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26/09/2013 | FRANCE | N°12-14681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-14681


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été débouté par un tribunal civil de première instance de sa demande en revendication d'une parcelle de terrain, formée contre Mme Y... ; que Mme Z..., se prétendant ayant droit de l'auteur de M. X..., mais issue d'une autre souche, a formé tierce opposition à ce jugement, à l'encontre de M. A..., qui se présentait comme ayant droit de Mme Y... ; que M. A.

.. a assigné Mme B... afin de voir confirmer l'acte de vente au profit de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été débouté par un tribunal civil de première instance de sa demande en revendication d'une parcelle de terrain, formée contre Mme Y... ; que Mme Z..., se prétendant ayant droit de l'auteur de M. X..., mais issue d'une autre souche, a formé tierce opposition à ce jugement, à l'encontre de M. A..., qui se présentait comme ayant droit de Mme Y... ; que M. A... a assigné Mme B... afin de voir confirmer l'acte de vente au profit de son auteur ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que Mme Z... ne justifiant pas avoir des droits dans la succession du revendiquant originel, elle n'établit pas que le jugement critiqué préjudicie à ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par Mme Z... n'était pas une condition de recevabilité de la tierce opposition mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Z... contre le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 5 mai 1976 et débouté celle-ci de ses prétentions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., épouse C..., Mme B... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., Mme B... et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition de Madame Rosalie Z... ;
AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges et au demeurant incompatibles avec ceux-ci, QUE l'article 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose : Ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent Code ; que le premier juge avait déclaré la tierce opposition irrecevable aux motifs suivants : « Mme Rosalie Z... indique elle aussi être ayant droit de X... Haa Viatua ; qu'elle précise avoir des droits dans la terre étant ayant droit de X... Haa Viatua. Or, Teahinevai X... avait précisé détenir des droits dans la terre litigieuse en qualité d'ayant droit de X... Haaviatua. C'est ainsi d'ailleurs que Mme B... ou encore Mme Teinavaiuru a X... se joignent aux écritures de Mme Z... alors qu'elles sont issues de la même souche que Teahivenai X.... Cet élément démontre bien que la seule souche utile dans ce dossier est bien celle issue de X... Haaviatua. Or, celle-ci était représentée dans l'instance par Teahivenai X.... Seule, la voie de l'appel était possible » ; que devant la Cour, Monsieur A... affirme que Rosalie Z... n'a aucun lien avec le revendiquant originel ; que l'appelante rétorque que Mme D..., sa mère, est la fille de Monsieur E... de son état-civil Monsieur X... a Haavi dit aussi X... a Haaviatua, ce que conteste Monsieur A... ; qu'ainsi que l'affirme Monsieur A..., il ne ressort pas avec certitude des actes d'état civil de Tetuhuiterani a X... que son père, X... a Haaviatua s'appelait également E..., ce dernier étant le père de D..., aïeul de l'intimée ; que Madame Rosalie Z... ne justifie donc pas qu'elle a des droits dans la succession du revendiquant originel ; que la tierce opposition de Madame Rosalie Z... doit donc être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne justifie pas que la décision rendue le 5 mai 1976 préjudicie à ses droits ;
ALORS QU'il résulte de l'article 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'à la différence des premiers juges, qui avaient dénié à Madame Z... sa qualité de tiers non représenté pour la déclarer irrecevable en sa tierce opposition, la Cour ne disconvient pas que l'appelante n'était pas représentée à l'instance ayant débouché sur le jugement du 5 mai 1976 frappé de tierce opposition, mais estime au contraire qu'elle ne justifie pas suffisamment de son lien généalogique avec la succession du revendiquant originel, X... a Haaviatua, et en déduit, pour maintenir la décision d'irrecevabilité, que Madame Z... n'établit pas que la décision prononcée le 5 mai 1976 préjudicie à ses droits ; qu'en statuant de la sorte, quand l'existence du lien de descendance entre Madame Rosalie Z... et le revendiquant originaire, et donc de son droit de propriété sur le fonds litigieux, n'était pas une condition de recevabilité de la tierce opposition, mais de son succès, la Cour viole, par fausse interprétation, le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de l'ensemble des demandes formées au soutien de sa tierce opposition, préalablement déclarée irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne ressort pas avec certitude des actes d'état civil de Tetuhioterani a X... que son père X... a Haaviatua s'appelait également E..., ce dernier étant le père de D..., aïeul de l'intimée ; que Madame Rosalie Z... ne justifie donc pas qu'elle a des droits dans la succession du revendiquant originel ; que la tierce opposition de Madame Rosalie Z... doit donc être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne justifie pas que la décision rendue le 5 mai 1976 préjudicie à ses droits ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause une vente passée il y a près d'un siècle, sachant que le juge, en 1976, après enquête sur les lieux, avait constaté que Punuarii Y... (l'acquéreur) puis sa fille Vavea étaient considérés notoirement comme les propriétaires de la terre litigieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de souligner que, par acte du 20 mars 1914 signé en présence de deux témoins, X... a Haaviatua a vendu la terre litigieuse à Punuarii Y... ; que l'acte de décès de X... a Haaviatua n'est pas produit aux débats ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que ce dernier était décédé en 1914 ; que le seul élément existant est une précision sur la revendication qui indique qu'en 1887, X... a Haaviatua est décédé ; que cet élément est insuffisant à démontrer que l'acte de vente n'a pas été signé par le véritable propriétaire de la terre ; qu'en effet, la présence de deux témoins confirme bien au contraire que le propriétaire de la terre, X... a Haaviatua a bien cédé sa terre à Punuarii Y... ; que les ayants droit de X... a Haaviatua n'ont donc plus de droits sur la terre à Haamau 2 ;
ALORS QUE la juridiction qui déclare irrecevable la tierce opposition dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de cette tierce opposition ; qu'aussi bien, en déboutant Madame Z... de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées au soutien de sa tierce opposition, pourtant préalablement déclarée irrecevable, la Cour viole l'article 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble outrepasse son office.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14681
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-14681


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14681
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