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11/09/2013 | FRANCE | N°12-17173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-17173


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société suisse Malaudia, créée par Mme Marie-Claude X..., a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant indivisément à M. Claude X..., père de cette dernière, et Mme Y..., son épouse séparée de biens ; que le jugement d'adjudication ayant ensuite été déclaré inopposable à la société Sogifère, créancière de M. X... en vertu de diverses décisions de justice, celle-ci a assigné M. X... et la société Malaudia en partage et licitati

on du bien sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; que la société Immo Va...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société suisse Malaudia, créée par Mme Marie-Claude X..., a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant indivisément à M. Claude X..., père de cette dernière, et Mme Y..., son épouse séparée de biens ; que le jugement d'adjudication ayant ensuite été déclaré inopposable à la société Sogifère, créancière de M. X... en vertu de diverses décisions de justice, celle-ci a assigné M. X... et la société Malaudia en partage et licitation du bien sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; que la société Immo Vauban, prétendant venir aux droits de la société Sogifère en vertu d'une cession de créance conclue par acte sous seing privé du 20 juin 2008 et signifiée le 24 juillet suivant, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen présenté par M. X... et les premier et deuxième moyens présentés par la société Malaudia réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... et la société Malaudia font grief à l'arrêt de recevoir la société Immo Vauban en son intervention volontaire et de dire valable la notification de la cession de créance effectuée par actes du 24 juillet 2008 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la copie intégrale de l'acte de cession ou sa reproduction par extrait n'avaient pas à être jointes à la signification du transport faite au débiteur, la cour d'appel a souverainement estimé que l'acte signifié le 24 juillet 2008 à M. X... et à la société Malaudia comportait les éléments nécessaires à une exacte information de ces derniers quant au transfert de la créance opéré par acte du 20 juin 2008 et en a justement déduit que, la signification du transport étant régulière, la société Immo Vauban avait qualité à intervenir à l'instance ; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen présenté par M. X... et le quatrième moyen présenté par la société Malaudia, qui sont identiques :
Attendu que M. X... et la société Malaudia font grief à l'arrêt d'ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux portant sur un bien immobilier situé à Paris 7ème, 74 rue de l'Université alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un descriptif du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que la circonstance que le demandeur au partage soit le créancier personnel d'un indivisaire, agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, n'a pas pour effet de rendre inapplicables tout ou partie de ces dispositions, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article 1360 du code civil, ensemble l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que l'assignation en partage doit, à peine d'irrecevabilité, préciser notamment les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; que les éventuelles constatations et appréciations du juge sur l'inutilité de telles diligences ne sauraient pallier le non-respect de cette exigence, distincte des conditions de fond auxquelles est soumise l'action en partage émanant du créancier personnel d'un indivisaire; qu'en se fondant sur les décisions judiciaires intervenues pour affirmer que toute tentative de partage amiable aurait été vouée à l'échec et en déduire qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que l'article 1360 du code de procédure civile, propre à l'assignation en partage, n'a pas vocation à régir l'action que, par voie oblique, le créancier d'un coïndivisaire exerce sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, est mal fondé en sa première branche ;
Sur le troisième moyen présenté par M. X... et le troisième moyen présenté par la société Malaudia :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen présenté par M. X... et le cinquième moyen présenté par la société Malaudia, qui sont identiques :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Malaudia à verser à la société Immo Vauban la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire, l'arrêt retient qu'ils n'avaient pu qu'être convaincus de l'inanité de leurs moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'ils n'ont manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui leur était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X... et la société Malaudia à verser à la société Immo Vauban la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Malaudia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR reçu la société Immo Vauban en son intervention volontaire et, donc, déclaré recevable l'action de cette société contre la société Malaudia ;
AUX MOTIFS QUE «la signification du transport à M. X... et à la société Malaudia étant régulière, la société Immo Vauban a qualité pour agir, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; qu'«il y a lieu ¿ de déclarer la société Immo Vauban recevable en son intervention volontaire et de constater qu'elle a repris, conformément à la cession de créance du 20 juin 2008 signifiée aux défendeurs, l'instance engagée par la société cédante» (cf. jugement entrepris, p. 9, 8e alinéa) ;
1°/ ALORS QUE, dans le cas où la matérialité du transport de créance est contestée, c'est au cessionnaire de la créance qu'il appartient d'administrer la preuve de la cession ; que la société Malaudia faisait valoir, dans sa signification du 12 décembre 2011 (p. 6, section B, § 1, lequel s'achève p. 7), que la preuve du transport de créance qui serait intervenu entre la société Sogifère et la société Immo Vauban n'était pas administrée ; qu'en déclarant recevable, dans ces conditions, l'action de la société Immo Vauban, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la société Malaudia faisait valoir, dans sa signification du 12 décembre 2011 (p. 6, section B, § 1, lequel s'achève p. 7) que la preuve du transport de créance qui serait intervenu entre la société Sogifère et la société Immo Vauban n'était pas administrée ; qu'en déclarant recevable l'action de la société Immo Vauban sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé l'acte par lequel les sociétés Immo Vauban et Sogifère ont signifié à la société Malaudia la cession à la première de la créance que la seconde prétendait détenir contre M. Claude X... ;
AUX MOTIFS QUE, «selon l'article 1690, alinéa 1er, du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il suffit que la signification contienne les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance, sans qu'elle doive comporter la copie intégrale de l'acte de cession ou sa reproduction par extrait » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant) ; «qu'en l'espèce, l'acte signifié le 24 juillet 2008 à M. X... et la société Malaudia précise que l'acte sous seing privé du 20 juin 2008, la société Sogifère a cédé à la société Immo Vauban la totalité des créances et des droits qu'elle détenait à l'encontre de M. X..., et mentionne les décisions judiciaires des 23 janvier 1998, 4 avril 2003, 16 novembre 2004 et 14 septembre 2006, ainsi que l'action en partage introduite les 12 et 17 septembre 2007, ; qu'il comporte ainsi les éléments nécessaires à une exacte information de M. X... et, en outre, de la société Malaudia, quant au transfert de la créance peu important qu'il ne comporte pas la copie intégrale de l'acte de cession du 20 juin 2008» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e considérant) ; « que, la signification du transport à M. X... et à la société Malaudia étant régulière, la société Immo Vauban a qualité pour agir, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; qu'«il y a lieu de rappeler que la demande du cessionnaire à l'encontre du cédé reste recevable, même en, l'absence ou en cas d'insuffisance des formalités de l'article 1690 du code civil, à condition qu'il n'y ait pas de grief pour le cédé» (cf. jugement entrepris, p. 9, 6e alinéa) ; qu'« en effet, suivant l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut résulter que de l'existence d'un grief, lequel n'est pas établi, ni même allégué, par les défendeurs» (cf. jugement entrepris, p. 9, 7e alinéa) ;
1°/ ALORS QUE le cessionnaire de la créance n'est saisi à l'égard et des tiers que par la signification du transport de créance faite au débiteur cédé ; que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite, c'est-à-dire : lorsque la notification est faite par un huissier de justice, par la signification qui leur en est faite ; qu'il s'ensuit que la formalité de l'article 1690 du code civil n'est accomplie, qu'à la condition que l'acte de cession soit signifié au débiteur cédé et, donc, qu'il lui soit communiqué en copie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, dans le cas où la formalité de l'article 1690 du code civil n'a pas été observée et, donc, dans le cas où l'acte de cession lui-même n'a pas été signifié au débiteur cédé, l'opposabilité du transport de créance aux tiers suppose que le débiteur ait su et accepté, de façon certaine et dépourvue d'équivoque, la cession ; qu'en énonçant qu'il n'est pas soutenu que l'irrégularité de la signification aurait causé un grief à qui que ce soit, la cour d'appel, qui ne justifie pas que le débiteur cédé aurait su et accepté, de façon certaine et dépourvue d'équivoque, la cession intervenue entre la société Sogifère et la société Immo Vauban, a violé l'article 1690 du code civil, ensemble l'article 114 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action en partage que la société Immo Vauban formait contre la société Malaudia et D'AVOIR ordonné le partage sollicité ;
AUX MOTIFS QUE «l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ; «qu'en l'espèce, par arrêt rendu le 14 septembre 2006, la cour a confirmé un jugement rendu le 16 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris et ayant révoqué, en le déclarant inopposable à la société Sogifère, le jugement rendu le 24 octobre 1996 entre M. X..., partie saisie, et la société Malaudia, adjudicataire ; qu'il s'en déduit que, si l'adjudication intervenue le 24 octobre 1996 au profit de la société Malaudia continue de produire ses effets, elle est inopposable à la société Immo Vauban en ce qu'elle porte sur le transfert des droits de M. X... à la société Malaudia, de sorte que, au regard de la société Immo Vauban, il existe une indivision entre M. X... et la société Malaudia ; que par conséquent, l'action en partage de la société Immo Vauban est recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Malaudia » (cf. arrêt attaqué, p.7, 5e considérant) ;
ALORS QUE le jugement rendu, le 16 novembre 2004, par le tribunal de grande instance de Paris et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 septembre 2006, «révoque en les disant inopposables à la société Sogifère ¿ les actes suivants : / ¿ /le jugement d'adjudication rendu le 24 octobre 1996 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris entre la société Malaudia, adjudicataire, et M. Claude X..., partie saisie, portant sur un immeuble sis 74 rue de l'Université à Paris 7e» ; que ce jugement ne porte pas sur «le transfert des droits de M. X...» dans l'immeuble sis 74 rue de l'Université à Paris 7e ; qu'il porte sur l'«immeuble sis 74 rue de l'Université à Paris 7e» ; qu'en énonçant qu'il se déduit du jugement du 16 novembre 2004 et de l'arrêt qui le confirme, que l'adjudication du 24 octobre 1996 « est inopposable à la société Immo Vauban en ce qu'elle porte sur le transfert des droits de M. X... dans l'immeuble du n° 74 de la rue de l'Université à la société Malaudia, de sorte que, au regard de la société Immo Vauban, il existe une indivision entre M. X... et la société Malaudia » la cour d'appel a violé la règle qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant, sur un immeuble sis au n° 74 de la rue de l'Université à Paris 7e, entre M. Claude X... et la société Malaudia ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'assignation en partage délivrée les 12 et 17 septembre 2007 visait « un bien situé 74 rue de l'Université 75007 Paris, lots nos 10, 16, 21 à 23 de l'état descriptif de division, cadastré section ao n° 31 pour une contenance de 54 a 56 ca » et se référait à un procès-verbal descriptif du 24 juin 1996 ; que l'assignation contenait ainsi un descriptif sommaire du patrimoine à partager ; que la société Sogifère, créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, et ne disposant que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, n'avait pas à préciser ses intentions quant à la répartition des biens, ni à justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable ; que l'assignation répond donc aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et que l'action en partage est recevable ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un descriptif du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que la circonstance que le demandeur au partage soit le créancier personnel d'un indivisaire, agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, n'a pas pour effet de rendre inapplicables tout ou partie de ces dispositions, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article 1360 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-17 du code civil ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE, quant aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il y a lieu de se référer à l'exposé des faits visant des décisions judiciaires dont l'ancienneté démontre l'inanité de toute tentative de partage aimable vis-à-vis d'un débiteur dont l'inaction a compromis les intérêts de son créancier qui n'a pu encore obtenir le paiement de la créance par aucune voie d'exécution et que dans son arrêt du 14 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a jugé que la constitution de la société Malaudia, société de façade, participait d'un projet concerté visant à transférer le patrimoine de M. X... à sa fille à seule fin de tromper les créanciers ;
ALORS QUE l'assignation en partage doit, à peine d'irrecevabilité, préciser notamment les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que les éventuelles constatations et appréciations du juge sur l'inutilité de telles diligences ne sauraient pallier le non-respect de cette exigence, distincte des conditions de fond auxquelles est soumise l'action en partage émanant du créancier personnel d'un indivisaire ; qu'en se fondant sur les décisions judiciaires intervenues pour affirmer que toute tentative de partage amiable aurait été vouée à l'échec et en déduire qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Malaudia, in solidum avec M. Claude X..., à payer une indemnité de 10 000 ¿ à la société Immo Vauban ;
AUX MOTIFS QUE, s'il n'est pas démontré que la valeur du bien immobilier litigieux a diminué au cours de la procédure, M. X... et la société Malaudia n'ont pu qu'être convaincus de l'inanité de leurs moyens par les motifs pertinents que les premiers juges, de sorte qu'ils n'ont manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si un abus a été commis, et que le caractère dilatoire de l'appel ne saurait résulter du seul fait que l'appelant réitère en cause d'appel les moyens écartés par les premiers juges et que la cour d'appel confirme leur décision ; qu'en se prononçant par les motifs précités, ne caractérisant pas un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reçu la société IMMO VAUBAN en son intervention volontaire et dit valable la notification de la cession de créance effectuée à M. X... et à la société MALAUDIA par actes du 24 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE l'article 1690 du code civil n'exige pas que la signification comporte une copie intégrale de l'acte de cession ou sa reproduction par extrait, mais uniquement qu'elle contienne les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance ; que la cession de créance intervenue entre la société SOFIGERE et la société IMMO VAUBAN a été notifiée par ces deux sociétés à Claude X... et à la société MALAUDIA, le 24 juillet 2008, par actes extrajudiciaires qui précisent que par acte sous seing privé du 20 juin 2008, la société SOFIGERE a cédé à la société IMMO VAUBAN la totalité des créances et des droits qu'elle détenait à leur encontre, tels qu'il résulte des décisions de justice dans lesquelles Claude X... et la société MALAUDIA étaient parties ; que la signification comporte donc bien les éléments essentiels de la cession concernant les débiteurs et ses accessoires et contient les éléments nécessaires à l'exacte information du débiteur quant au transfert de la créance, lesquels résultent au surplus de l'acte introductif d'instance de SOFIGERE et des conclusions d'intervention volontaire de la société IMMO VAUBAN ; que la demande du cessionnaire à l'encontre du cédé serait en outre recevable, même en cas de défaut ou d'insuffisance des formalités de l'article 1690 du code civil, en l'absence de grief pour le cédé, lequel n'est pas établi, ni même allégué ;
ALORS d'une part QUE M. X... contestait l'existence même de la cession de créance prétendument intervenue entre la société SOFIGERE et la société IMMO VAUBAN et soutenait que la preuve de cette convention n'était pas rapportée ni, par suite, celle de la qualité de créancière de la société IMMO VAUBAN ; qu'en examinant uniquement si la signification du transport faite au débiteur était régulière, sans répondre au moyen tiré de l'absence de preuve du transfert de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE M. X... contestait l'existence même de la cession de créance et soutenait que la société IMMO VAUBAN ne rapportait pas la preuve de cette convention ni, par suite, celle de sa qualité à agir ; qu'en se bornant à vérifier si la signification du transport faite au débiteur était régulière au regard de l'article 1690 du code civil sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve du transfert effectif de la créance était rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles 1689 et suivants du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. X... et la société MALAUDIA portant sur le bien immobilier situé 74 rue de l'Université à Paris 7ème ;
AUX MOTIFS propres QUE l'assignation en partage délivrée les 12 et 17 septembre 2007 visait « un bien situé 74 rue de l'Université 75007 Paris, lots n° 10, 16, 21 à 23 de l'état descriptif de division, cadastré section A0 n° 31 pour une contenance de 5 a 56 ca » et se référait à un procès-verbal descriptif du 24 juin 1996 ; que l'assignation contenait ainsi un descriptif sommaire du patrimoine à partager ; que la société SOGIFERE, créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, et ne disposant que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, n'avait pas à préciser ses intentions quant à la répartition des biens ni à justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable ; que l'assignation répond donc aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et que l'action en partage est recevable ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un descriptif du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que la circonstance que le demandeur au partage soit le créancier personnel d'un indivisaire, agissant sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, n'a pas pour effet de rendre inapplicables tout ou partie de ces dispositions, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article 1360 du code civil, ensemble l'article 815-17 alinéa 3, du code civil ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE quant aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il y a lieu de se référer à l'exposé des faits visant des décisions judiciaires dont l'ancienneté démontre l'inanité de toute tentative de partage amiable vis-à-vis d'un débiteur dont l'inaction a compromis les intérêts de son créancier qui n'a pu encore obtenir le paiement de la créance par aucune voie d'exécution et que dans son arrêt du 14 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a jugé que la constitution de la société MALAUDIA, société de façade, participait d'un projet concerté visant à transférer le patrimoine de M. X... à sa fille à seule fin de tromper les créanciers ;
ALORS QUE l'assignation en partage doit, à peine d'irrecevabilité, préciser notamment les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que les éventuelles constatations et appréciations du juge sur l'inutilité de telles diligences ne sauraient pallier le non-respect de cette exigence, distincte des conditions de fond auxquelles est soumise l'action en partage émanant du créancier personnel d'un indivisaire ; qu'en se fondant sur les décisions judiciaires intervenues pour affirmer que toute tentative de partage amiable aurait été vouée à l'échec et en déduire qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. X... et la société MALAUDIA portant sur le bien immobilier situé 74 rue de l'Université à Paris 7ème et d'avoir, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné la licitation en un seul lot de ce bien, en fixant la mise à prix à 1 million d'euros, avec possibilité de baisse d'un tiers à défaut d'enchères ;
AUX MOTIFS QUE ce bien immobilier est composé d'un appartement situé au 1er étage (lot n°22 d'une superficie de 141,80 m2 selon la loi Carrez et lot n°23, d'une superficie de 77,7 m2 selon la loi C.), avec une cuisine et un local situés au rez-de-chaussée et reliés à l'appartement par un escalier intérieur (lot n°21 d'une superficie de 28 m2 selon la loi C.), d'une chambre de service située au 5ème étage (lot n°10) et d'une cave située au sous-sol (lot n°16) ; que si l'appartement situé au 1er étage est issu de la réunion, antérieure à 1996, de deux appartements, le bien ne peut être considéré comme commodément partageable, dès lors que la division des lots n°22 et 23 nécessiterait d'importants travaux, seul le lot n°22 pouvant continuer à bénéficier de la cuisine du lot n°21, outre qu'elle aboutirait à des lots de superficie très inégale ;
ALORS QUE M. X... produisait aux débats une étude réalisée par un architecte et des plans démontrant que le retour à l'état antérieur en logements distincts était possible sans avoir à réaliser de travaux de grande ampleur ni à engager de frais excessifs au regard de la valeur des biens ; qu'en affirmant que le bien n'est pas commodément partageable et en ordonnant, par suite, la licitation sans s'expliquer sur ce rapport émanant d'un spécialiste et auquel la société IMMO VAUBAN n'opposait aucune analyse d'un professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et la société MALAUDIA in solidum à verser la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts à la société IMMO VAUBAN ;
AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas démontré que la valeur du bien immobilier litigieux a diminué au cours de la procédure, M. X... et la société MALAUDIA n'ont pu qu'être convaincus de l'inanité de leur moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'ils n'ont manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si un abus a été commis et que le caractère dilatoire de l'appel ne saurait résulter du seul fait que l'appelant réitère en cause d'appel les moyens écartés par les premiers juges et que la cour d'appel confirme leur décision ; qu'en se prononçant par les motifs précités ne caractérisant pas un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17173
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-17173


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17173
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