se bornent à soutenir que les comptes annuels de la pharmacie incluaient une provision pour litige de 10.000 euros ; que cependant, les cédants répliquent à juste titre que la provision était afférente au contrôle fiscal en cours et en toute hypothèse la façon dont a été rédigée la clause 5-12 établit à elle seule qu'a été cachée aux cessionnaires l'existence de la procédure prud'homale concernant Madame B... ; que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne les points de départ des intérêts, la preuve était effectivement rapportée par les pièces produites aux débats que les sommes réglées par les cessionnaires à la salariée en application du jugement l'ont été aux dates respectives des 8 avril et 29 septembre 2009 ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal qui sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que les sommes dues en application d'une clause de garantie de passif produisent intérêts à compter de l'assignation qui a été délivrée par le créancier au débiteur de l'obligation de payer ; qu'en jugeant que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 51.040,14 euros seraient dus « à compter du 8 avril 2009 sur la somme de 45 292,74 euros et à compter du 29 septembre 2009 sur la somme de 5747,40 euros » (arrêt p. 11, al. 9), la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15533
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-15533


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15533
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