LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 mars 2012), qu'invoquant un reçu établissant la remise d'une somme de 20 000 euros à M. X... qu'ils soutenaient lui avoir prêtée, M. et Mme Y... l'ont assigné en remboursement ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Attendu qu'ayant rappelé, à bon droit, que la preuve de la remise des fonds est insuffisante à prouver l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, qu'il incombait aux époux Y... d'établir par écrit le contrat de prêt dont ils alléguaient l'existence, conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil, et souverainement estimé qu'ils ne rapportaient pas cette preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, l'absence d'intention libérale n'étant pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... , les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande de restitution par M. X... de la somme de 20 000 euros,
Aux motifs que M. et Mme Y... versaient aux débats un document manuscrit daté du 21 janvier 2002 et signé de M. X... aux termes duquel ce dernier « déclare recevoir ce jour le 21 01 2002 de la part de M. et Mme Y... la somme de 20 000 euros par chèque » ; que ce document ne saurait valoir reconnaissance de dette à défaut de comporter tout engagement de sa part d'avoir à rembourser la somme ainsi remise ;
Alors que, lorsque celui qui a reçu des fonds invoque le don manuel, le demandeur à la restitution peut prouver son absence d'intention libérale ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... invoquait un don manuel, mais qui s'est bornée à rechercher si les époux Y... apportaient la preuve d'un prêt, quand ceux-ci offraient aussi de prouver leur absence d'intention libérale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1315 du code civil.