LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété dans l'immeuble situé ... à Paris, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 16 votée lors de l'assemblée générale du 14 avril 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que si le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires fait foi des mentions qu'il contient jusqu'à preuve contraire, celle-ci peut être rapportée par tous moyens ; qu'une telle preuve peut résulter d'une lettre adressée au syndic après l'assemblée dans laquelle le mandataire d'un copropriétaire opposant réaffirme clairement le sens de son vote ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par lettre adressée au syndic le 18 avril 2008, M. Z..., mandataire de M. X..., a indiqué que « M. X... n'imagine pas que son droit de stationnement lui soit repris, et que la contestation que j'ai exprimée dans un vote contre la résolution n° 16 est des plus vives chez M. X... », ce dont il résultait que M. X... aurait dû être mentionné comme ayant voté contre la résolution n° 16 le privant de son droit de stationnement dans la cour de l'immeuble ; qu'en affirmant cependant que M. X... n'établissait pas qu'il avait voté contre la résolution n° 16, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le syndic n'avait pas répondu à la lettre de son mandataire, M. Z..., rappelant qu'il s'était opposé au vote de la résolution n° 16 lors de l'assemblée générale, de sorte qu'en l'état de cette absence de contestation du syndic, la retranscription erronée du sens de son vote dans le procès-verbal ne pouvait être validée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de l'assemblée générale, régulièrement signé, faisait foi des mentions y figurant jusqu'à preuve contraire, et, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la lettre adressée au syndic le 18 avril 2008 par le mandataire de M. X... ne constituait pas une preuve suffisante pour établir qu'il ne s'était pas abstenu mais avait voté contre la résolution n° 16, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que ce dernier, abstentionniste, était irrecevable à en demander l'annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Boulze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du ... à Paris ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la demande en annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 14 avril 2008 formée par M. X... était irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal, régulièrement signé par le président, un scrutateur et le secrétaire, mentionne que les époux Y... et M. X... se sont abstenus, la décision étant adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés ; que le procès-verbal de l'assemblée générale, régulièrement signé, fait foi des constatations qu'il renferme jusqu'à preuve du contraire ; que la lettre adressée au syndic le 18 avril 2008 par M. Z..., mandataire de M. X..., dans laquelle il indique : « M. X... n'imagine pas que son droit de stationnement lui soit repris, et que la contestation que j'ai exprimée dans un vote contre la résolution n° 16 (avec M. Y...) est des plus vives chez M. X... auquel j'ai fait mon compte rendu de l'AG », ne constitue pas une preuve suffisante pour établir que M. X... et les époux Y... ne se seraient pas abstenus mais auraient voté « contre » la résolution, pas plus que la déduction selon laquelle ils ne pouvaient que voter contre au regard de leurs intérêts ; qu'il en résulte que les époux Y... et M. X..., abstentionnistes, ne sont ni opposants ni défaillants et qu'ils sont donc, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, irrecevables à contester la résolution querellée ;
1°) ALORS QUE si le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires fait foi des mentions qu'il contient jusqu'à preuve contraire, celle-ci peut être rapportée par tous moyens ; qu'une telle preuve peut résulter d'une lettre adressée au syndic après l'assemblée dans laquelle le mandataire d'un copropriétaire opposant réaffirme clairement le sens de son vote ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par lettre adressée au syndic le 18 avril 2008, M. Z..., mandataire de M. X..., a indiqué que « M. X... n'imagine pas que son droit de stationnement lui soit repris, et que la contestation que j'ai exprimée dans un vote contre la résolution n° 16 est des plus vives chez M. X... », ce dont il résultait que M. X... aurait dû être mentionné comme ayant voté contre la résolution n° 16 le privant de son droit de stationnement dans la cour de l'immeuble ; qu'en affirmant cependant que M. X... n'établissait pas qu'il avait voté contre la résolution n° 16, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... (p. 16 § 1 à 6) faisant valoir que le syndic n'avait pas répondu à la lettre de son mandataire, M. Z..., rappelant qu'il s'était opposé au vote de la résolution n° 16 lors de l'assemblée générale, de sorte qu'en l'état de cette absence de contestation du syndic, la retranscription erronée du sens de son vote dans le procès-verbal ne pouvait être validée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.