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02/10/2013 | FRANCE | N°11-28405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 11-28405


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a subi, en 1997, des examens biologiques ayant révélé la présence du virus de l'hépatite C, qu'estimant avoir été contaminée lors de la transfusion d'un culot globulaire lors de son accouchement en 1982, elle a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), lequel a appelé en garantie son assureur, la société Axa, que l'ONIAM étant intervenu volontairement à l'instance en application de l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330

du 17 décembre 2008, la cour d'appel a notamment déclaré la CPAM des Côte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a subi, en 1997, des examens biologiques ayant révélé la présence du virus de l'hépatite C, qu'estimant avoir été contaminée lors de la transfusion d'un culot globulaire lors de son accouchement en 1982, elle a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), lequel a appelé en garantie son assureur, la société Axa, que l'ONIAM étant intervenu volontairement à l'instance en application de l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, la cour d'appel a notamment déclaré la CPAM des Côtes-d'Armor (la CPAM) irrecevable dans sa demande en recouvrement des prestations versées à Mme X... tant à l'égard de l'ONIAM que de la société Axa ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en vertu de l'article précité, dans sa version alors applicable, l'ONIAM étant substitué à l'EFS au titre des préjudices mentionnés à L. 1221-14 du code de la santé publique, dans les instances en cours au 1er juin 2010, à l'égard tant de la victime que des tiers payeurs, et aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre le second, la cour d'appel a estimé à juste titre, et sans violer le principe de la contradiction, que la garantie de son assureur n'était pas ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que l'ONIAM, substitué à l'EFS en vertu du second de ces textes, est tenu d'indemniser les victimes des dommages prévus au premier, au titre de la solidarité nationale et non en tant qu'auteur responsable, la cour d'appel en a déduit que la CPAM ne pouvait exercer contre l'office son recours subrogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ONIAM, dans les instances en cours, est substitué à l'EFS tant à l'égard des tiers payeurs que des victimes de la contamination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ONIAM à payer à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor
Aux motifs qu'aucune des parties n'a contesté ni ne conteste le jugement en ce qu'il a déclaré l'Etablissement Français du Sang de Bretagne responsable de la contamination de Madame X..., cette dernière établissant avoir été transfusée et ne pas présenter des facteurs de risques et l'Etablissement Français du sang n'apportant pas la preuve que les produits sanguins étaient exempts de toute contamination : qu'il résulte des termes de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets d'application qu'à compter du 1er juin 2010, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux , des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement Français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en confiant à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux la mission d'indemniser , selon la procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelles par le VHC, dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, le législateur a institué les articles L 1142-22 et L 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que dans l'exercice de la mission qui lui est conférée par ces articles l'Office Nationale d'Indemnisation des Accidents Médicaux est tenu d'indemniser à ce titre les victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'une dommage entrant dans les précisions de l'article L 1221-14 ne peuvent exercer contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux un recours subrogatoire ; que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'établissement Français du Sang ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans le cas où conformément aux dispositions des articles L 1221-14 alinéa 7 et L 3122-4 du code de la santé publique le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'Etablissement Français du Sang ait commis une faute ; qu'il s'en suit que les demandes présentées par la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Côtes d'Armor et l'Agent judiciaire sur trésor sont irrecevables contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux et contre l'Etablissement Français du Sang et sa compagnie d'assurance
1° Alors que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que dans ses dernières conclusions du 16 juin 2011, l'ONIAM a seulement soutenu que la caisse d'assurance maladie n'avait pas formé de demande contre lui et qu'elle ne justifiait pas des frais engagés pour le traitement de l'hépatite de Madame X... ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de la caisse primaire à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
2° Alors qu'en toute hypothèse il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle par le virus VHS en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et que le législateur a entendu substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'ainsi les tiers payeurs peuvent exercer contre l'ONIAM, leur recours subrogatoire ; qu'en l'espèce il est constant que la procédure en indemnisation de la contamination transfusionnelle de Madame X... était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 si bien que l'ONIAM s'est substituée à l'EFS aussi bien à l'égard de la victime que du tiers payeur ; que la cour d'appel qui a décidé que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie était irrecevable en ce qu'elles était dirigée contre l'ONIAM a violé l''article L 376-1 du code de sécurité sociale et du I de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985et l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008
3° Alors que de plus, en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, l'indemnisation des victimes des contaminations transfusionnelles par le VHC repose sur une présomption de responsabilité de l'établissement du sang français si bien que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur déclaré responsable de la contamination ou de la personne qui lui est subrogée ; qu'en décidant que le tiers payeur ne pouvait exercer son recours subrogatoire contre l'ONIAM au motif que cet office, subrogé à l'EFS était tenue d'indemniser la victime en vertu de sa mission de solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la caisse d'assurance maladie à l'encontre de la compagnie AXA
Aux motifs qu'aucune des parties n'a contesté ni ne conteste le jugement en ce qu'il a déclaré l'Etablissement Français du Sang de Bretagne responsable de la contamination de Madame X..., cette dernière établissant avoir été transfusée et ne pas présenter des facteurs de risques et l'Etablissement Français du sang n'apportant pas la preuve que les produits sanguins étaient exempts de toute contamination : qu'il résulte des termes de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets d'application qu'à compter du 1er juin 2010, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux , des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement Français du SDang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en confiant à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux la mission d'indemniser, selon la procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité les dommages subis par les victimes de contamination , transfusionnelles par le VHC, dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, le législateur a institué les articles L 1142-22 et L 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que dans l'exercice de la mission qui lui est conférée par ces articles l'Office Nationale d'Indemnisation des Accidents Médicaux est tenu d'indemniser à ce titre les victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'une dommage entrant dans les précisions de l'article L 1221-14 ne peuvent exercer contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux un recours subrogatoire ; que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'établissement Français du Sang ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans le cas où conformément aux dispositions des articles L 1221-14 alinéa 7 et L 3122-4 du code de la santé publique le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'Etablissement Français du Sang ait commis une faute ; qu'il s'en suit que les demandes présentées par la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Côtes d'Armor et l'Agent judiciaire sur trésor sont irrecevables contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux et contre l'Etablissement Français du Sang et sa compagnie d'assurance
1° Alors que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que dans ses dernières conclusions du 8 juin 2011, la compagnie AXA a seulement conclu au débouté de la CPAM prétendant que la responsabilité de l'EFS n'était pas établie et qu'elle ne justifiait pas des frais exposés pour le traitement hépatique de Madame X... ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de la CPAM des Côtes d'Armor à l'encontre de la compagnie AXA , la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
2° Et Alors que les caisses d'assurance maladie sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge, à due concurrence de la part mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte physique de la victime, à l'encontre de ce tiers responsable et de son assurance ; que la cour d'appel qui a constaté que l'Etablissement Français du Sang avait été déclaré responsable de la contamination de Madame X... et qui a décidé que la caisse primaire d'assurance maladie était irrecevable à exercer son recours contre la compagnie AXA assureur de l'EFS, a violé les articles l'article L 376 -1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 janvier 1985, l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et l'article L 124-3 du code des assurances


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28405
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°11-28405


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28405
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