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26/09/2013 | FRANCE | N°11-11235;12-22504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 11-11235 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s Q 11-11. 235 et J 12-22. 504 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19. 548), qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a ordonné qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision, à la suite du décès de leurs parents, entre les consorts X... ; que certains coïndivisaires ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites et subsidiairement du cahier des charges ; q

u'ils ont été déboutés de leurs demandes par un jugement ; que les biens ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s Q 11-11. 235 et J 12-22. 504 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19. 548), qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a ordonné qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision, à la suite du décès de leurs parents, entre les consorts X... ; que certains coïndivisaires ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites et subsidiairement du cahier des charges ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un jugement ; que les biens ont été adjugés et les jugements d'adjudication publiés ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel du jugement se prononçant sur le dire a été cassé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 728 du code de procédure civile ancien, ensemble l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Charles X...de ses demandes tendant à l'annulation de la licitation des biens immobiliers successoraux indivis et du cahier des charges, l'arrêt retient que la règle selon laquelle la publication du jugement d'adjudication emporte la purge de tous les vices de la procédure antérieure n'est pas limitée aux seules saisies immobilières mais s'applique également en cas de licitation lorsque l'adjudication est prononcée à la barre du tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les moyens de nullités avaient été soulevés avant l'audience d'adjudication et que, saisie sur renvoi après cassation, elle était tenue de se prononcer sur leur bien fondé sans égard à la purge tenant à la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... et MM. Jean-Henri et Géraud X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Charles X...la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens identiques produits aux pourvois n° s Q 11-11. 235 et J 12-22. 504 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats aux Conseils, pour M. Charles X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Charles Elzéar X... de ses demandes tendant à l'annulation des licitations de biens immobiliers successoraux indivis et du cahier des charges ;
AUX MOTIFS QUE la publication des jugements d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude prouvée ; que cette règle, qui assure la sécurité juridique de tout jugement d'adjudication n'est pas limitée aux seules dispositions des articles 715 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, ne s'appliquant pas seulement en cas de saisie immobilière mais également en cas de licitation lorsque l'adjudication est prononcée à la barre du tribunal ;
ALORS QUE la règle selon laquelle la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure ne s'applique qu'au jugement d'adjudication rendu dans des poursuites de saisie immobilière ; qu'en appliquant ce principe, spécifique à la saisie immobilière, à une vente sur licitation de biens immobiliers successoraux en indivision, la Cour d'appel a violé l'article 827 ancien du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Charles Elzéar X... de sa demande tendant à faire juger qu'il avait acquis par prescription le château d'Ansouis constituant le lot n° 7,
AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas contesté que M. Charles Elzéar X... occupe le château d'Ansouis depuis le décès de M. Marie Joseph X... le 5 octobre 1973, cette occupation est en qualité de co-indivisaire et non propriétaire ainsi qu'il ressort des différentes décisions versées aux débats, ne caractérise pas la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire exigée par l'article 2229 ancien du Code civil pour prescrire, les travaux effectués à sa requête l'ayant été pour le compte de l'indivision et non à titre de propriétaire ;
ALORS QUE la qualité d'indivisaire n'exclut pas en elle-même une possession à titre de propriétaire ; qu'en tenant pour équivoque la possession de l'exposant au seul motif que s'il occupe le château d'Ansouis depuis le 5 octobre 1973 il a la qualité de co-indivisaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11235;12-22504
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°11-11235;12-22504


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.11235
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