LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'article D 221-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que dans le dispositif de l'arrêt n° 28 F-D du 10 janvier 2013, par suite d'une erreur matérielle le tribunal d'instance de Paris 1er a été indiqué comme juridiction de renvoi ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 28 F-D du 10 janvier 2013 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt la juridiction de renvoi est le tribunal d'instance de Paris 19e aux lieu et place du tribunal d'instance de Paris 1er ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.