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25/09/2013 | FRANCE | N°12-21656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 janvier 2012), que Jacques X... est décédé le 27 octobre 2005, laissant pour lui succéder sa fille Joëlle, épouse Y..., sans que la communauté ayant existé avec son épouse prédécédée, Jeanine Z..., et la succession de celle-ci aient été partagées et en l'état d'un testament instituant Mme A..., légataire universelle ; qu'après ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du

défunt, un jugement a dit que, pour le calcul de la quotité disponible, la donati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 janvier 2012), que Jacques X... est décédé le 27 octobre 2005, laissant pour lui succéder sa fille Joëlle, épouse Y..., sans que la communauté ayant existé avec son épouse prédécédée, Jeanine Z..., et la succession de celle-ci aient été partagées et en l'état d'un testament instituant Mme A..., légataire universelle ; qu'après ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, un jugement a dit que, pour le calcul de la quotité disponible, la donation que les époux X... avaient consentie à leur fille le 29 octobre 1992 devra être réunie fictivement aux biens existants ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rapport à la succession de la donation que les époux X... avaient consentie à leur fille le 29 octobre 1992, ni à la réduction de cette libéralité ;
Attendu que la cour d'appel a rappelé, à bon droit, qu'en application des dispositions des articles 857 et 921 du code civil, Mme A..., légataire universelle, n'était pas fondée à réclamer le rapport et la réduction de la donation consentie par les époux X... à leur fille ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rapport à la succession de la donation que Monsieur et Madame Jacques X... avaient consentie à leur fille le 29 octobre 1992, ni à la réduction de cette libéralité ;
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions des articles 857 et 921 du Code civil, Mme Josiane A..., légataire universelle, n'est pas fondée à demander le rapport à la succession de la donation que Monsieur et Madame Jacques X... avaient consentie à leur fille le 29 octobre 1992, ni la réduction de cette libéralité ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal a dit « que devra être réunie fictivement à la succession la somme de 255.500 ¿ correspondant à la donation consentie par Monsieur Jacques X... et son épouse à Madame Joëlle X... épouse Y..., le 29 octobre 1992 » (arrêt attaqué p. 6 in fine) ;
ALORS QUE la réduction des libéralités se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, outre ceux dont il a disposé par donation entre vifs qui sont fictivement réunis à cette masse, aux fins de détermination de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ; qu'en l'espèce, il est constant que suivant acte du 29 octobre 1992, Jacques X... et son épouse née Jeanine Z... avaient consenti donation à leur fille unique, Madame Joëlle X... épouse Y..., d'une somme de 255.500 ¿ ; qu'en réformant le jugement déféré prescrivant la réunion fictive de cette donation, aux fins de constituer la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, au motif erroné que « Madame Josiane A..., légataire universelle, n'est pas fondée à demander le rapport à la succession de la donation que Monsieur et Madame Jacques X... avaient consentie à leur fille le 29 octobre 1992, ni la réduction de cette libéralité », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 922 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21656
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-21656


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21656
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