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17/10/2013 | FRANCE | N°12-23074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-23074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement qualifié de contradictoire, rendu par un tribunal de commerce le 7 décembre 2007, a condamné la société ITT, aux droits de laquelle vient la société Micronas, au paiement de diverses sommes ; que l'assureur de celle-ci, la société HDI, ayant formé une requête en rectification d'erreur matérielle, ce tribunal, par un jugement du 1er août 2008, a dit

que la société ITT n'avait pas été "représentée", a modifié la rédaction de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement qualifié de contradictoire, rendu par un tribunal de commerce le 7 décembre 2007, a condamné la société ITT, aux droits de laquelle vient la société Micronas, au paiement de diverses sommes ; que l'assureur de celle-ci, la société HDI, ayant formé une requête en rectification d'erreur matérielle, ce tribunal, par un jugement du 1er août 2008, a dit que la société ITT n'avait pas été "représentée", a modifié la rédaction de la comparution des parties et a dit les autres dispositions conformes ; que la société Micronas a saisi un juge de l'exécution afin de faire constater, par application de l'article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu du jugement du 7 décembre 2007 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le jugement du 7 décembre 2007 a motivé dans le corps de sa décision le choix de la qualification de contradictoire, que le tribunal de commerce dans son jugement rectificatif a rappelé sa motivation sur ce point sans rectifier sa décision sur cette qualification et que la question de la régularité de l'assignation avait été définitivement tranchée par cette juridiction, le juge de l'exécution étant tenu par l'autorité de la chose jugée s'attachant en l'espèce à la qualification de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification par le juge de sa décision, peu important qu'elle ait fait l'objet d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés Hager Security SAS, Axa France IARD et Atral System SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Micronas et Haftpflichtverband Der Deutschen industrie Versicherungsverein Auf Gegenseitigkeit.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en constatation de la caducité du jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés Micronas et HDI contestent la qualification du jugement du 7 décembre 2007 constituant le titre exécutoire de leurs adversaires pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile leur permettant, compte tenu du défaut de signification dans le délai de 6 mois, d'échapper à son exécution en sollicitant le constat de sa caducité ; qu'en l'espèce, le jugement du 7 décembre 2007 a motivé, dans le corps de sa décision, le choix de la qualification contradictoire ; que le tribunal de commerce, dans le jugement rectificatif du 1er août 2008, a rappelé sa motivation sur ce point et n'a pas rectifié sa décision sur cette qualification, se limitant à supprimer la mention « représentée par Girard et Briançon SCP Wenner » ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la question de la régularité de l'assignation de la société ITT (Micronas) avait été définitivement tranchée par la juridiction, ce qui permettait au tribunal de commerce de retenir le caractère contradictoire pour sa décision ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision, étant rappelé que le dispositif d'une décision s'entend de ce qui a été décidé et tranché ; que dès lors, si le juge de l'exécution a le pouvoir de contrôler la qualification d'un jugement afin d'en vérifier le caractère exécutoire, il est également tenu par l'autorité de la chose jugée, s'attachant en l'espèce, à la qualification de sa décision, discutée et définitivement tranchée ; c'est à bon droit que le premier juge a jugé, qu'au regard du caractère contradictoire du jugement du 7 décembre 2007, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne pouvaient s'appliquer et a rejeté la demande de constat de la caducité de la décision du tribunal de commerce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou celui réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans le délai de six mois à compter de sa date ; le tribunal de commerce a, dans le dispositif de son jugement du 7 décembre 2007, qualifié sa décision de « jugement contradictoire et en premier ressort » et a maintenu cette qualification à l'issue de la procédure en rectification d'erreur matérielle par un jugement du 1er août 2008 ; l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice, et le dispositif doit s'entendre de ce qui est décidé et tranché par la décision ; il résulte de la lecture du jugement du 7 décembre 2007, que la question de la régularité de l'assignation de la société ITT (Micronas) a été soulevée par l'assureur de cette dernière HDI ; dans ses motifs, en page 12 de sa décision, le Tribunal de commerce de Grenoble a indiqué : ¿C'est donc à bon droit que les requérantes, dont l'action s'appuie sur la Directive communautaire 85/374CE du 25/07/85, ont assigné ITT par LRAR du 03/07/2000, étant donné de plus que le destinataire en signant l'accusé de réception le 10/07/2000 agréait ainsi aux conditions de délivrance de l'acte. En conséquence le tribunal reconnaitra que ITT a été valablement assigné' ; à la lumière de cette motivation, il doit être considéré que la qualification du jugement de ¿contradictoire' telle que retenue par le tribunal dans son dispositif, a tranché la question de la régularité de l'assignation délivrée à la société ITT ; dès lors, cette partie du dispositif, au même titre que ce qui suit et qui est relatif au fond du litige, est pour le juge de l'exécution intangible et ne peut être modifié par cette juridiction ; en conséquence, le jugement contradictoire du tribunal de commerce ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et la demande de la société Micronas de voir constaté sa caducité devra être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le pouvoir conféré au juge de l'exécution de déclarer non avenu un jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile emporte pouvoir de contrôler la qualification du jugement concerné, un tel contrôle ne touchant pas au titre en son principe, ni à la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'il ressortait clairement du jugement du 7 décembre 2007 rendu par le Tribunal de commerce de Grenoble et de son rectificatif en date du 1er août 2008, que la société Micronas, la société Sorhodis et son liquidateur judiciaire, Maître Y..., n'avaient pas comparu dans cette procédure ; qu'il résultait nécessairement de la constatation faite par le tribunal de l'absence de comparution de ces trois défendeurs à l'audience du jugement que la décision devait être considérée comme étant réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile; qu'en se référant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 décembre 2007 quant à la qualification de la décision, cependant qu'il lui appartenait de contrôler cette qualification qui ne remettait pas en cause le titre en son principe, ni la validité des droits ou obligations qu'il constatait, la cour d'appel a violé les articles 474 et 478 du code de procédure civile, ensemble l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée par un jugement ne s'étend qu'à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 7 décembre 2007 qui avait retenu que son jugement était contradictoire, la société Micronas (ITT) ayant été valablement assignée, ne s'étendait pas à l'instance devant le juge de l'exécution où il était soutenu, pour faire déclarer non avenu le jugement du 7 décembre 2007, que son caractère « réputé contradictoire » résultait nécessairement de ce que trois défendeurs, la société Micronas, la société Sorhodis et son liquidateur judiciaire, Maître Y..., n'avaient pas comparu dans cette procédure ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en constatation de la caducité du jugement du 7 décembre 2007, que la question de la régularité de l'assignation de la société Micronas avait été définitivement tranchée par la juridiction permettant ainsi au tribunal de retenir un caractère contradictoire pour sa décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23074
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Exclusion - Cas - Qualification par le juge de sa décision

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision ayant qualifié sa nature - Autorité de la chose jugée - Etendue - Détermination - Portée

La qualification par le juge de sa décision, peu important qu'elle ait fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée


Références :

article 480 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-23074, Bull. civ. 2013, II, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 199

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23074
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