LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2012), que la société ZV France qui commercialise des articles vestimentaires parmi lesquels un tee-shirt référencé « Tunisien », estimant que la société Best Mountain Boutiques (BMB) commercialisait des modèles de tee-shirts qui reproduisaient les caractéristiques originales de son modèle « Tunisien », a assigné en paiement de dommages-intérêts des chefs de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société BMB ainsi que la société F-Errarie titulaire des noms de domaine des sites internet sur lesquels étaient présentés les modèles litigieux ;
Sur le premier moyen, pris en ses huit branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que la société ZV France fait grief à l'arrêt de dire que le modèle de tee-shirt « Tunisien » ne peut bénéficier de la protection prévue au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de déclarer irrecevables les demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;
Mais attendu que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques ; qu'ayant, d'une part, estimé que la fiche technique du modèle TL 2824F jointe aux attestations de salariés ou d'anciens salariés, aux factures émises par les fabricants et par les défenderesses justifiait de sa commercialisation en 1998, et d'autre part, constaté que celui-ci présentait les caractéristiques essentielles revendiquées par la société ZV France, à savoir un col « tunisien » ou « marocain », avec une encolure finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant découpé pour créer un bord franc, l'apposition de boutons nacrés d'un côté de l'encolure et, en symétrie, des boutonnières sur l'autre côté, la superposition de coutures six fils, des découpes bords francs aux manches et au bas du vêtement, la cour d'appel en a déduit que la combinaison des caractéristiques revendiquée était dépourvue d'originalité, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de fondement le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ZV France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société ZV France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le modèle de tee-shirt tunisien commercialisé par la société ZV ne pouvait bénéficier de la protection prévue au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle pour défaut d'originalité et déclaré irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur de la société ZV ;
AUX MOTIFS PROPRES, ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, SUBSTANTIELLEMENT IDENTIQUES, QUE, la société ZV caractérisait ainsi qu'il suivait le modèle de tee-shirt « tunisien » dont elle revendiquait la titularité des droits d'auteur : - une forme générale volontairement déstructurée résultant de la sélection d'un tissu de maille très fine, - une encolure arrondie se terminant en pointe sur le devant, présentant les particularités suivantes : - elle était constituée par une bande d'environ 1 cm de large, - cette bande consistait en un empiècement composé de la superposition de cinq fines bandes en coton coupées bords francs avec un effet roulotté, - les deux pans se trouvant de chaque côté du décolleté ne pouvaient se rejoindre en raison d'une découpe particulière, - un faux boutonnage, inutile et décoratif, se caractérisant par : - l'apposition de cinq boutons nacrés le long du côté gauche de l'encolure, - symétriquement, le long du côté droit de l'encolure, une fausse boutonnière, - des manches courtes ou longues selon une découpe particulière : - les emmanchures sont légèrement «raglan», - le bord des manches est coupé bords francs avec un effet roulotté, - un revers présentant les mêmes caractéristiques apparaît au niveau des poignets et est souligné par une couture «flat-lock» pour la version manches longues, - le bas du tee-shirt est coupé bords francs avec un effet roulotté, - inscription de la marque dans le cou, - des coutures «flat-lock» : - au niveau du montage des manches, - au niveau des poignets, - au bas du tee-shirt (arrêt, pp. 6-7) ; que les caractéristiques du modèle de tee-shirt tunisien, manches longues et courtes, décrites par la société ZV au soutien de son action en contrefaçon de droit d'auteur avaient été rappelées précédemment ; que l'appelante faisait valoir que l'originalité de son modèle résultait de la combinaison de ces caractéristiques ; que les sociétés F.Errarie et BMB soutenaient que l'encolure arrondie se terminant en pointe sur le devant avait des origines remontant à l'antiquité et avait été adoptée par les différents courants de la mode sous la qualification de col tunisien ou marocain, col djellaba, surtout à partir des années 1970 et que la société ZV ne pouvait s'accaparer une forme de col tombée dans le fonds commun de la mode ; qu'elles faisaient également valoir que les caractéristiques invoquées par la SAS ZV France ne relevaient en aucune manière d'une création artistique et esthétique mais d'un résultat technique de fabrication et/ou de finition et que cette société ne démontrait donc pas son effort créatif et esthétique rendant son modèle protégeable par les lois sur la contrefaçon ; que le choix de la matière (jersey maille fine) donnant la forme générale du vêtement ne constituait pas un choix créatif particulier ; qu'il ressortait des pièces produites que le col dit « tunisien » ou « marocain » caractérisé par une encolure verticale en forme de goutte était utilisé depuis plusieurs siècles dans l'habillement féminin au Proche-Orient et se retrouvait notamment dans une robe d'enfant fabriquée au Liban à la fin du XIIIème siècle, exposée au musée national de Beyrouth avant d'être repris au XXème siècle sur des tee-shirt dès le début des années 1970 ainsi que cela ressortait des documents produits par les appelantes et dont l'authenticité et l'exactitude n'étaient pas sérieusement contestées ; qu'il ressortait également des éléments de la cause qu'une découpe à bords francs sans ourlet sur le type de tissu utilisé donnait nécessairement un effet roulotté en raison de la finesse de la maille, qu'une couture «flat-lock» était une technique de couture à plat adaptée à un tissu tel que le jersey permettant de donner de la tenue au vêtement, ces effets pouvant être obtenus automatiquement en utilisant une surjeteuse, qu'enfin la superposition de fines bandes de tissu n'était que le résultat de la technique de fabrication du colletage, l'effet roulotté étant automatiquement obtenu par leur découpe à bords francs ; qu'il apparaissait en conséquence que ces caractéristiques ne résultaient que de la qualité de la matière utilisée et de techniques de fabrication sans justifier d'un effort créatif particulier révélateur de la personne de son auteur ; qu'en outre, la société F.Errarie affirmait avoir elle-même créé au cours du deuxième trimestre 1998 un modèle de tee-shirt à manches longues avec un col tunisien composé d'un biais dont le bord haut est coupé en bord franc comportant quatre boutons du côté gauche de l'encolure et symétriquement quatre boutonnières le long du côté droit ; qu'elle affirmait encore avoir commercialisé ce modèle de tee-shirt sous la référence TL 2824 F pour la collection hiver 1998 ; qu'elle soutenait que ce modèle reprenait en tous points les caractéristiques du modèle dont la protection était demandée aujourd'hui par la société ZV ; que la société F.Errarie indiquait avoir, à partir de la fin de l'année 2000, décliné ce modèle de la façon suivante : - un modèle de tee-shirt col tunisien (ou marocain) à manches courtes référencé TC 11106 F pour la collection printemps-été 2001, - un modèle de tee-shirt col tunisien (ou marocain) à manches longues référencé TL 11201 F, - un modèle de tee-shirt col tunisien (ou marocain) à manches courtes référencé TC 12109 F pour la collection printemps-été 2002 ; que la société ZV contestait la force probante des pièces produites par les intimées, notamment les attestations et les fiches techniques dont rien ne démontrait leur établissement à une date certaine par une personne ou une identité identifiable ; qu'elle faisait en outre valoir que les factures communiquées ne pouvaient en aucune façon permettre d'identifier un modèle déterminé ni de corroborer les prétendues fiches techniques ; que, cependant, les intimées produisaient l'attestation en date du 9 avril 2009 de Mme Isabelle X..., chef de produits au sein de la société F.Errarie depuis 1994 (ainsi qu'il en était justifié par la production d'un bulletin de paie) qui précisait que pour la collection automne-hiver 1998 avait été créé le modèle de tee-shirt à manches longues référencé TL 2824 F se caractérisant par un col tunisien (ou marocain) avec une encolure arrondie se terminant en pointe sur le devant sur laquelle avaient été ajoutés à gauche quatre boutons et symétriquement à droite quatre boutonnières, le bord des manches étant un bord franc et dont les coutures étaient en «flat-lock», six fils ; qu'elle ajoutait que ce modèle avait été décliné en manches courtes pour la collection printemps-été 2001 sous la référence TC 11106 F (la rédaction «TCE» au lieu de «TC» sur l'attestation étant à l'évidence une simple erreur matérielle comme elle l'écrivait dans une attestation ultérieure en date du 26 octobre 2011) ; qu'avait ensuite été commercialisé le modèle référencé TL 11201 F dont le bas des manches était plus large avec des rangées de broderies sur le devant et le dos du tee-shirt ; qu'elle terminait en indiquant que le modèle avait encore été décliné pour la collection printemps-été 2002 en un modèle référencé TC 12109 F à manches courtes avec boutons à l'encolure et boutonnières placées symétriquement de l'autre côté du col et coutures en «flat-lock», couture six fils ; qu'elle avait signé les fiches techniques de chacun de ces modèles en les certifiant conformes à l'original, que ces fiches techniques étant rédigées en anglais (les fabricants étant situés en Inde et au Bangladesh), il en était également produit la traduction en langue française ; qu'il était également produit les attestations en date du 21 septembre 2011 de Mme Véronique Y..., employée comme secrétaire comptable au sein de la société F.Errarie du 13 janvier 1986 au 13 septembre 2003 (ainsi qu'il en était justifié par la production d'un bulletin de paie) avec en charge la gestion des ventes et de Mme Armelle Z..., employée comme modéliste au sein de la société F.Errarie depuis le 4 mai 1992 (ainsi qu'il en était justifié par la production d'un bulletin de paie) ; qu'elles affirmaient toutes deux que les modèles TL 2824 F (hiver 1998), TC 11106 F (été 2001), TL 11201 (été 2001) et TC 12109 F (été 2002) correspondaient bien aux fiches techniques portant les mêmes références, annexées à leurs attestations respectives et signées de leur main ; qu'elles précisaient que ces modèles avaient comme caractéristiques essentielles d'être composées d'un col en forme de goutte, appelé col tunisien ou marocain, se caractérisant par une encolure arrondie se terminant en pointe surpiquée, le bord haut du biais étant coupé en bords francs avec, selon les cas, des boutons et boutonnières au nombre de quatre ; que M. Franck A... attestait également le 21 septembre 2011, en sa qualité de responsable des ventes au sein de la société F.Errarie depuis fin 1999 (ainsi qu'il en était justifié par la production d'un bulletin de paie), de la conformité des modèles référencés TC 11106 F (été 2001), TL 11201 F (été 2001) et TL 12109 F (été 2002) avec les fiches techniques annexées à son attestation et signées de sa main ; que si la société ZV contestait la teneur de ces attestations qu'elle qualifiait de complaisance, elle ne procédait, sur ce point, que par affirmations péremptoires sans apporter d'élément objectif contredisant ces attestations ; que selon ces fiches techniques et ces attestations, le modèle de tee-shirt référencé TL 2824 F se caractérisait ainsi : - encolure marocaine finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant coupé pour créer un bord franc, - quatre boutonnières le long de l'ouverture marocaine et, du côté opposé, quatre boutons en nacre de 0,8 cm de diamètre, - couture six fils de 0,5 cm de large sur les emmanchures, coutures de côté et coutures intérieur manche, - poignets à bord franc avec couture six fils à 2 cm du bord de 0,5 cm de largeur, - bas du vêtement à bord franc avec couture six fils à 2 cm du bord de 0,5 cm de largeur ; qu'il était justifié par la production de la facture en date du 26 mai 1998 du fabricant au Bangladesh (Dulal Brothers Ltd) que ce modèle avait été commandé par la société BMB le 10 février 1998 et livré le 12 mai 1998 ; qu'il était encore justifié de la commercialisation de ce modèle à partir d'août-septembre 1998 (factures du 31 août 1998 et du 04 septembre 1998 adressées par la société BMB à ses revendeurs, la SARL Enzo, la SA Rubino, Levy Blum) ; que le modèle de tee-shirt référencé TC 11106 F se caractérisait ainsi : - encolure marocaine finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant coupé pour créer un bord franc, - en bas du panneau devant, broderie en forme de triangle, - aux poignets et au bas du vêtement, ourlet simple avec double aiguille placée à 2 cm du bord et de 0,5 cm de largeur ; qu'il était justifié par la production de la facture en date du 27 janvier 2001 du fabricant en Inde (Suriya Appaarels) que ce modèle avait été commandé le 22 décembre 2000 et livré le 27 janvier 2001 ; qu'il était encore justifié de la commercialisation de ce modèle à partir de mars 2001 (factures des 20, 23, 26 et 27 mars 2001 adressées par la société BMB à ses revendeurs, la SA Vimeuval, Boutadine Taric, Kakuichi Co Ltd, Metro Bobigny ; que le modèle de tee-shirt référencé TL 11201 F se caractérisait ainsi : - encolure marocaine finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant coupé pour créer un bord franc, - en bas du panneau devant, broderie indienne de trois lignes, - aux poignets et au bas du vêtement, ourlet simple avec double aiguille placée à 2 cm du bord et de 0,5 cm de largeur ; qu'il était justifié par la production de la facture en date du 6 décembre 2000 du fabricant en Inde (Tex Fileds) que ce modèle avait été commandé le 14 octobre 2000 et livré le 2 décembre 2000 ; qu'il était encore justifié de la commercialisation de ce modèle à partir de février 2001 (factures des 05 et 21 février 2001 adressées par la société BMB à ses revendeurs, Mod Attitude, Clin d'oeil, Shubette) ; que le modèle de tee-shirt référencé TC 12109 F se caractérisait ainsi : - encolure marocaine finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant coupé pour créer un bord franc, - quatre boutonnières le long de l'encolure et, du côté opposé, quatre boutons nacrés de 0,8 cm de diamètre, - couture six fils de 0,5 cm de largeur sur les emmanchures, les coutures de côté et les coutures à l'intérieur de manches, - aux poignets et au bas du vêtement, un bord franc avec couture six fils à 2 cm du bord de 0,5 cm de largeur ; qu'il était justifié par la production de la facture en date du 27 novembre 2001 du fabricant au Bangladesh (Fashon Concern Ltd) que ce modèle avait été commandé le 4 septembre 2001 et livré le 27 novembre 2001 ; qu'il était encore justifié de la commercialisation de ce modèle à partir de mars 2002 (factures des 5 et 27 mars, 22 avril, 15 mai 2002 adressées par la société BMB à ses revendeurs SA Ets Bourasseau, Ciala, Aouadj Rafik, Big Star Jeans GmbH) ; que si la société ZV contestait d'une façon générale la force probante de l'ensemble des documents produits, elle ne procédait que par affirmations péremptoires sauf en ce qui concernait l'existence d'un des fabricants cités par les intimées, la société indienne Tex Fields, en produisant un rapport d'enquête diligentée à sa demande en Inde en mai 2011 par une société ContrAtak ; que cette enquête, établie unilatéralement à la demande de l'appelante dans des conditions de sérieux et d'objectivité non démontrées, avait été effectuée dix ans après les factures produites et n'établissait nullement que cette société n'existait pas il y a dix ans ; qu'en outre les intimées justifiaient de l'existence à l'époque de cette société en produisant en originaux la lettre de crédit ouverte le 11 mars 2002 par le Crédit Lyonnais auprès de la société Tex Fields et de sa banque, la Bank of India et l'avis de débit établi par le Crédit Lyonnais le 13 juin 2002 pour l'exportation des cartons de vêtements de la société Tex Fields accompagné de la facture, du certificat d'origine, de la licence d'exportation et du connaissement maritime, tous documents endossés tant par la société Tex Fields que par la Bank of India ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces pièces que les sociétés F.Errarie et BMB avaient, dès 1998, créé et commercialisé des tee-shirts à manches courtes et à manches longues possédant déjà les caractéristiques essentielles revendiquées par la société ZV, à savoir un col « tunisien » ou « marocain », l'apposition de boutons nacrés d'un côté de l'encolure et, en symétrie, de boutonnières sur l'autre côté, la superposition de coutures six fils, des découpes bords francs aux manches et au bas du vêtement ; qu'en particulier les modèles référencés TL 2824 F (commercialisé en 1998) et TC 12109 F (commercialisé au printemps 2002) tels que décrits précédemment, reprenaient, dans la même combinaison, les mêmes caractéristiques que le modèle ultérieur commercialisé à partir de juin 2002 par la société ZV ; qu'en conséquence les caractéristiques revendiquées par la société ZV au titre de la protection du droit d'auteur pour ses tee-shirts « tunisien » étaient soit le résultat du choix des matières et des techniques de couture appartenant au fonds commun du textile, soit le recours à un genre vestimentaire connu de longue date, soit encore le recours à des effets déjà utilisés par les sociétés F.Errarie et BMB antérieurement à la date de commercialisation de ces tee-shirts ; que dès lors l'ensemble de ces caractéristiques ainsi que leur combinaison ne traduisaient pas, pour le modèle de tee-shirt revendiqué, un effort créatif et un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son créateur ; que de ce fait, le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il avait dit que le modèle de tee-shirt « tunisien » commercialisé par la société ZV ne pouvait bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur pour défaut d'originalité et en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d'auteur (arrêt, pp. 9-13) ;
ET EGALEMENT AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'encolure arrondie se terminant en pointe sur le devant, le faux boutonnage, les découpes particulières des manches longues ou courtes, les bords francs, les coutures flat-locks se retrouvaient à l'identique dans les modèles antérieurement commercialisés par la société Errarie sous la marque Best Montain et que la société ZV France ne pouvait donc revendiquer un droit d'auteur sur ces éléments, étant précisé que la forme générale volontairement déstructurée résultant de la sélection d'un tissu de maille très fine constituait une conséquence technique du choix d'un tissu particulièrement fin et fragile ; qu'il était de même de « l'effet rouleauté » qui résultait de la découpe à bords francs des poignets et de la base du tee-shirt et qui constituait un détail de finition technique sans originalité, de même que la superposition de plusieurs fines bandes en coton coupées bords francs pour lequel l'effort créatif n'était pas démontré ; que le choix des matières et des techniques de couture qui étaient connus antérieurement et appartenaient au fonds commun du textile, associées à un genre connu antérieurement du tee-shirt (dits à encolure tunisienne ou marocaine) ne suffisaient donc pas à conférer au modèle de tee-shirt revendiqué une physionomie propre traduisant en l'espèce un effort de création et un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de la société ZV France (jugement, pp. 13-14) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE pour juger que la superposition de fines bandes de tissu sur l'encolure du modèle litigieux n'était que le résultat de la technique de fabrication du colletage et ne révélait aucun effort créatif particulier, la cour d'appel, après avoir constaté que le modèle de la société ZV se caractérisait par une encolure faite d'une bande consistant en un empiècement composé de la superposition de cinq fines bandes de coton coupées bords francs avec un effet roulotté, s'est bornée à retenir que cet effet roulotté était automatiquement obtenu par une découpe à bords francs ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à établir que ledit effet roulotté conduisait nécessairement à une superposition de cinq fines bandes de tissu et que cette superposition n'était elle-même que le résultat du choix des matières ou d'une technique de fabrication excluant tout effort créatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET DE SURCROIT, QU'en estimant que les caractéristiques revendiquées par la société ZV au titre de la protection du droit d'auteur pour ses tee-shirts « Tunisien » étaient le résultat du choix des matières et des techniques de couture appartenant au fonds commun du textile, ou du recours à un genre vestimentaire connu de longue date, ou encore du recours à des effets déjà utilisés par les sociétés F.Errarie et BMB antérieurement à la date de commercialisation de ces tee-shirts, sans rechercher, comme l'y avait invitée la société ZV dans ses dernières écritures d'appel (p. 41, § 5, p. 42, §§ 1 à 4, §§ 7 et 8, p. 44, §§ 5 et 6), si la superposition de cinq fines bandes de tissu sur l'encolure du modèle litigieux était le résultat du recours à un genre vestimentaire connu de longue date ou à des effets déjà utilisés par les sociétés F.Errarie et BMB antérieurement à la date de commercialisation de ces tee-shirts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'une combinaison d'éléments banals ou fonctionnels peut, en elle-même, présenter un caractère original, si une telle combinaison résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que la société ZV avait fait valoir (conclusions, p. 39, § 5) que le modèle concerné était original du fait d'un agencement particulier d'éléments qui n'existaient pas avant la création de ce modèle ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en contrefaçon de la société ZV, à affirmer que les éléments des modèles revendiqués par cette société étaient le résultat du choix des matières et des techniques de couture appartenant au fonds commun du textile ou du recours à un genre vestimentaire connu de longue date, sans justifier en quoi serait dépourvu d'originalité le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation, et notamment la superposition de cinq fines bandes de tissu au niveau de l'encolure avec les autres caractéristiques du modèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'est protégée par le droit d'auteur toute oeuvre de l'esprit, quels que soient son genre, son mérite ou sa destination, à la seule condition qu'elle présente un caractère original, indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante s'agissant de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments des modèles revendiqués par la société ZV étaient le résultat du recours à des effets déjà utilisés par les sociétés défenderesses antérieurement à la date de commercialisation des modèles de la société ZV, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant tiré de la notion d'antériorité, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les seules attestations émanant de salariés anciens ou actuels des sociétés BMB et F.Errarie pour établir un lien entre les antériorités invoquées par ces sociétés et les factures des fabricants ou celles adressées par ces dernières aux revendeurs des modèles de celles-ci, et ainsi caractériser la prétendue antériorité des modèles commercialisés par ces sociétés par rapport à celui argué de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE par ses dernières écritures d'appel (pp. 30 à 32), la société ZV, pour contester toute valeur probante aux attestations produites par les sociétés BMB et F.Errarie, avait fait valoir les liens que les auteurs de ces attestations entretenaient ou avaient entretenu avec les défenderesses à l'action en contrefaçon, les contradictions que ces attestations comportaient et le laps de temps écoulé entre la création prétendue des modèles commercialisés par les sociétés BMB et F.Errarie (entre 1998 et 2002) et la date de ces attestations (2009 ou, pour la plupart d'entre elles, 2011) ; qu'en se bornant à retenir que la société ZV ne contestait la teneur de ces attestations que par des affirmations péremptoires et n'apportait pas d'élément objectif contredisant ces attestations, la cour d'appel a statué à cet égard par voie de simple affirmation et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QU'en retenant qu'il ressortait de l'ensemble des pièces produites par les sociétés BMB et F.Errarie que celles-ci avaient, dès 1998, créé et commercialisé des tee-shirts possédant déjà les caractéristiques essentielles revendiquées par la société ZV, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par cette société dans ses dernières écritures d'appel (p. 27, §§ 1 à 4), si les factures adressées par les fabricants des tee-shirts concernés aux sociétés BMB et F.Errarie et les factures adressées par celles-ci aux revendeurs desdits modèles ne mentionnaient pas des modèles ne correspondant pas aux fiches techniques auxquelles il était fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, EN HUITIEME LIEU, QUE la société ZV, après avoir fait valoir, dans ses dernières écritures d'appel (p. 25, § 5 et pp. 35-37), que les sociétés BMB et F.Errarie ne produisaient aucun document objectif tel que des articles de presse ou des catalogues à destination du public faisant état des antériorités que ces dernières invoquaient, avait soutenu que l'absence de production de pièces de cette nature démontrait que les sociétés BMB et F.Errarie n'avaient pas créé et commercialisé, dès 1998, des tee-shirts possédant déjà les caractéristiques essentielles revendiquées par la société ZV ; qu'en ne répondant pas à ce moyen avant de retenir que les sociétés BMB et F.Errarie avaient créé et commercialisé, dès 1998, des tee-shirts possédant déjà les caractéristiques essentielles revendiquées par la société ZV, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ZV de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES, ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, SUBSTANTIELLEMENT IDENTIQUES, QUE, la société ZV faisait valoir que les sociétés F.Errarie et BMB avaient réalisé et exploité une copie servile du modèle « Tunisien » dans les mêmes versions manches longues et manches courtes, créant ainsi un risque de confusion afin de détourner sa clientèle à leur profit en commercialisant ses modèles à vil prix, portant atteinte à son image de marque ; que le principe de la liberté du commerce impliquait que des produits qui, comme en l'espèce, ne faisaient pas l'objet de droits de propriété intellectuelle pouvaient être librement reproduits sous certaines conditions tenant à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine de ces produits ; qu'en conséquence n'était pas fautif, en soi, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent ; qu'il n'était pas justifié que les intimées vendraient leurs modèles de tee-shirts à vil prix ou à perte et que n'était pas davantage fautif, en soi, le fait de vendre ces produits à un meilleur prix que son concurrent, à moins que ce ne soit à perte, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs ces modèles de tee-shirts étaient commercialisés sous des couleurs et avec des motifs différents de ceux commercialisés par la société ZV (notamment en ce qui concernait les broderies décoratives) et qu'en l'absence de tout effet de gamme, aucune confusion ne pouvait exister pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, dans la mesure où les tee-shirts commercialisés par les sociétés intimées sont griffés sous la dénomination de leur marque « Best Montain» de façon apparente et étaient, de ce fait, parfaitement identifiables par rapport aux tee-shirts commercialisés par la société ZV sous la marque Zadig et Voltaire ; qu'en conséquence n'était pas justifié de l'existence d'un risque de confusion constitutif d'un comportement fautif de concurrence déloyale ; qu'enfin le comportement parasitaire procédait de l'usurpation du travail d'autrui ou de sa notoriété sans avoir soi-même fourni un quelconque effort ; qu'en l'espèce, et bien qu'étant en situation de concurrence avec la société intimée, la société ZV ne rapportait pas autrement que par ses seules allégations la preuve d'un tel comportement de la part des sociétés F.Errarie et BMB visant à tirer profit des efforts et investissements qu'elle avait pu déployer pour les modèles de tee-shirts en litige et dont elle ne justifiait d'ailleurs pas ; qu'en l'absence de preuves d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il avait débouté la société ZV de ses demandes à ce titre (arrêt, pp. 13-14) ;
ALORS QUE la cour d'appel a exclu toute faute des sociétés BMB et F.Errarie, sous le rapport d'une éventuelle concurrence déloyale et parasitaire, par la considération que les produits commercialisés par la société ZV ne faisaient pas l'objet de droit de propriété intellectuelle ; qu'en l'état de ce lien de dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de la contrefaçon de droit d'auteur, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la concurrence déloyale et parasitaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.