La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2013 | FRANCE | N°12-20131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-20131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2012), que prétendant avoir été victime, au cours d'un séjour effectué entre le 30 juin et le 9 juillet 2006, du vol de ses bijoux qu'elle avait déclaré avoir déposés dans le coffre individuel de sa chambre d'hôtel, lequel verrouillé à l'aide d'un code personnel n'avait fait l'objet d'aucune effraction, Mme X...-Y... a recherché la responsabilité de l'exploit

ant, la société L'Hôtel Le Château Valmer ; que l'assureur de celle-ci, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2012), que prétendant avoir été victime, au cours d'un séjour effectué entre le 30 juin et le 9 juillet 2006, du vol de ses bijoux qu'elle avait déclaré avoir déposés dans le coffre individuel de sa chambre d'hôtel, lequel verrouillé à l'aide d'un code personnel n'avait fait l'objet d'aucune effraction, Mme X...-Y... a recherché la responsabilité de l'exploitant, la société L'Hôtel Le Château Valmer ; que l'assureur de celle-ci, la société Axa France, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'ayant analysé les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'eu égard aux circonstances de la cause, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que Mme X...-Y..., par la seule déclaration de sa fille séjournant avec elle, n'établissait ni la matérialité du dépôt des bijoux ni la réalité de leur vol ; que le moyen inopérant en sa troisième branche est mal fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...-Y... à payer à la société Axa France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X...épouse Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS POPRES QUE « Madame X...soutient avoir été victime d'un vol alors qu'elle séjournait à l'HOTEL CHATEAU VALMER entre le 30 juin et le 9 juillet 2006 ; qu'elle précise qu'elle avait déposé ses bijoux dans le coffre de sa chambre puis mémorisé un code personnel et fermé à clef la porte de sa chambre, avant de constater, à son retour, la disparition des bijoux, malgré l'absence d'effraction sur le coffre ; que, si elle n'est pas en mesure de produire toutes les factures d'achat, s'agissant pour la plupart, de bijoux de famille, la matérialité du vol est attestée par sa fille qui l'accompagnait au cours de son séjour ; qu'en raison de la négligence de l'hôtelier relative à la fermeture de la porte de la chambre, à l'éclairage et au coffre sa responsabilité est illimitée ; qu'en conséquence elle réclame le paiement des sommes de 2. 093. 054 euros, outre les intérêts, en réparation de son préjudice matériel, subsidiairement une expertise de ce chef, 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure ; que, ainsi que le font valoir à bon droit les intimés, il incombe à Madame X...de rapporter la preuve qu'elle était propriétaire des bijoux qu'elle a déclaré volés et qu'ils lui ont été volés dans le coffre de l'hôtel ; que force est de constater qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi elle affirme que la plupart des bijoux étaient hérités mais sans produire de déclaration de succession ; que les rares photographies qu'elles produisent sont sans valeur probante ; que, malgré les demandes des intimés, elle n'a pas versé aux débats une attestation d'assurance afférente aux dits bijoux, pas plus qu'une déclaration d'ISF ; qu'elle ne démontre pas davantage l'existence du vol dont elle se dit victime ; qu'à cet égard il échet de rappeler que la plainte qu'elle a déposée a fait l'objet d'un classement et que Madame X...n'a pas cru devoir déposer une plainte avec constitution de partie civile, alors que, au regard de ses déclarations sur les circonstances du vol, son auteur était susceptible d'être identifié ; qu'elle a indiqué en effet que la porte de sa chambre d'hôtel était bien fermée à clef, qu'elle n'a constaté aucune effraction ni sur le coffre ni sur l'une des ouvertures de la chambre et qu'enfin sa fille avait vérifié que le coffre était bien fermé avant qu'elles ne quittent la chambre, tous éléments qui limitaient les auteurs possibles au seul personnel de l'établissement ; que d'autre part Madame X...a encore précisé qu'à son retour dans la chambre elle a ouvert le coffre et constaté alors la disparition de ses bijoux ; mais que, à supposer que, en l'absence d'effraction, le coffre ait été ouvert grâce au code " maître " en possession de très peu de membres du personnel, il est établi par le constat de Maître Z..., huissier, du 17 décembre 2007, que lorsque le code " maître " est utilisé la porte du coffre ne peut être refermée sans que soit programmé un nouveau code personnel ; que, dans ces conditions, Madame X...n'aurait pas pu ouvrir le coffre à son retour dans la chambre où l'aurait trouvé ouvert ce qui est contraire à ses propres déclarations ; que c'est en vain qu'elle soutient que ce constat est sans valeur probante au seul motif que l'huissier n'a pas fait ses constatations sur le coffre de la chambre n° 14 dès lors que celles-ci ont été faites sur un coffre FICHET BAUCHE type voyager similaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'attestation de la fille de l'appelant, seul témoin des faits allégués, ne suffit pas établir la présence des bijoux à l'hôtel ni a fortiori leur vol ; que, dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'hôtel a eu le comportement fautif allégué »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1953 du Code civil dispose que les hôteliers et aubergistes sont responsables du vol ou du dommage des effets apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel ; qu'il résulte des déclarations et Madame X...devant les services de Gendarmerie, de l'attestation de sa fille et de ses propres écritures dans le cadre de la présente instance que le 30 juin 2006 dans l'après midi elle a déposé ses bijoux dans le coffre de sa chambre d'hôtel, verrouillant ce dernier en définissant un code personnel dont elle n'a donné communication à personne ni conservé de trace écrite ; que le lendemain 1er juillet elles ont quitté leur chambre après s'être assurées de la fermeture des fenêtres, vérifié la présence des bijoux dans le coffre et la bonne fermeture de celui-ci, puis fermé la porte de la chambre à clef ; que toujours selon leurs énonciations elles ont découvert la disparition des bijoux en fin d'après midi du 1er juillet après avoir ouvert le coffre en faisant usage du code personnel de Madame X..., sans qu'aucune trace d'effraction ne soit constatée ; qu'il résulte nécessairement de ces constatations que seule une personne disposant du code du coffre a pu ouvrir celui-ci sans le fracturer, ce code ne pouvant être, selon les constats d'huissier et la notice technique versés aux débats que le code client ou le code maître dont avaient connaissance quatre personnes appartenant à la direction de l'hôtel selon les affirmations du directeur ; que l'hypothèse de l'utilisation du code client de Madame X...étant exclue dès lors que celle-ci démontre n'avoir communiqué celui-ci à personne et n'en n'avoir conservé aucune trace écrite, seule l'utilisation du code maître a donc pu permettre l'ouverture du coffre ; que néanmoins le procès verbal de constat dressé par Maître Z...le 17 décembre 2007 démontre que l'utilisation du code maître a pour effet d'effacer le code client, de sorte que l'utilisation de ce dernier pour procéder à une nouvelle ouverture du coffre après une utilisation du code maître est impossible, une telle constatation étant en contradiction totale avec les affirmations de Madame X...sur les conditions dans lesquelles elle dit avoir ouvert le coffre au soir du 1er juillet puisqu'une utilisation frauduleuse du code maître en son absence aurait eu pour effet de l'empêcher d'utiliser ultérieurement son code personnel ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration de la matérialité du vol et indépendamment de toute discussion sur la consistance des objets déposés, Madame X...devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes »
ALORS QUE 1°) sauf force majeure qu'il leur appartient de démontrer, les hôteliers et aubergistes sont responsables du vol ou du dommage des effets apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel ; qu'il n'appartient pas à la victime du vol d'établir la manière dont les biens lui appartenant ont été volés ; qu'en considérant, tant par motifs propres qu'adoptés que, peu important la consistance des biens volés, Madame X...-Y... n'apportait pas la preuve de la matérialité du vol au motif qu'ayant seule connaissance de son code personnel elle ne pouvait expliquer comment le coffre pouvait se trouver encore fermé après qu'il ait été vidé de son contenu si le code de l'hôtel avait été utilisé, la Cour d'appel a violé les articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) la preuve du dépôt de biens volés peut se faire par tout moyen, y compris par témoins ; qu'en l'espèce, la fille de Madame X...-Y..., seule présente sur les lieux au moment du dépôt et seule apte à témoigner, a attesté par une déclaration sur l'honneur dont la fausseté n'a pas été démontrée, que Madame X...-Y... avait bien déposé les bijoux dans le coffre avant de quitter la chambre ; qu'en rejetant cette attestation sur l'honneur au motif inopérant que « l'attestation de la fille de l'appelante, seul témoin des faits allégués, ne suffit pas établir la présence des bijoux à l'hôtel ni a fortiori leur vol », la Cour d'appel a violé les articles 1950 et 1952 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans faire l'analyse, même sommaire, de tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame X...-Y... a produit, outre de nombreuses photographies (v. Bordereau pièces 38-2 à 47 ; 52 ; 64 à 74), de nombreuses factures et devis de remplacement (v. Bordereau pièces 17 à 38-1 ; 53 ; 58 ; 63 ; 75) ; qu'en retenant que Madame X...-Y... « affirme que la plupart des bijoux étaient hérités mais sans produire de déclaration de succession ; que les rares photographies qu'elle produit sont sans valeur probante ; que, malgré les demandes des intimés, elle n'a pas versé aux débats une attestation d'assurance afférente aux dits bijoux, pas plus qu'une déclaration d'ISF », sans examiner les documents produits par Madame X...-Y... de nature à justifier des biens volés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20131
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-20131


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award