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22/10/2013 | FRANCE | N°12-14878;12-15033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2013, 12-14878 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi n° V 12-14. 878 en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la société Fondasol, la société Axa France, la société Sogemac habitat, Mme X..., et Mme Y... ;
Donne acte à la société Chaville du désistement du troisième moyen de son pourvoi incident n° P 12-15. 033 en ce qu'il est dirigé contre les soixante-quatre mêmes parties ;
Joint les pourvois n° V 12-14. 878 et P 12-15. 033 ;
Met hors de cause la sociétÃ

© Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2011), que l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi n° V 12-14. 878 en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la société Fondasol, la société Axa France, la société Sogemac habitat, Mme X..., et Mme Y... ;
Donne acte à la société Chaville du désistement du troisième moyen de son pourvoi incident n° P 12-15. 033 en ce qu'il est dirigé contre les soixante-quatre mêmes parties ;
Joint les pourvois n° V 12-14. 878 et P 12-15. 033 ;
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2011), que la SCI Chaville Salengro (la SCI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), a fait réaliser un groupe d'immeuble ; que la société Qualiconsult s'est vue confier une mission de contrôle technique ; que le terrain était surplombé par un talus à forte pente qui a été conforté en partie basse ; qu'à la suite d'éboulements, la SCI, partiellement garantie par la société MMA, a fait réaliser des travaux de consolidation pour le compte de qui il appartiendra ;
Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Qualiconsult, pris en leurs deuxième à cinquième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la société Qualiconsult avait omis d'indiquer les précautions à prendre compte tenu de la fragilisation de la tête du talus, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que la société Qualiconsult qui avait manqué à ses obligations contractuelles avait engagé sa responsabilité, et a déterminé sa part de responsabilité, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Qualiconsult, pris en leurs sixième et septième branches, réunis :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Qualiconsult à payer à la SCI la somme de 26 348, 60 euros, l'arrêt retient que le coût global supporté par la SCI s'élevait à la somme de 2 005 295, 18 euros TTC, et qu'aucune partie n'a contesté que la SCI avait bien réglé cette somme TTC ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l'absence de récupération de la TVA par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux et incidents qui ne seraient pas de nature à permettre à l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Qualiconsult à payer à la SCI la somme de 26 348, 60 euros, l'arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI Chaville Salengro et la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° V 12-14. 878 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, rejeté les demandes de la compagnie MMA tendant à la condamnation de la société EUROSOL FONDATIONS, in solidum avec d'autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿ en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
AUX MOTIFS QU'« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d'une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n'ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d'expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c'est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d'effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l'élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d'expertise de MM. Z... et A...) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu'en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre " terrassement et dallage " la société ROC SOL a indiqué : " Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d'éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s'agir d'une purge des matériaux instables et d'un cloutage " (pièce produite en première instance et en cause d'appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu'en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;
ET QU'« en ce qui concerne la responsabilité des sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP, qu'au vu des rapports de la société ROC SOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, la SCI CHAVILLE SALENGRO a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision, qui lui appartenait seule, d'entreprendre les travaux de confortations du talus ; que la société EUROSOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d'une étude géotechnique qu'elle a commandée à la société GINGER CEBTP, mais rien n'empêchait la SCI CHAVILLE SALENGRO de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute ; qu'à cet égard, les experts indiquent, en réponse au dire de la société MMA, qu'il ne pouvait échapper à la SCI CHAVILLE SALENGRO que les solutions proposées (par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, d'autre part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d'autre part) étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROC SOL (confortation de tout le talus en ce inclut la partie haute) et la seconde ne se rapportait qu'à la confortation de la partie basse, et " même s'il lui a échappé que l'une d'elles n'était pas conforme aux préconisations ROC SOL, on comprend difficilement qu'elle ait fait son choix sans demander l'avis du bureau d'études ROC SOL, sauf si, guidée par d'autres impératifs, la SCI n'a pas cherché à approfondir " ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROC SOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n'est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil, alors qu'elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EUROSOL FONDATIONS et qu'elle a omis sciemment de traiter la partie haute du talus, dont elle a, peut-être mais à tort, pensé qu'elle ne lui appartenait pas » ;
1°) ALORS QU'un entrepreneur doit refuser de réaliser des travaux qu'il sait susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; qu'en écartant la demande de la compagnie MMA tendant à être remboursée par la société EUROSOL FONDATIONS de l'indemnité d'assurance qu'elle avait versée à son assurée, la SCI CHAVILLE SALENGRO, maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait relevé que cet entrepreneur avait réalisé des travaux de confortation du talus et de décaissement insuffisants de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acceptation délibérée de risques par le maître de l'ouvrage, susceptible d'exonérer les constructeurs et assimilés de leur responsabilité, suppose qu'il ait été clairement informé et mis en garde en des termes précis, par un professionnel compétent, contre un risque dont la nature et l'ampleur lui ont été détaillés ; qu'en écartant la responsabilité de la société EUROSOL FONDATIONS, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si cet entrepreneur, intervenu en ayant connaissance de l'étude ROC SOL pour réaliser des travaux de consolidation de la partie basse du talus, avait mis en garde le maître de l'ouvrage contre le risque, qui s'est avéré, que les travaux réalisés, parce qu'ils n'offraient qu'une consolidation partielle, ne répondent pas à l'objectif de consolidation du talus dans son ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait parfaitement conscience de l'insuffisance des travaux envisagés ; qu'en se bornant à relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait sciemment omis de traiter la partie haute du talus tout en relevant par ailleurs qu'elle avait pu penser que le traitement de la partie haute du talus ne lui incombait pas et en constatant que le contrôleur technique n'avait nullement attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et la nécessité de le conforter mais lui avait au contraire confirmé que la confortation du talus avait été réalisée selon les règles de l'art et avait été dûment justifiée préalablement aux travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, rejeté les demandes de la compagnie MMA tendant à la condamnation de la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE, in solidum avec d'autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿ en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
AUX MOTIFS QU'« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d'une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n'ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d'expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c'est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d'effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l'élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d'expertise de MM. Z... et A...) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu'en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre " terrassement et dallage " la société ROC SOL a indiqué : " Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d'éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s'agir d'une purge des matériaux instables et d'un cloutage " (pièce produite en première instance et en cause d'appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu'en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;
ET QUE « en ce qui concerne la responsabilité des sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP, qu'au vu des rapports de la société ROC SOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, la SCI CHAVILLE SALENGRO a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision, qui lui appartenait seule, d'entreprendre les travaux de confortations du talus ; que la société EUROSOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d'une étude géotechnique qu'elle a commandée à la société GINGER CEBTP, mais rien n'empêchait la SCI CHAVILLE SALENGRO de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute ; qu'à cet égard, les experts indiquent, en réponse au dire de la société MMA, qu'il ne pouvait échapper à la SCI CHAVILLE SALENGRO que les solutions proposées (par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, d'autre part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d'autre part) étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROC SOL (confortation de tout le talus en ce inclut la partie haute) et la seconde ne se rapportait qu'à la confortation de la partie basse, et " même s'il lui a échappé que l'une d'elles n'était pas conforme aux préconisations ROC SOL, on comprend difficilement qu'elle ait fait son choix sans demander l'avis du bureau d'études ROC SOL, sauf si, guidée par d'autres impératifs, la SCI n'a pas cherché à approfondir " ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROC SOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n'est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil, alors qu'elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EUROSOL FONDATIONS et qu'elle a omis sciemment de traiter la partie haute du talus, dont elle a, peut-être mais à tort, pensé qu'elle ne lui appartenait pas » ;
ET ENCORE QUE « en ce qui concerne plus précisément la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE, sous-traitante de la société EUROSOL FONDATIONS pour l'étude technique, celle-ci n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil envers la SCI CHAVILLE SALENGRO, puisqu'elle a réalisé son étude sur la base des documents fournis par son donneur d'ordre, la société EUROSOL FONDATIONS ; que celle-ci a donné pour mission à la société GINGER CEBTP " d'optimiser une solution de stabilisation par clouage massif de la partie basse du versant et étudier les soutènements en phase provisoire lors de l'exécution des fouilles des sous-sols du bâtiment d'habitation " ; que la société GINGER CEBTP n'avait donc pas à définir de solution constructive puisque la solution de confortement de la partie basse du talus par clouage avait été définie par la société EUROSOL FONDATIONS ; que dans son rapport daté du 19 janvier 2000, la société GINGER BTP a d'ailleurs émis toutes les réserves nécessaires sur la stabilité générale du talus, en particulier sur la partie haute en cas de venue d'eau, bien que cela n'entrait pas dans sa mission (pages 7 et 12 du rapport SOLEN » ;
1°) ALORS QU'un entrepreneur doit refuser de réaliser des travaux qu'il sait susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; qu'en écartant la demande de la compagnie MMA tendant à être remboursée par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE de l'indemnité d'assurance qu'elle avait versée à son assurée, la SCI CHAVILLE SALENGRO, maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait relevé que cet entrepreneur avait réalisé des travaux de confortation du talus et de décaissement insuffisants de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acceptation délibérée de risques par le maître de l'ouvrage, susceptible d'exonérer les constructeurs et assimilés de leur responsabilité, suppose qu'il ait été clairement informé et mis en garde en des termes précis, par un professionnel compétent, contre un risque dont la nature et l'ampleur lui ont été détaillés ; qu'en écartant la responsabilité de la société GINGER CEPBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si ce sous-traitant de la société EUROSOL FONDATIONS pour l'étude technique, n'avait pas commis une faute en ne mettant pas en garde le maître de l'ouvrage contre le risque, dont elle avait complète connaissance et qui s'est avéré, que les travaux réalisés, parce qu'ils n'offraient qu'une consolidation partielle, ne répondent pas à l'objectif de consolidation du talus dans son ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait parfaitement conscience de l'insuffisance des travaux envisagés ; qu'en se bornant à relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait sciemment omis de traiter la partie haute du talus tout en relevant par ailleurs qu'elle avait pu penser que le traitement de la partie haute du talus ne lui incombait pas et en constatant que le contrôleur technique n'avait nullement attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et la nécessité de le conforter mais lui avait au contraire confirmé que la confortation du talus avait été réalisée selon les règles de l'art et avait été dûment justifiée préalablement aux travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, rejeté les demandes de la compagnie MMA tendant à la condamnation de la société ACD GIRARDET, in solidum avec d'autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿ en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
AUX MOTIFS QU'« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d'une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n'ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d'expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c'est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d'effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l'élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d'expertise de MM. Z... et A...) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu'en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre " terrassement et dallage " la société ROC SOL a indiqué : " Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d'éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s'agir d'une purge des matériaux instables et d'un cloutage " (pièce produite en première instance et en cause d'appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu'en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;
ET QUE « la SAS ACD GIRARDET et ASSOCIES a été investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique sur ce point avait été confiée par le maître de l'ouvrage à la société ROC SOL, dès avant l'élaboration du projet définitif de construction ; que, comme il a été dit, la SCI CHAVILLE SALENGRO a fait seule le choix de la confortation de la partie basse du talus en ayant tous les éléments nécessaires à sa prise de décision (rapports ROC SOL et proposition SOTRAISOL/ SEMOFI), et la SCI ne prétend d'ailleurs pas que cette solution limitée lui a été conseillée par l'architecte ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO indique d'ailleurs dans ses conclusions (page 63) " qu'il n'existe aucune décision ou remarque du maître d'oeuvre sur ce point ", ce qui confirme que le maître de l'ouvrage n'a pas consulté l'architecte sur le point précis de l'étendue de la confortation du talus ; que les travaux réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS sous le contrôle du maître d'oeuvre ne sont, en eux-mêmes, affectés d'aucun désordre, qu'il en est de même pour ceux réalisés par la société SICRA ou encore par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de sous-traitant de la société SICRA ; que le projet de construction a été mené à bien sous la maîtrise d'oeuvre de la société ACD GIRARDET, que les bâtiments ont en effet été construits sans désordres allégués dans le cadre de la présente instance affectant les constructions proprement dites, que la SCI CHAVILLE SALENGRO a pu vendre les lots dans les délais qu'elle a elle-même déterminés, de sorte que la SCI CHAVILLE SALENGRO ne démontre aucun manquement aux obligations contractuelles de la société ACD GIRARDET dans sa sphère réelle d'intervention » ;
1°) ALORS QU'un entrepreneur doit refuser de réaliser des travaux qu'il sait susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; qu'en écartant la demande de la compagnie MMA tendant à être remboursée par la société ACD GIRARDET de l'indemnité d'assurance qu'elle avait versée à son assurée, la SCI CHAVILLE SALENGRO, maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait relevé que cet architecte avait prêté son concours à des travaux de confortation du talus et de décaissement insuffisants de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acceptation délibérée de risques par le maître de l'ouvrage, susceptible d'exonérer les constructeurs et assimilés de leur responsabilité, suppose qu'il ait été clairement informé et mis en garde en des termes précis, par un professionnel compétent, contre un risque dont la nature et l'ampleur lui ont été détaillés ; qu'en écartant la responsabilité de la société ACD GIRARDET sans rechercher, ainsi qu'elle y était spécialement invitée par les conclusions d'appel, si celle-ci, en sa qualité d'architecte chargé d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre, avait élevé des réserves ou présenté des objections sur l'insuffisance des travaux de confortement du talus au regard des préconisations de la société ROC SOL qu'elle connaissait parfaitement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait parfaitement conscience de l'insuffisance des travaux envisagés ; qu'en se bornant à relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait sciemment omis de traiter la partie haute du talus tout en relevant par ailleurs qu'elle avait pu penser que le traitement de la partie haute du talus ne lui incombait pas et en constatant que le contrôleur technique n'avait nullement attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et la nécessité de le conforter mais lui avait au contraire confirmé que la confortation du talus avait été réalisée selon les règles de l'art et avait été dûment justifiée préalablement aux travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, rejeté les demandes de la compagnie MMA tendant à la condamnation de la société SICRA, in solidum avec d'autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿ en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
AUX MOTIFS QU'« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d'une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n'ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d'expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c'est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d'effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l'élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d'expertise de MM. Z... et A...) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu'en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre " terrassement et dallage " la société ROC SOL a indiqué : " Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d'éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s'agir d'une purge des matériaux instables et d'un cloutage " (pièce produite en première instance et en cause d'appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu'en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;
ET QU'« il résulte de l'acte d'engagement du 17 janvier 2000 et du CCTP qu'ont été exclus du marché de la SAS SICRA les travaux de consolidation des carrières, de stabilisation du talus et d'aménagement du talus en espaces verts, ce qui signifie que les travaux de confortation de la partie basse du talus réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de locateur d'ouvrage de la SCI CHAVILLE SALENGRO sont étrangers à la sphère d'intervention de la société SICRA qui n'avait donc pas à donner un avis (qui ne lui a d'ailleurs pas été demandé pour les mêmes motifs que précédemment indiqué) sur l'étendue des travaux de confortation du talus ; que les travaux de terrassement et de voiles en conditions spéciales que la société SICRA a sous-traité à la société EUROSOL FONDATIONS ont été réalisés après les travaux de confortation du talus dont il a été dit que leur insuffisance incombe à la seule SCI CHAVILLE SALENGRO, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société SICRA, étant précisé que les travaux de terrassement et d'exécution des voiles réalisés par son sous-traitant, ne sont affectés en eux-mêmes d'aucun désordre ; que les travaux réalisés par la suite par la société SICRA elle-même, ne sont affectés d'aucun désordre allégué dans le cadre du présent litige ; qu'en réalité, comme le font observer avec pertinence la société SICRA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la nécessité de conforter la partie haute du talus, dès lors qu'elle incombe à la SCI CHAVILLE SALENGRO, ne constitue pas pour cette dernière un préjudice indemnisable, puisqu'elle aurait dû prendre en charge ces travaux dès l'origine ; que, comme il a été dit, le maître de l'ouvrage a été parfaitement informé par les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter la partie haute du talus préalablement aux travaux de construction ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait que le terrassement, qui a conduit à abattre le pied du talus sur une hauteur verticale de 7 à mètres, contribue au risque d'effondrement du talus, est imputable au seul choix de la SCI CHAVILLE SALENGRO de ne conforter, en toute connaissance de cause, que la partie basse du talus ; que ce risque, en l'absence de désordre consécutif à ces travaux proprement dits, ne provient pas d'un manquement de la société SICRA et de son sous-traitant à leurs obligations » ;
1°) ALORS QU'un entrepreneur doit refuser de réaliser des travaux qu'il sait susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; qu'en écartant la demande de la compagnie MMA tendant à être remboursée par la société SICRA de l'indemnité d'assurance qu'elle avait versée à son assurée, la SCI CHAVILLE SALENGRO, maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait relevé que cet entrepreneur avait réalisé des travaux de confortation du talus et de décaissement insuffisants de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acceptation délibérée de risques par le maître de l'ouvrage, susceptible d'exonérer les constructeurs et assimilés de leur responsabilité, suppose qu'il ait été clairement informé et mis en garde en des termes précis, par un professionnel compétent, contre un risque dont la nature et l'ampleur lui ont été détaillés ; qu'en écartant la responsabilité de la société SICRA sans rechercher, ainsi qu'elle y était spécialement invitée par les conclusions d'appel, si celle-ci, en sa qualité d'entrepreneur chargé des travaux de terrassement et qui avait effectué des travaux de décaissement du talus ayant affecté sa stabilité, avait élevé des réserves sur la tenue du talus et attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients de la solution mise en oeuvre par la société EUROSOL FONDATIONS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait parfaitement conscience de l'insuffisance des travaux envisagés ; qu'en se bornant à relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait sciemment omis de traiter la partie haute du talus tout en relevant par ailleurs qu'elle avait pu penser que le traitement de la partie haute du talus ne lui incombait pas et en constatant que le contrôleur technique n'avait nullement attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et la nécessité de le conforter mais lui avait au contraire confirmé que la confortation du talus avait été réalisée selon les règles de l'art et avait été dûment justifiée préalablement aux travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, limité la condamnation prononcée au profit de la compagnie MMA à l'encontre de la société QUALICONSULT à la somme de 134. 075 ¿, soit 10 % du montant des dommages imputables à la SCI CHAVILLE SALENGRO et d'AVOIR ainsi rejeté la demande tendant à sa condamnation, in solidum avec d'autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿ en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
AUX MOTIFS QU'« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d'une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n'ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d'expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c'est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d'effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l'élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d'expertise de MM. Z... et A...) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu'en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre " terrassement et dallage " la société ROC SOL a indiqué : " Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d'éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s'agir d'une purge des matériaux instables et d'un cloutage " (pièce produite en première instance et en cause d'appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu'en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;
ET QU'« à l'occasion des deux chantiers, le contrôleur technique n'a nullement attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur la stabilité précaire du talus et sur la nécessité de le conforter avant de réaliser les travaux de construction proprement dit » ;
ET ENCORE QUE « d'une part, la société QUALICONSULT a toujours estimé que la stabilité du talus a compté parmi les aléas techniques qu'elle avait pour mission de contribuer à prévenir, notamment dans le cadre de la réalisation des fondations de l'ouvrage et des ouvrages périphériques et infrastructures, que, d'autre part, le contrôleur technique s'est lourdement trompé en affirmant que les travaux de confortation du talus ont été suffisants ; qu'en ce qui concerne la mission de vérification de l'adaptation au sol qu'elle a reçue de la société SOGEMAC-HABITAT, la société QUALICONSULT a omis d'indiquer au maître de l'ouvrage les précautions à prendre compte tenu de la fragilisation de la tête du talus, qu'il apparaît en réalité qu'elle n'a effectué aucune prestation au titre de cette mission bien qu'elle ait perçu les honoraires y afférents ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société QUALICONSULT a manqué à ses obligations contractuelles envers les sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC-HABITAT, que sa responsabilité est engagée exonérant les maîtres de l'ouvrage de leur propre responsabilité à concurrence de 10 % » ;
ALORS QUE la faute du contrôleur technique qui affirme à tort que les travaux entrepris sont suffisants absorbe celle du maître de l'ouvrage qui est déchargé de toute obligation de ce chef ; qu'en limitant à 10 % la responsabilité de la société QUALICONSULT dans ses rapports avec la SCI CHAVILLE SALENGRO, tout en relevant que la première s'était lourdement trompée en affirmant que les travaux de confortation du talus avait été suffisants, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident et provoqué n° V 12-14. 878 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Qualiconsult.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, condamné la société QUALICONSULT à verser à la compagnie MMA la somme de 134. 075 ¿, à la SCI CHAVILLE SALENGRO la somme de 26. 348, 60 ¿ et à la société SOGEMAC-HABITAT la somme de 40. 105, 91 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « la société QUALICONSULT s'est vue confier une mission de contrôle technique par les deux maîtres de l'ouvrage, la SCI CHAVlLLE SALENGRO (convention du 14 décembre 1998) et la société SOCAF AM aux droits de laquelle est venue la société LOGIK puis la société SOGEMAC-HABITAT (convention du 15 février 1999 complétée par un avenant du 4 août 1999 signée par la société GEPRI pour le compte de la société SOCOFAM ; que le contrôleur technique a reçu de chacun des deux maîtres de l'ouvrage, notamment les mission AV (relative à la solidité des avoisinants), LP (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables) et SH (sécurité des personnes dans les constructions achevées) ; Que la convention du 15 février 1999 liant la société QUALICONSULT à la société SOGEMAC-HABITAT prévoit en outre que la société QUALICONSULT reçoit des " missions relevant de l'assistance technique " (page 8 de la convention) : " B. l QUALICONSULT SA, dans le même cadre de tarification, effectue l'ASSISTANCE QUALITÉ A MAITRISE D'OUVRAGE EN PHASE CONCEPTION : ¿ Etendue de la mission. Dans le cadre de cette mission, l'intervention de QUALICONSULT comporte, plus particulièrement et de façon non exhaustive une assistance et un contrôle se rapportant aux domaines suivants : o L'adaptation au sol des bâtiments et les précautions à prendre vis à vis des bâtiments avoisinants. o L'adéquation entre les ouvrages de fondation et la structure des bâtiments... " ; Que les " conditions spéciales de vérification technique assistance qualité à maître d'ouvrage (travaux de consolidation des carrières souterraines par piliers maçonnés et bourrage) précisent que " dans le cadre de cette mission, l'intervention de QUALICONSULT comporte une assistance se rapportant aux domaines suivants : examen de l'ensemble des travaux confortatifs proposés par l'entreprise et sur la méthodologie avec mise au point avec les représentants de l'IGC (inspection générale des carrières) soit sur le terrain, soit dans leur bureau, validation des plans proposés et des modifications apportées en cours de chantier... assistance à maître de l'ouvrage sur toute adaptation nécessaire en fonction de l'état général de la carrière. remise d'un rapport final " ; Considérant que les experts indiquent que la responsabilité du bureau de contrôle est évidente sur un problème particulièrement technique comme celui dont il s'agit et ils remarquent que dans les rapports de la société QUALICONSULT, il n'est aucunement question des problèmes de stabilité liés au site et à sa nature particulière d'ancienne carrière ; Considérant que les deux chantiers ont comporté des travaux sur le talus qui appartient, comme il a été dit, aux sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC-HABITAT ; que la stabilité du talus litigieux entre par conséquent dans le domaine d'intervention du contrôleur technique au titre des missions LP et SH puisque qu'un effondrement des terres du talus porte atteinte à la sécurité des personnes dans les constructions achevées et à la solidité de la construction ; que la stabilité du talus entre également dans la mission AV dans la mesure où les deux conventions de contrôle technique énoncent que les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf, et, le cas échéant, des ouvrages périphériques et infrastructures (reprises en sous-oeuvre et voiles périphériques) qui sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants " ; qu'en l'espèce les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC-HABITAT étaient susceptibles d'affecter la stabilité du chemin de la Terrasse et des pavillons appartenant aux riverains de ce chemin (il était prévu de creuser au pied du talus, sur une profondeur de 7 à 8 mètres pour créer des niveaux de parkings) ; que la stabilité du talus entre également dans la mission " assistance qualité à maîtrise d'ouvrage lors de la phase conception " que lui a confié la société SOGEMACHABITAT qui comprend une assistance et un contrôle se rapportant à l'adaptation au sol ; Qu'à l'occasion des deux chantiers, le contrôleur technique n'a nullement attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur la stabilité précaire du talus et sur la nécessité de le conforter avant de réaliser les travaux de construction proprement dit ; Qu'au contraire, dans un courrier du 9 novembre 2001 le contrôleur technique a indiqué à la société CHAVILE SALENGRO : " Nous vous confirmons que les consolidations de la carrière souterraine en limite du projet et la confortation du talus ont été réalisés selon les règles de l'art et dûment justifiées préalablement aux travaux ¿ Confortation du talus. L'étude de la stabilité concernant le clouage de la partie basse du versant et le soutènement des fouilles en phase provisoire a fait l'objet d'une modélisation globale. Cette étude a été réalisée par la société SOLEN. Les travaux ont été réalisés par la société EUROSOL FONDATION. Ces travaux (consolidations carrière + clouage) ne font l'objet d'aucune réserve de la part du Bureau de Contrôle QUALICONSULT " ; Que quelques mois plutôt, le 8 février 2001 soit avant la réception des travaux, le contrôleur technique a écrit à la société CHAVILE SALENGRO un courrier ainsi libellé : " Dans le cadre de notre mission de contrôle technique relative à l'affaire visée en objet, nous vous confirmons les points suivants. L'éboulement qui s'est produit le 12 janvier 2001 sous le chemin de la terrasse ne peut pas s'être produit comme conséquence d'une action sur le chantier au vu de son emplacement, sa nature et les travaux effectués. Il est fort probable que cet éboulement soit dû à la cause conjuguée de l'érosion naturelle et du passage de véhicules (trafic routier) sur le chemin de la terrasse " ; Qu'il ressort de ces deux courriers que d'une par la société QUALICONSULT a toujours estimé que la stabilité du talus a compté parmi les aléas techniques qu'elle avait pour mission de contribuer à prévenir, notamment dans le cadre de la réalisation des fondations de l'ouvrage et des ouvrages périphériques et infrastructures, d'autre part que le contrôleur technique s'est lourdement trompé en affirmant que les travaux de confortation du talus ont été suffisants ; Qu'en ce qui concerne la mission de vérification de l'adaptation au sol qu'elle a reçu de la société SOGEMACHABITAT, la société QUALICONSULT a omis d'indiquer au maître de l'ouvrage les précautions à prendre compte tenu de la fragilisation de la tête du talus, qu'il apparaît en réalité qu'elle n'a effectué aucune prestation au titre de cette mission bien qu'elle ait perçu les honoraires y afférents ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société QUALICONSULT avait manqué à ses obligations contractuelles envers les sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC. HABITAT, que sa responsabilité est engagée exonérant les maîtres de l'ouvrage de leur propre responsabilité à concurrence de 10 % »
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les contrats liant la société QUALICONSULT aux deux maîtres de l'ouvrage lui confiait notamment les missions LP relative à la solidité des ouvrages, SH relative à la sécurité des personnes dans les constructions achevées et AV relative aux avoisinants ; que l'exposante démontrait à raison que le talus ne relevait d'aucune de ces missions, dans la mesure où la mission LP portait sur la solidité de l'ouvrage lui-même et non du talus adjacent ou de la route qui le surplombe (V. concl. p. 32, in fine), où la mission SH visait les risques d'incendie, les installations électriques, les installations de chauffage, de ventilation, les installations de stockage et de distribution de gaz, les conduits de fumée, les ascenseurs, les portes automatiques des garages, les garde-corps et les fenêtres basses, mais nullement l'environnement de la construction (V. concl. p. 35), et où la mission AV portait, selon l'article 10 de la norme NF P 03-100, sur les « bâtiments contigus à l'ouvrage objet de l'opération de construction ou ouvrage nommément désigné au contrat de contrôle technique » (V. concl. p. 32) ; qu'en affirmant néanmoins que l'analyse de la stabilité du talus entrait dans les missions de l'exposante, au motif inopérant qu'un effondrement du talus porterait atteinte à la sécurité des personnes dans les constructions achevées, à la solidité de l'ouvrage et aux avoisinants, sans s'expliquer sur les limites précises données par les conventions à ces missions, limites qui justifiaient que le rapport de la société QUALICONSULT n'ait pas concerné le talus sans que les maîtres de l'ouvrage ne s'en émeuvent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, pour affirmer que « le contrôleur technique s'est lourdement trompé en affirmant que les travaux de confortation du talus ont été suffisants », la Cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 9 novembre 2001 postérieur à la réception des travaux, faisant état de ce que les consolidations de la carrière et la confortation du talus « ont été réalisés selon les règles de l'art » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un document établi plusieurs mois après l'achèvement et la réception des travaux et de la mission confiée à la société QUALICONSULT, et qui, comme le faisait valoir l'exposante (conclusions p. 39 et 40) était exclusivement destiné à porter un diagnostic sur les travaux réalisés par EUROSOC FONDATION, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute commise par la société QUALICONSULT dans le cadre et au cours de sa mission et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société QUALICONSULT démontrait que la stabilité de la partie haute du talus n'était pas incluse dans sa mission et que son absence de confortement résultait d'une décision délibérée des maîtres de l'ouvrage, en faisant valoir que l'instabilité du talus était admise de tous et que des précautions avaient d'ailleurs été prises à ce titre pendant toute la durée du chantier, qu'elle avait, comme l'expert D..., recommandé des mesures de sécurité à ce titre et que les experts n'avaient pas formulé d'observations sur le haut du talus au vu des travaux effectués (V. p. 36, in fine s.) ; qu'en ne répondant à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage qu'à condition que sa faute l'ait directement causé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société CHAVILLE SALENGRO était propriétaire du talus et devait à ce titre en assurer la stabilisation (V. p. 50, in fine et p. 53, § 2) et, d'autre part, qu'elle avait été parfaitement informée des risques liés à son instabilité et avait délibérément choisi de ne consolider que le bas du talus, bien qu'il lui ait été conseillé de le conforter en partie haute aussi (V. p. 52) ; qu'en condamnant néanmoins la société QUALICONSULT à assumer 10 % du coût des travaux de confortement du talus, bien qu'il résulte de ses constatations que l'inexécution de ses obligations en qualité de propriétaire et le choix délibéré de la SCI CHAVILLE SALENGRO constituaient les seules causes du dommage, lequel serait survenu même sans la faute imputée à la Société QUALICONSULT, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage qu'à la condition que sa faute l'ait directement causé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement constaté, d'une part, que la société SOGEMAT-HABITAT avait commis une faute pour n'avoir pas tenu compte des préconisations de la société TECHNOSOL qui, dans son rapport du 11 juillet 2001, avait attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et sur la nécessité de procéder à des mesures de confortement (V. p. 53) et, d'autre part, qu'elle était tenue d'effectuer les travaux de confortement en sa qualité de propriétaire de sa portion du talus (V. p. 50, in fine) ; que dès lors, en condamnant la société QUALICONSULT à hauteur de 10 % du coût de confortement du talus, bien qu'il résulte de ses constatations que l'inexécution de ses obligations en qualité de propriétaire et le choix délibéré de la SCI CHAVILLE SALENGRO constituaient les seules causes du dommage, lequel serait survenu même en l'absence de la faute imputée à la Société QUALICONSULT, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « la société QUALICONSULT soutient que les sommes devant être réglées à la SCI CHAVILE SALENGRO doivent l'être hors taxes au motif qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle ne peut pas récupérer la TVA ; Qu'il résulte du rapport d'expertise de M. A... du 30 janvier 2007, dont la mission a été de fournir au tribunal tous les éléments pour lui permette d'établir le coût définitif des travaux et le coût global du sinistre, que le coût global supporté par la SCI CHAVILLE SALENGRO s'élève à la somme de 2. 005. 295, 18 ¿ TTC ; que ni la société QUALICONSULT qui a participé à ces opérations d'expertise, ni aucune autre partie, n'ont contesté que la SCI CHAVILLE SALENGRO. au vu des pièces fournies en cours d'expertise, a bien réglé cette somme TTC et qu'elle ne peut donc récupérer la TVA ; que les sommes devant être payées à la SCI CHAVILLE SALENGRO au titre des travaux de confortement du talus, doivent donc l'être TTC » ;
6°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les parties peuvent soumettre au juge, qui doit les examiner, des moyens qui n'auraient pas été formulés durant l'expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de l'exposante tendant à voir juger que les sommes devant être réglées à la SCI CHAVILLE SALENGRO devaient l'être hors taxes, au seul motif que ce moyen n'avait pas été soumis à l'expert qui avait été chargé de fournir au tribunal les éléments permettant d'établir le coût global du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 5, 12, 232 et 246 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont ; qu'en l'espèce, la société QUALICONSULT faisait valoir que la SCI CHAVILLE SALENGRO, à l'occasion de l'opération de construction en cause, était assujettie à la TVA, et qu'elle ne pouvait réclamer une condamnation TTC, sauf à démontrer qu'elle n'aurait pu, pour quelque raison, récupérer la TVA qu'elle avait dû acquitter en amont ; que la Cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation TTC, se contente de relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO, au vu des pièces fournies au cours de l'expertise, avait bien réglé des sommes TTC, pour en déduire « qu'elle ne peut donc récupérer la TVA » s'est déterminée par un motif inopérant, et a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société QUALICONSULT de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par les sociétés EUROSOL FONDATIONS, GINGER CEBTP (SOLEN), SMABTP, ACD GIRARDET, MAF, SICRA et AXA FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE, « en ce qui concerne la responsabilité des sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP, qu'au vu des rapports de la société ORC SOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, la SCI CHAVILLE a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision, qui lui appartenait seule, d'entreprendre les travaux de confortation du talus ; que la société EUROSOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d'une étude géotechnique qu'elle a commandée à la société GINGER CEBTP, mais rien n'empêchait la SCI CHAVILLE SALENGRO de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute ; qu'à cet égard, les experts indiquent, en réponse au dire de la société MMA, qu'il ne pouvait échapper à la SCI CHAVILLE SALENGRO que les solutions proposées (par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, d'autre part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d'autre part) étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROC SOL (confortation de tout le talus en ce inclut la partie haute) et la seconde ne se rapportait qu'à la confortation de la partie basse, et " même s'il lui a échappé que l'une d'elles n'était pas conforme aux préconisations ROC SOL, on comprend difficilement qu'elle ait fait son choix sans demander l'avis du bureau d'études ROC SOL, sauf si, guidée par d'autres impératifs, la SCI n'a pas cherché à approfondir " ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROC SOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n'est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil, alors qu'elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EUROSOL FONDATIONS et qu'elle a omis sciemment de traiter la partie haute du talus, dont elle a, peut-être mais à tort, pensé qu'elle ne lui appartenait pas » ;
ET AUX MOTIFS QUE « la SAS ACD GIRARDET et ASSOCIES a été investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique sur ce point avait été confiée par le maître de l'ouvrage à la société ROC SOL, dès avant l'élaboration du projet définitif de construction ; que, comme il a été dit, la SCI CHAVILLE SALENGRO a fait seule le choix de la confortation de la partie basse du talus en ayant tous les éléments nécessaires à sa prise de décision (rapports ROC SOL et proposition SOTRAISOL/ SEMOFI), et la SCI ne prétend d'ailleurs pas que cette solution limitée lui a été conseillée par l'architecte ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO indique d'ailleurs dans ses conclusions (page 63) " qu'il n'existe aucune décision ou remarque du maître d'oeuvre sur ce point ", ce qui confirme que le maître de l'ouvrage n'a pas consulté l'architecte sur le point précis de l'étendue de la confortation du talus ; que les travaux réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS sous le contrôle du maître d'oeuvre ne sont, en eux-mêmes, affectés d'aucun désordre, qu'il en est de même pour ceux réalisés par la société SICRA ou encore par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de sous-traitant de la société SICRA ; que le projet de construction a été mené à bien sous la maîtrise d'oeuvre de la société ACD GIRARDET, que les bâtiments ont en effet été construits sans désordres allégués dans le cadre de la présente instance affectant les constructions proprement dites, que la SCI CHAVILLE SALENGRO a pu vendre les lots dans les délais qu'elle a ellemême déterminés, de sorte que la SCI CHAVILLE SALENGRO ne démontre aucun manquement aux obligations contractuelles de la société ACD GIRARDET dans sa sphère réelle d'intervention » ;
ET AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'acte d'engagement du 17 janvier 2000 et du CCTP qu'ont été exclus du marché de la SAS SICRA les travaux de consolidation des carrières, de stabilisation du talus et d'aménagement du talus en espaces verts, ce qui signifie que les travaux de confortation de la partie basse du talus réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de locateur d'ouvrage de la SCI CHAVILLE SALENGRO sont étrangers à la sphère d'intervention de la société SICRA qui n'avait donc pas à donner un avis (qui ne lui a d'ailleurs pas été demandé pour les mêmes motifs que précédemment indiqué) sur l'étendue des travaux de confortation du talus ; que les travaux de terrassement et de voiles en conditions spéciales que la société SICRA a sous-traité à la société EUROSOL FONDATIONS ont été réalisés après les travaux de confortation du talus dont il a été dit que leur insuffisance incombe à la seule SCI CHAVILLE SALENGRO, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société SICRA, étant précisé que les travaux de terrassement et d'exécution des voiles réalisés par son sous-traitant, ne sont affectés en eux-mêmes d'aucun désordre ; que les travaux réalisés par la suite par la société SICRA elle-même, ne sont affectés d'aucun désordre allégué dans le cadre du présent litige ; qu'en réalité, comme le font observer avec pertinence la société SICRA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la nécessité de conforter la partie haute du talus, dès lors qu'elle incombe à la SCI CHAVILLE SALENGRO, ne constitue pas pour cette dernière un préjudice indemnisable, puisqu'elle aurait dû prendre en charge ces travaux dès l'origine ; que, comme il a été dit, le maître de l'ouvrage a été parfaitement informé par les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter la partie haute du talus préalablement aux travaux de construction ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait que le terrassement, qui a conduit à abattre le pied du talus sur une hauteur verticale de 7 à 8 mètres, contribue au risque d'effondrement du talus, est imputable au seul choix de la SCI CHAVILLE SALENGRO de ne conforter, en toute connaissance de cause, que la partie basse du talus ; que ce risque, en l'absence de désordre consécutif à ces travaux proprement dits, ne provient pas d'un manquement de la société SICRA et de son sous-traitant à leurs obligations » ;
1°) ALORS QUE, en exonérant de toute responsabilité les sociétés EUROSOL FONDATIONS, GINGER CEBTP (SOLEN), ACD GIRARDET et SICRA et en déboutant l'exposante de sa demande à être relevée et garantie par elles de toute condamnation, bien qu'elle ait relevé qu'elles avaient réalisé ou prêté leur concours à des travaux de confortation du talus et de décaissement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en exonérant de toute responsabilité les sociétés EUROSOL FONDATIONS, GINGER CEBTP (SOLEN), ACD GIRARDET et SICRA et en déboutant l'exposante de sa demande à être relevée et garantie par elles de toute condamnation, sans rechercher si elles avaient bien mis en garde le maître de l'ouvrage contre l'insuffisance des travaux de confortement décidés et les risques qui en découlaient, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROSIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum avec d'autres la société QUALICONSULT à verser à titre d'indemnité en réparation de leur trouble de jouissance 28. 000 ¿ à Mme E..., 28. 000 ¿ aux époux F..., 28. 000 ¿ aux époux G..., 23. 000 ¿ à Madame H..., 23. 000 ¿ à Madame I..., 11. 000 ¿ aux époux J..., 19. 000 ¿ à Mme K..., 19. 000 ¿ aux époux L..., 23. 000 ¿ aux époux M..., 23. 000 ¿ aux époux N..., 27. 000 ¿ aux époux O..., 14. 000 ¿ à M. P... et à Mme Q..., 14. 000 ¿ à Madame R..., 14. 000 ¿ à Mme S..., 13. 500 ¿ à M. SS..., 14. 000 ¿ à M. T... et à Mme U..., 14. 000 ¿ à M. V..., 15. 200 ¿ à M. W..., 13. 000 ¿ à Mme XX..., 15. 000 ¿ aux époux YY..., 14. 000 ¿ aux époux ZZ..., 6. 000 ¿ aux époux Pierre et Constance AA..., 8. 000 ¿ à M. Pierre AA..., 14. 000 ¿ aux époux BB..., 14. 000 ¿ aux époux CC..., 6. 000 ¿ aux époux DD..., 8. 500 ¿ à M. Ulrich DD..., 15. 000 ¿ aux époux EE..., 14. 000 ¿ aux époux FF..., 14. 000 ¿ à Madame GG..., 14. 000 ¿ aux époux HH..., 15. 000 ¿ aux époux II..., 14. 000 ¿ aux époux JJ... ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement retenu que la SCI CHAVILLE SALENGRO en tant que vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement est responsable des préjudices de jouissance, que la société QUALICONSULT est responsable de ces préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que la SCI CHAVILLE SALENGRO et la SA ALBINGIA auront recours contre la société QUALICONSULT à concurrence de 10 % du montant de la condamnation au profit des résidents » ;
1°) ALORS QUE le chef de dispositif portant condamnation de l'exposante à indemniser le préjudice des résidents procédant de la reconnaissance de sa responsabilité dans la survenance du dommage lié à la stabilité du talus, ce chef de dispositif sera cassé par voie de conséquence de la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que pour autant que son fait en soit la cause directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a caractérisé qu'une faute à la charge de la société QUALICONSULT, celle tenant dans l'absence de rappel aux maîtres d'ouvrage de l'instabilité de la partie supérieure du talus qu'ils connaissaient parfaitement ; que dès lors, en condamnant l'exposante à réparer le trouble de jouissance des résidents résultant de l'état du talus entre juin 2001 et septembre 2003, après avoir constaté, d'une part, que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait seule décidé de mettre en vente les lots construits dès décembre 1999 et de ne pas réaliser les travaux de confortement complets avant la construction de l'immeuble et, d'autre part, que les troubles réparés pour la période de juin 2001 à septembre 2003 consistaient dans l'instabilité du terrain et l'environnement dégradé offert par le talus, la présence d'animaux et d'insectes et la friche qui le recouvrait, là où des espaces verts auraient du être réalisés, ce qui n'était aucunement imputable à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que pour autant que son fait en soit la cause directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a caractérisé qu'une faute à la charge de la société QUALICONSULT, celle tenant à l'absence de mise en garde des maître de l'ouvrage quant à la nécessité de consolider la partie supérieure du talus ; que dès lors, en lui faisant supporter 10 % du préjudice de jouissance subi par les résidents du fait des nuisances provoquées par le chantier de confortement du talus (entre octobre 2003 et septembre 2004), après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage avaient délibérément décidé de ne procéder qu'à la confortation de la partie inférieure du talus, ce qui excluait tout lien de causalité direct entre le manquement imputé à l'exposante et le préjudice, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil. Moyens produits au pourvoi principal n° P 12-15. 033 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Chaville Salengro.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes tendant à la condamnation in solidum avec d'autres, des sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP aux droits de la société SOLEN, et leurs assureurs à la relever et à la garantir de toute condamnation, quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires et à leur condamnation à lui payer diverses sommes,
AUX MOTIFS QU'outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d'une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n'ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d'expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c'est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d'effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l'élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d'expertise de MM Z... et A...) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu'en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre " terrassement et dallage " la société ROC SOL a indiqué : " Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité du talus. En effet, la paroi de Calcaire Grossier est masquée par une couche d'éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le Calcaire Grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les Marnes et Caillasses sous-jacente, au moins à leur base ; qu'enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des Marnes et Caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s'agir d'une purge des matériaux instables et d'un cloutage " (pièce produite en première instance et en cause d'appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GÉOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la proposition des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu'en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure ; (¿) ; que sur la responsabilité des sociétés EURO SOL FONDATIONS et GINGER CEBTP (SOLEN GEOTECHNIQUE), au vu des rapports de la société ROCSOL et du projet de sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision, qui lui appartenait seule, d'entreprendre les travaux de confortation du talus ; que la société EURO SOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d'une étude technique qu'elle a commandée à la société GINGER CEBTP, mais rien n'empêchait la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute ; qu'à cet égard, les experts indiquent, en réponse à un dire de la société MMA, qu'il ne pouvait échapper à la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO que les solutions proposées (par les société SOTRAISOL/ SEMOFI d'une part, les sociétés EURO SOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d'autre part) étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROCSOL (confortation de tout le talus en ce, inclus la partie haute) et la seconde ne se rapportait qu'à la confortation de la partie basse, et « même s'il lui a échappé que l'une d'elles n'était pas conforme aux préconisation ROCSOL, on comprend difficilement qu'elle ait fait son choix sans demander l'avis du Bureau d'études ROCSOL, sauf si, guidée par d'autres impératifs, la S. C. I. n'a pas chercher à approfondir » ; que la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROCSOL et des propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n'est pas fondée à reprocher à la société EURO SOL FONDATIONS, qui a proposé les travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil, alors qu'elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EURO SOL FONDATIONS et qu'elle a omis consciemment de traiter la partie haute du talus, dont elle a, peut-être mais à tort, pensé qu'elle ne lui appartenait pas ; qu'ainsi, en ce qui concerne plus précisément la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE, soustraitante de la société EURO SOL FONDATIONS pour l'étude technique, celle-ci n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil envers la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO, puisqu'elle a réalisé son étude sur la base des documents fournis par son donneur d'ordre, la société EURO SOL FONDATIONS ; que celle-ci a donné pour mission à la société GINGER CEBTP « d'optimiser une solution de stabilisation par clouage massif de la partie basse du versant et étudier les soutènements en phase provisoire lors de l'exécution des fouilles des sous-sols du bâtiment d'habitation » ; que la société GINGER CEBTP n'avait donc pas à définir de solution constructive puisque la solution de confortement de la partie basse du talus par clouage avait été définie par la société EURO SOL FONDATIONS ; que dans son rapport daté du 19 janvier 2000, la société GINGER CEBTP a d'ailleurs émis toutes les réserves nécessaires sur la stabilité générale du talus, en particulier sur la partie haute en cas de venue d'eau, bien que cela n'entrait pas dans sa mission (p. 7 et 12 du rapport SOLEN) ; que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'aucun manquement n'est établi à l'encontre des sociétés EURO SOL FONDATIONS et GINGER CEBTP (SOLEN GEOTECHNIQUE) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que, selon les experts, la solution de mise en oeuvre d'un cloutage et d'une stabilisation du talus en sa partie inférieure seulement n'était pas adéquate, ce dont la société EUROSOL FONDATIONS aurait dû s'apercevoir dès lors qu'elle était en possession des rapports ROCSOL, cette société et son bureau d'études auraient dû attirer particulièrement l'attention du maître d'ouvrage sur les risques éventuels de la solution qu'ils préconisaient ; qu'ayant relevé que la responsabilité de l'exposante est largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la proposition des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres), d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement, qu'alors que les sociétés ROCSOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la société CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution la moins disante de confortation de la seule partie inférieure, qu'au vu des rapports de la société ROCSOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, l'exposante a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision, qui lui appartenait seule, d'entreprendre les travaux de confortation du talus, que la société EURO SOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d'une étude technique qu'elle a commandée à la société GINGER CEBTP mais rien n'empêchait l'exposante de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute, qu'il ne pouvait lui échapper que les solutions proposées par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI d'une part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d'autre part, étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROCSOL et la seconde ne se rapportait qu'à la confortation de la partie basse, que l'exposante, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROCSOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n'est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil alors qu'elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EURO SOL FONDATIONS et a omis consciemment de traiter la partie haute du talus dont elle a peut-être, mais à tort, pensé qu'elle ne lui appartenait pas, la Cour d'appel qui n'a relevé ni conseil ni mise en garde faits par la société EUROSOL FONDATIONS, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que la responsabilité de l'exposante est largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la proposition des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres), d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement, qu'alors que les sociétés ROCSOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la société CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution la moins disante de confortation de la seule partie inférieure, qu'au vu des rapports de la société ROCSOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, l'exposante a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision d'entreprendre les travaux de confortation du talus, que la société EUROSOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d'une étude technique qu'elle a commandée à la société GINGER CEBTP mais rien n'empêchait l'exposante de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute, qu'il ne pouvait lui échapper que les solutions proposées par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI d'une part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d'autre part, étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROCSOL et la seconde ne se rapportait qu'à la confortation de la partie basse, que l'exposante, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROCSOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n'est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil alors qu'elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EUROSOL FONDATIONS et a omis consciemment de traiter la partie haute du talus dont elle a peut-être, mais à tort, pensé qu'elle ne lui appartenait pas, la Cour d'appel qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invité si la société EUROSOL qui a réalisé les travaux litigieux, et qui avaient parfaite connaissance des rapports de la société ROCSOL, notamment de celui du 31 mai 1999, et de celui de la société SOLEN qu'elle avait directement commandé, avait mis en garde l'exposante sur l'insuffisance de la solution proposée, n'a pas caractérisé l'acceptation délibérée et en complète connaissance de cause par l'exposante des risques, permettant d'exclure toute responsabilité de la société EUROSOL et de son Bureau d'études SOLEN, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que la responsabilité de l'exposante est largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la proposition des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres), d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement, qu'alors que les sociétés ROCSOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la société CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution la moins disante de confortation de la seule partie inférieure, qu'au vu des rapports de la société ROCSOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, l'exposante a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision d'entreprendre les travaux de confortation du talus, que la société EUROSOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d'une étude technique qu'elle a commandée à la société GINGER CEBTP mais rien n'empêchait l'exposante de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute, qu'il ne pouvait lui échapper que les solutions proposées par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI d'une part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d'autre part, étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROCSOL et la seconde ne se rapportait qu'à la confortation de la partie basse, que l'exposante, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROCSOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n'est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil alors qu'elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EUROSOL FONDATIONS et a omis consciemment de traiter la partie haute du talus dont elle a peut-être, mais à tort, pensé qu'elle ne lui appartenait pas, la Cour d'appel qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invité si la société SOLEN (GINGER CEBTP) avait mis en garde l'exposante sur l'insuffisance de la solution proposée, n'a pas caractérisé l'acceptation délibérée et en complète connaissance de cause par l'exposante des risques, permettant d'exclure toute responsabilité de la société EUROSOL et de son Bureau d'études SOLEN, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en décidant qu'en ce qui concerne la société GINGER CEBTP, venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE, sous-traitante de la société EURO SOL FONDATIONS pour l'étude technique, celle-ci n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu'elle a réalisé son étude sur la base des documents fournis par son donneur d'ordre, la société EURO SOL FONDATIONS, que celle-ci avait donné pour mission à la société GINGER CEBTP d'optimiser une solution de stabilisation par clouage massif de la partie basse du versant et étudier les soutènements en phase provisoire lors de l'exécution des fouilles des sous-sols du bâtiment d'habitation, qu'elle n'avait donc pas à définir de solution constructive puisque la solution de confortement de la partie basse du talus par clouage avait été définie par la société EUROSOL FONDATIONS, que dans son rapport daté du 19 janvier 2000, elle a d'ailleurs émis toutes les réserves nécessaires sur la stabilité générale du talus en particulier sur la partie haute en cas de venue d'eau bien que cela n'entrait pas dans sa mission, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que cette société dont elle relève la connaissance qu'elle avait de la situation, avait satisfait à son obligation de conseil, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exposante, critiquant le jugement, faisait valoir que le premier juge a relevé en page 27, paragraphe 1 de son jugement, que « les experts retiennent que les causes en sont la stabilité précaire initiale du talus, en particulier en partie supérieure, le fait que les riverains ont cherché coûte que coûte à maintenir la largeur du passage du chemin malgré les phénomènes d'érosion ainsi que les travaux entrepris par la S. C. I. Chaville Salengro avec un terrassement de 7 à 8 mètres au pied du talus », invitant la Cour d'appel à constater que le Tribunal ne pouvait exonérer les locateurs d'ouvrage et notamment la société EUROSOL FONDATIONS de toute responsabilité en retenant que les travaux sont étrangers à la stabilisation de la partie haute du talus, alors même que les experts ont constaté que les travaux réalisés, s'agissant notamment du terrassement de 7 à 8 mètres au pied du talus, ont impliqué les désordres survenus en partie haute ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes tendant à la condamnation in solidum avec d'autres, de la société ACD GIRARDET et Associés et son assureur à la relever et à la garantir de toute condamnation, quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires et à leur condamnation à lui payer diverses sommes,
AUX MOTIFS QUE la SAS ACD GIRARDET et Associés a été investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique sur ce point avait été confiée par le maître de l'ouvrage à la société ROC SOL, dès avant l'élaboration du projet définitif de construction ; que, comme il a été dit, la S. C. I. CHAVILLE SALENDRO a fait seule le choix de la confortation de la partie basse du talus en ayant tous les éléments nécessaires à sa prise de décision (rapports ROC SOL et proposition SOTRAISOL/ SOMEFI), et la S. C. I. ne prétend d'ailleurs pas que cette solution limitée lui a été conseillée par l'architecte ; que la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO indique d'ailleurs dans ses conclusions (p. 63) « qu'il n'existe aucune décision ou remarque du maître d'oeuvre sur ce point », ce qui confirme que le maître de l'ouvrage n'a pas consulté l'architecte sur le point précis de l'étendue de la confortation du talus ; que les travaux réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS sous le contrôle du maître d'oeuvre ne sont, en eux-mêmes, affectés d'aucun désordre, qu'il en est de même pour ceux réalisés par la société SICRA ou encore par la société EURO SOL FONDATIONS en qualité de sous-traitant de la société SICRA ; que le projet de construction a été mené à bien sous la maîtrise d'oeuvre de la société ACD GIRARDET, que les bâtiments ont en effet été construits sans désordre allégué dans le cadre de la présente instance affectant les constructions proprement dites, que la S. C. I. SALENGRO a pu vendre les lots dans les délais qu'elle a elle-même déterminés, de sorte que la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO ne démontre aucun manquement aux obligations contractuelles de la société ACD GIRARDET dans sa sphère réelle d'intervention ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du maître d'oeuvre de l'opération ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à l'architecte tenu d'un obligation de renseignement et de conseil de rapporter la preuve d'avoir informé le maître de l'ouvrage sur les dangers ou les risques inhérents à la solution qu'il retient, l'architecte devant concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol ; qu'en retenant que l'architecte a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique sur ce point avait été confiée à la société ROCSOL dès avant l'élaboration du projet définitif de construction, que l'exposante a fait seule le choix de la confortation de la partie basse du talus en ayant tous les éléments nécessaires à sa prise de décision, qu'elle ne prétend pas que cette solution limitée lui a été conseillée par l'architecte, qu'elle indique dans ses conclusions en page 63 qu'il n'existe aucune décision ou remarque du maître d'oeuvre sur ce point, ce qui confirme que le maître de l'ouvrage n'a pas consulté l'architecte sur le point précis de l'étendue de la confortation du talus quand il appartenait à l'architecte de rapporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'architecte tenu d'un obligation de renseignement et de conseil de rapporter la preuve d'avoir informé le maître de l'ouvrage sur les dangers ou les risques inhérents à la solution qu'il retient, l'architecte devant concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol ; qu'en retenant que l'architecte a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique sur ce point avait été confiée à la société ROCSOL dès avant l'élaboration du projet définitif de construction, cependant qu'une telle circonstance était inopérante au regard de l'obligation de renseignement et de conseil à laquelle était tenu l'architecte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient à l'architecte tenu d'un obligation de renseignement et de conseil de rapporter la preuve d'avoir informé le maître de l'ouvrage sur les dangers ou les risques inhérents à la solution qu'il retient, l'architecte devant concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol ; qu'en retenant que l'architecte a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique sur ce point avait été confiée à la société ROCSOL dès avant l'élaboration du projet définitif de construction, que l'exposante a fait seule le choix de la confortation de la partie basse du talus en ayant tous les éléments nécessaires à sa prise de décision, qu'elle ne prétend pas que cette solution limitée lui a été conseillée par l'architecte, qu'elle indique dans ses conclusions en page 63 qu'il n'existe aucune décision ou remarque du maître d'oeuvre sur ce point, ce qui confirme que le maître de l'ouvrage n'a pas consulté l'architecte sur le point précis de l'étendue de la confortation du talus, sans relever les éléments établissant que le choix fait par l'exposante avait été fait délibérément en parfaite connaissance des conséquences de ce choix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exposante faisait valoir que l'architecte avait eu connaissance des rapports ROCSOL, qu'il a suivi l'intégralité des travaux ayant notamment porté sur le talus, qu'il connaissait parfaitement les lieux pour avoir procédé à des études préalables pour un autre maître d'ouvrage, qu'il lui appartenait d'attirer l'attention et de mettre en garde le maître d'ouvrage sur les risques inhérents à la nature du talus, l'architecte ayant établi le dossier marché intégrant les rapports ROCSOL, conçu et suivi l'opération, qu'il avait parfaite connaissance des rapports de sol et de la situation de l'ouvrage par rapport au terrain ; qu'en se contentant de relever l'architecte a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique sur ce point avait été confiée à la société ROCSOL dès avant l'élaboration du projet définitif de construction, que l'exposante a fait seule le choix de la confortation de la partie basse du talus en ayant tous les éléments nécessaires à sa prise de décision, qu'elle ne prétend pas que cette solution limitée lui a été conseillée par l'architecte, qu'elle indique dans ses conclusions en page 63 qu'il n'existe aucune décision ou remarque du maître d'oeuvre sur ce point, ce qui confirme que le maître de l'ouvrage n'a pas consulté l'architecte sur le point précis de l'étendue de la confortation du talus, sans procéder aux recherches auxquelles elle était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes tendant à la condamnation in solidum avec d'autres, de la société SICRA et de son assureur à la relever et à la garantir de toute condamnation, quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires et à leur condamnation à lui payer diverses sommes,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte d'engagement du 17 janvier 2000 et du CCTP qu'ont été exclus du marché de la SAS SICRA, les travaux de consolidation des carrières, de stabilisation du talus et d'aménagement du talus en espaces verts, ce qui signifie que les travaux de confortation de la partie basse du talus réalisés par la société EURO SOL FONDATIONS en qualité de locateur d'ouvrage de la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO sont étrangers à la sphère d'intervention de la société SICRA qui n'avait donc pas à donner son avis (qui ne lui a d'ailleurs pas été demandé pour les motifs que précédemment indiqué) sur l'étendue des travaux de confortation du talus ; que les travaux de terrassement et de voile en condition spéciale que la société SICRA a sous-traités à la société EURO SOL FONDATIONS ont été réalisés après les travaux de confortation du talus dont il a été dit que leur insuffisance incombe à la seule S. C. I. CHAVILLE SALENGRO, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société SICRA, étant précisé que les travaux de terrassement et d'exécution des voiles réalisés par son sous-traitant, ne sont affectés en eux-mêmes d'aucun désordre ; que les travaux réalisés par la suite par la société SICRA ellemême, ne sont affectés d'aucun désordre allégué dans le cadre du présent litige ; qu'en réalité, comme le font observer avec pertinence la société SICRA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurances, la nécessité de conforter la partie haute du talus, dès lors qu'elle incombe à la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO, ne constitue pas pour cette dernière un préjudice indemnisable, puisqu'elle aurait dû prendre en charge ces travaux dès l'origine ; que, comme il a été dit, le maître de l'ouvrage a été parfaitement informé par les sociétés ROCSOL et SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter la partie haute du talus préalablement aux travaux de construction ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait que le terrassement, qui a conduit à abattre le pied du talus sur une hauteur verticale de 7 à 8 mètres, contribue au risque d'effondrement du talus, est imputable au seul choix de la S. C. I. CHAVILLE SALENGRO de ne conforter, en toute connaissance de cause, que la partie basse du talus ; que ce risque, en l'absence de désordres consécutifs à ces travaux proprement dits, ne provient pas d'un manquement de la société SICRA et de son sous-traitant à leurs obligations ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que les travaux exécutés par la société SICRA et son sous-traitant sont étrangers à la stabilisation de la partie haute du talus ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposante faisait valoir que le Tribunal ne pouvait exonérer l'intégralité des locateurs d'ouvrage de toute responsabilité notamment la société SICRA en précisant que les travaux réalisés sont étrangers à la stabilisation de la partie haute du talus, quand les experts ont constaté que les travaux réalisés par cette société, notamment s'agissant du terrassement de 7 à 8 mètres au pied du talus, ont impliqué les désordres survenus en partie haute, que les rapports ROCSOL, joints au dossier marché, constituaient des pièces contractuelles, les travaux de cette société ayant porté sur le talus, le CCTP stipulant notamment que l'entrepreneur est tenu de se rendre sur place afin d'apprécier, sous son entière responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à réaliser tant au niveau des bâtiments et ouvrages existants que pour les accès de chantier et installation des matériels, qu'outre le fait que les études de sols de la société ROCSOL étaient des pièces contractuelles du marché, l'article 5 du lot n° 1 précisait clairement que les travaux de cette société comprenaient toutes les suggestions et ouvrages accessoires nécessaires à l'ensemble des terrassements et complémentaires tels que ceux-ci sont définis et que le forfait de l'entreprise tient compte de la nature ou des natures de sols rencontrés et de la présence éventuelle d'eau, définie dans les rapports de sols et ses annexes et des conditions particulières d'exécution, compte tenu notamment de la situation du chantier ; que l'exposante faisait valoir que les exclusions stipulées ne sauraient emporter l'absence de respect des règles de l'art et de toutes les précautions nécessaires à l'exécution de ses propres travaux et notamment de terrassement et de fondation qui imposent de se préoccuper de l'existence du talus et de sa stabilité ; qu'en retenant qu'il résulte de l'acte du 17 janvier 2000 et du CCTP qu'ont été exclus du marché de la SAS SICRA les travaux de consolidation des carrières, de stabilisation du talus et d'aménagement du talus en espaces verts, ce qui signifie que les travaux de confortation de la partie basse du talus réalisés par la société EURO SOL FONDATIONS en qualité de locateur d'ouvrage de l'exposante sont étrangers à la sphère d'intervention de la société SICRA qui n'avait pas à donner un avis, qui ne lui a d'ailleurs pas été demandé pour les mêmes motifs que précédemment indiqué, sur l'étendue des travaux de confortation du talus, quand il appartenait à cette société, tenue d'une obligation de conseil et de mise en garde, de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation, et non à l'exposante de la solliciter, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante faisait valoir que la position de la société SICRA est d'autant moins sérieuse que son sous-traitant, chargé de l'exécution des terrassements et des voiles en condition spéciale, n'était autre que l'entreprise EUROSOL FONDATIONS c'est-à-dire l'entreprise désignée pour exécuter les travaux de confortement du talus sur sa partie basse, la société SICRA ayant parfaite connaissance des études ROCSOL de même que son sous-traitant ; qu'en retenant que les travaux de terrassement et de voiles en condition spéciale que la société SICRA a sous-traités à la société EURO SOL FONDATIONS ont été réalisés après les travaux de confortation du talus dont il a été dit que leur insuffisance incombe à l'exposante, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société SICRA, étant précisé que les travaux de terrassement et d'exécution des voiles réalisés par son sous-traitant ne sont affectés en eux-mêmes d'aucun désordre, sans procéder aux recherches auxquelles l'exposante l'invitait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant qu'il résulte de l'acte du 17 janvier 2000 et du CCTP qu'ont été exclus du marché de la SAS SICRA les travaux de consolidation des carrières, de stabilisation du talus et d'aménagement du talus en espaces verts, ce qui signifie que les travaux de confortation de la partie basse du talus réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de locateur d'ouvrage de l'exposante sont étrangers à la sphère d'intervention de la société SICRA qui n'avait pas à donner un avis, qui ne lui a d'ailleurs pas été demandé pour les mêmes motifs que précédemment indiqué, sur l'étendue des travaux de confortation du talus, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le choix opéré par l'exposante avait été fait en totale connaissance des conséquences de ce choix, justifiant l'exclusion de l'obligation de renseignement et de conseil dont est débitrice la société SICRA, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR limité la condamnation de la société QUALICONSULT et d'avoir ainsi rejeté les demandes tendant à la condamnation in solidum avec d'autres de la société QUALICONSULT à la relever et à la garantir de toute condamnation, quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires et à leur condamnation à lui payer diverses sommes,
AUX MOTIFS QU'outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d'une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n'ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d'expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c'est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d'effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l'élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d'expertise de MM Z... et A...) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu'en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre " terrassement et dallage " la société ROC SOL a indiqué : " Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité du talus. En effet, la paroi de Calcaire Grossier est masquée par une couche d'éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le Calcaire Grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les Marnes et Caillasses sous-jacente, au moins à leur base ; qu'enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des Marnes et Caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s'agir d'une purge des matériaux instables et d'un cloutage " (pièce produite en première instance et en cause d'appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GÉOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la proposition des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d'un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d'assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu'en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l'ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure ;
ET AUX MOTIFS QUE les experts indiquent que la responsabilité du bureau de contrôle est évidente sur un problème particulièrement technique comme celui dont il s'agit et ils remarquent que dans les rapports de la société QUALICONSULT, il n'est aucunement question des problèmes de stabilité liés au site et à sa nature particulière d'ancienne carrière ; que les deux chantiers ont comporté des travaux sur le talus qui appartient, comme il a été dit, aux sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC-HABITAT ; que la stabilité du talus litigieux entre par conséquent dans le domaine d'intervention du contrôleur technique au titre des missions LP et SH puisque qu'un effondrement des terres du talus porte atteinte à la sécurité des personnes dans les constructions achevées et à la solidité de la construction ; que la stabilité du talus entre également dans la mission AV dans la mesure où les deux conventions de contrôle technique énoncent que " les aléas technique que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf, et, le cas échéant, des ouvrages périphériques et infrastructures (reprises en sous-oeuvre et voiles périphériques) qui sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants " ; qu'en l'espèce les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC-HABITAT étaient susceptibles d'affecter la stabilité du chemin de la Terrasse et des pavillons appartenant aux riverains de ce chemin (il était prévu de creuser au pied du talus, sur une profondeur de 7 à 8 mètres pour créer des niveaux de parkings) ; que la stabilité du talus entre également dans la mission " assistance qualité à maîtrise d'ouvrage lors de la phase conception " que lui a confié la société SOGEMAC-HABITAT qui comprend une assistance et un contrôle se rapportant à l'adaptation au sol ; qu'à l'occasion des deux chantiers, le contrôleur technique n'a nullement attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur la stabilité précaire du talus et sur la nécessité de le conforter avant de réaliser les travaux de construction proprement dit ; qu'au contraire, dans un courrier du 9 novembre 2001 le contrôleur technique a indiqué à la société CHAVILLE SALENGRO : " Nous vous confirmons que les consolidations de la carrière souterraine en limite du projet et la confortation du talus ont été réalisés selon les règles de l'art et dûment justifiées préalablement aux travaux. Confortation du talus : L'étude de la stabilité concernant le clouage de la partie basse du versant et le soutènement des fouilles en phase provisoire a fait l'objet d'une modélisation globale. Cette étude a été réalisée par la société SOLEN. Les travaux ont été réalisés par la société EUROSOL FONDATION. Ces travaux (consolidations carrière + clouage) ne font l'objet d'aucune réserve de la part du Bureau de Contrôle QUALICONSULT " ; que quelques mois plutôt, le 8 février 2001 soit avant la réception des travaux, le contrôleur technique a écrit à la société CHAVILLE SALENGRO un courrier ainsi libellé : " Dans le cadre de notre mission de contrôle technique relative à l'affaire visée en objet, nous vous confirmons les points suivants. L'éboulement qui s'est produit le 12 janvier 2001 sous le chemin de la terrasse ne peut pas s'être produit comme conséquence d'une action sur le chantier au vu de son emplacement, sa nature et les travaux effectués. Il est fort probable que cet éboulement soit dû à la cause conjuguée de l'érosion naturelle et du passage de véhicules (trafic routier) sur le chemin de la terrasse " ; qu'il ressort de ces deux courriers que d'une part la société QUALICONSULT a toujours estimé que la stabilité du talus a compté parmi les aléas techniques qu'elle avait pour mission de contribuer à prévenir, notamment dans le cadre de la réalisation des fondations de l'ouvrage et des ouvrages périphériques et infrastructures, d'autre part que le contrôleur technique s'est lourdement trompé en affirmant que les travaux de confortation du talus ont été suffisants ; qu'en ce qui concerne la mission de vérification de l'adaptation au sol qu'elle a reçu de la société SOGEMAC-HABITAT, la société QUALICONSULT a omis d'indiquer au maître de l'ouvrage les précautions à prendre compte tenu de la fragilisation de la tête du talus, qu'il apparaît en réalité qu'elle n'a effectué aucune prestation au titre de cette mission bien qu'elle ait perçu les honoraires y afférents ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société QUALICONSULT a manqué à ses obligations contractuelles envers les sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC-HABITAT, que sa responsabilité est engagée exonérant les maîtres de l'ouvrage de leur propre responsabilité à concurrence de 10 ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui relève la faute commise par la société QUALICONSULT, ayant affirmé à l'exposante le 9 novembre 2001 que la confortation du talus a été réalisée selon les règles de l'art, que ces travaux ne font l'objet de sa part d'aucune réserve, et le 8 février 2001 que l'éboulement ne peut pas s'être produit comme conséquence d'une action sur le chantier, pour en déduire qu'il ressort de ces deux courriers que d'une part la société QUALICONSULT a toujours estimé que la stabilité du talus a compté parmi les aléas techniques qu'elle avait pour mission de contribuer à prévenir, notamment dans le cadre de la réalisation des fondations de l'ouvrage et des ouvrages périphériques et infrastructures, d'autre part que le contrôleur technique s'est lourdement trompé en affirmant que les travaux de confortation du talus ont été suffisants et décider que sa responsabilité est engagée exonérant les maîtres de l'ouvrage de leur propre responsabilité à concurrence de 10, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article 1147 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident et provoqué n° P 12-15. 033 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Qualiconsult.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, condamné la société QUALICONSULT à verser à la compagnie MMA la somme de 134. 075 ¿, à la SCI CHAVILLE SALENGRO la somme de 26. 348, 60 ¿ et à la société SOGEMAC-HABITAT la somme de 40. 105, 91 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « la société QUALICONSULT s'est vue confier une mission de contrôle technique par les deux maîtres de l'ouvrage, la SCI CHAVlLLE SALENGRO (convention du 14 décembre 1998) el la société SOCAF AM aux droits de laquelle est venue la société LOGIK puis la société SOGEMAC-HABITAT (convention du 15 février 1999 complétée par un avenant du 4 août 1999 signée par la société GEPRI pour le compte de la société SOCOFAM ; que le contrôleur technique a reçu de chacun des deux maîtres de l'ouvrage, notamment les mission AV (relative à la solidité des avoisinants), LP (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables) et SH (sécurité des personnes dans les constructions achevées) ; Que la convention du 15 février 1999 liant la société QUALICONSULT à la société SOGEMAC-HABITAT prévoit en outre que la société QUALICONSULT reçoit des " missions relevant de l'assistance technique " (page 8 de la convention) : " B. l QUALICONSULT SA, dans le même cadre de tarification, effectue l'ASSISTANCE QUALITÉ A MAITRISE D'OUVRAGE EN PHASE CONCEPTION : ¿ Etendue de la mission. Dans le cadre de cette mission, l'intervention de QUALICONSULT comporte, plus particulièrement et de façon non exhaustive une assistance et un contrôle se rapportant aux domaines suivants : o L'adaptation au sol des bâtiments et les précautions à prendre vis à vis des bâtiments avoisinants. L'adéquation entre les ouvrages de fondation et la structure des bâtiments... " ; Que les " conditions spéciales de vérification technique assistance qualité à maître d'ouvrage (travaux de consolidation des carrières souterraines par piliers maçonnés et bourrage) précisent que " dans le cadre de cette mission, l'intervention de QUALICONSULT comporte une assistance se rapportant aux domaines suivants : examen de l'ensemble des travaux confortatifs proposés par l'entreprise et sur la méthodologie avec mise au point avec les représentants de l'IGC (inspection générale des carrières) soit sur le terrain, soit dans leur bureau, validation des plans proposés et des modifications apportées en cours de chantier... assistance à maître de l'ouvrage sur toute adaptation nécessaire en fonction de l'état général de la carrière. remise d'un rapport final " ; Considérant que les experts indiquent que la responsabilité du bureau de contrôle est évidente sur un problème particulièrement technique comme celui dont il s'agit et ils remarquent que dans les rapports de la société QUALICONSULT, il n'est aucunement question des problèmes de stabilité liés au site et à sa nature particulière d'ancienne carrière ; Considérant que les deux chantiers ont comporté des travaux sur le talus qui appartient, comme il a été dit, aux sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC-HABITAT ; que la stabilité du talus litigieux entre par conséquent dans le domaine d'intervention du contrôleur technique au titre des missions LP et SH puisque qu'un effondrement des terres du talus porte atteinte à la sécurité des personnes dans les constructions achevées et å la solidité de la construction ; que la stabilité du talus entre également dans la mission AV dans la mesure où les deux conventions de contrôle technique énoncent que les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf, et, le cas échéant, des ouvrages périphériques et infrastructures (reprises en sous-oeuvre et voiles périphériques) qui sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants " ; qu'en l'espèce les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC-HABITAT étaient susceptibles d'affecter la stabilité du chemin de la Terrasse et des pavillons appartenant aux riverains de ce chemin (il était prévu de creuser au pied du talus, sur une profondeur de 7 à 8 mètres pour créer des niveaux de parkings) ; que la stabilité du talus entre également dans la mission " assistance qualité à maîtrise d'ouvrage lors de la phase conception " que lui a confié la société SOGEMACHABITAT qui comprend une assistance et un contrôle se rapportant à l'adaptation au sol ; Qu'à l'occasion des deux chantiers, le contrôleur technique n'a nullement attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur la stabilité précaire du talus et sur la nécessité de le conforter avant de réaliser les travaux de construction proprement dit ; Qu'au contraire, dans un courrier du 9 novembre 2001 le contrôleur technique a indiqué à la société CHAVILE SALENGRO : " Nous vous confirmons que les consolidations de la carrière souterraine en limite du projet et la confortation du talus ont été réalisés selon les règles de l'art et dûment justifiées préalablement aux travaux ¿ Confortation du talus. L'étude de la stabilité concernant le clouage de la partie basse du versant et le soutènement des fouilles en phase provisoire a fait l'objet d'une modélisation globale. Cette étude a été réalisée par la société SOLEN. Les travaux ont été réalisés par la société EUROSOL FONDATION. Ces travaux (consolidations carrière + clouage) ne font l'objet d'aucune réserve de la part du Bureau de Contrôle QUALICONSULT " ; Que quelques mois plutôt, le 8 février 2001 soit avant la réception des travaux, le contrôleur technique a écrit à la société CHAVILE SALENGRO un courrier ainsi libellé : " Dans le cadre de notre mission de contrôle technique relative à l'affaire visée en objet, nous vous confirmons les points suivants. L'éboulement qui s'est produit le 12 janvier 2001 sous le chemin de la terrasse ne peut pas s'être produit comme conséquence d'une action sur le chantier au vu de son emplacement, sa nature et les travaux effectués. Il est fort probable que cet éboulement soit dû à la cause conjuguée de l'érosion naturelle et du passage de véhicules (trafic routier) sur le chemin de la terrasse " ; Qu'il ressort de ces deux courriers que d'une par la société QUALICONSULT a toujours estimé que la stabilité du talus a compté parmi les aléas techniques qu'elle avait pour mission de contribuer à prévenir, notamment dans le cadre de la réalisation des fondations de l'ouvrage et des ouvrages périphériques et infrastructures, d'autre part que le contrôleur technique s'est lourdement trompé en affirmant que les travaux de confortation du talus ont été suffisants ; Qu'en ce qui concerne la mission de vérification de l'adaptation au sol qu'elle a reçu de la société SOGEMACHABITAT, la société QUALICONSULT a omis d'indiquer au maître de l'ouvrage les précautions à prendre compte tenu de la fragilisation de la tête du talus, qu'il apparaît en réalité qu'elle n'a effectué aucune prestation au titre de cette mission bien qu'elle ait perçu les honoraires y afférents ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société QUALICONSULT avait manqué à ses obligations contractuelles envers les sociétés CHAVILLE SALENGRO et SOGEMAC. HABITAT, que sa responsabilité est engagée exonérant les maîtres de l'ouvrage de leur propre responsabilité à concurrence de 10 % »
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les contrats liant la société QUALICONSULT aux deux maîtres de l'ouvrage lui confiait notamment les missions LP relative à la solidité des ouvrages, SH relative à la sécurité des personnes dans les constructions achevées et AV relative aux avoisinants ; que l'exposante démontrait à raison que le talus ne relevait d'aucune de ces missions, dans la mesure où la mission LP portait sur la solidité de l'ouvrage lui-même et non du talus adjacent ou de la route qui le surplombe (V. concl. p. 32, in fine), où la mission SH visait les risques d'incendie, les installations électriques, les installations de chauffage, de ventilation, les installations de stockage et de distribution de gaz, les conduits de fumée, les ascenseurs, les portes automatiques des garages, les garde-corps et les fenêtres basses, mais nullement l'environnement de la construction (V. concl. p. 35), et où la mission AV portait, selon l'article 10 de la norme NF P 03-100, sur les « bâtiments contigus à l'ouvrage objet de l'opération de construction ou ouvrage nommément désigné au contrat de contrôle technique » (V. concl. p. 32) ; qu'en affirmant néanmoins que l'analyse de la stabilité du talus entrait dans les missions de l'exposante, au motif inopérant qu'un effondrement du talus porterait atteinte à la sécurité des personnes dans les constructions achevées, à la solidité de l'ouvrage et aux avoisinants, sans s'expliquer sur les limites précises données par les conventions à ces missions, limites qui justifiaient que le rapport de la société QUALICONSULT n'ait pas concerné le talus sans que les maîtres de l'ouvrage ne s'en émeuvent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, pour affirmer que « le contrôleur technique s'est lourdement trompé en affirmant que les travaux de confortation du talus ont été suffisants », la Cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 9 novembre 2001 postérieur à la réception des travaux, faisant état de ce que les consolidations de la carrière et la confortation du talus « ont été réalisés selon les règles de l'art » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un document établi plusieurs mois après l'achèvement et la réception des travaux et de la mission confiée à la société QUALICONSULT, et qui, comme le faisait valoir l'exposante (conclusions p. 39 et 40) était exclusivement destiné à porter un diagnostic sur les travaux réalisés par EUROSOC FONDATION, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute commise par la société QUALICONSULT dans le cadre et au cours de sa mission et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société QUALICONSULT démontrait que la stabilité de la partie haute du talus n'était pas incluse dans sa mission et que son absence de confortement résultait d'une décision délibérée des maîtres de l'ouvrage, en faisant valoir que l'instabilité du talus était admise de tous et que des précautions avaient d'ailleurs été prises à ce titre pendant toute la durée du chantier, qu'elle avait, comme l'expert D..., recommandé des mesures de sécurité à ce titre et que les experts n'avaient pas formulé d'observations sur le haut du talus au vu des travaux effectués (V. p. 36, in fine s.) ; qu'en ne répondant à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage que pour autant que sa faute l'ait directement causé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société CHAVILLE SALENGRO était propriétaire du talus et devait à ce titre en assurer la stabilisation (V. p. 50, in fine et p. 53, § 2) et, d'autre part, qu'elle avait été parfaitement informée des risques liés à son instabilité et avait délibérément choisi de ne consolider que le bas du talus, bien qu'il lui ait été conseillé de le conforter en partie haute aussi (V. p. 52) ; qu'en condamnant néanmoins la société QUALICONSULT à assumer 10 % du coût des travaux de confortement du talus, bien qu'il résulte de ses constatations que la qualité de propriétaire et le choix délibéré de la SCI CHAVILLE SALENGRO constituaient les seules causes du dommage, lequel serait survenu même sans la faute imputée à la Société QUALICONSULT, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage que pour autant que sa faute l'ait directement causé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement constaté, d'une part, que la société SOGEMAT-HABITAT avait commis une faute pour n'avoir pas tenu compte des préconisations de la société TECHNOSOL qui, dans son rapport du 11 juillet 2001, avait attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et sur la nécessité de procéder à des mesures de confortement (V. p. 53) et, d'autre part, qu'elle était tenue d'effectuer les travaux de confortement en sa qualité de propriétaire de sa portion du talus (V. p. 50, in fine) ; que dès lors, en condamnant la société QUALICONSULT à hauteur de 10 % du coût de confortement du talus, qu'il résulte de ses constatations que l'inexécution de ses obligations en qualité de propriétaire et le choix délibéré de la SCI CHAVILLE SALENGRO constituaient les seules causes du dommage, lequel serait survenu même en l'absence de la faute imputée à QUALICONSULT, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « la société QUALICONSULT soutient que les sommes devant être réglées à la SCI CHAVILE SALENGRO doivent l'être hors taxes au motif qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle ne peut pas récupérer la TVA ; Qu'il résulte du rapport d'expertise de M. A... du 30 janvier 2007, dont la mission a été de fournir au tribunal tous les éléments pour lui permette d'établir le coût définitif des travaux et le coût global du sinistre, que le coût global supporté par la SCI CHAVILLE SALENGRO s'élève à la somme de 2. 005. 295, 18 ¿ TTC ; que ni la société QUALICONSULT qui a participé à ces opérations d'expertise, ni aucune autre partie, n'ont contesté que la SCI CHAVILLE SALENGRO. au vu des pièces fournies en cours d'expertise, a bien réglé cette somme TTC et qu'elle ne peut donc récupérer la TVA ; que les sommes devant être payées à la SCI CHAVILLE SALENGRO au titre des travaux de con fortement du talus, doivent donc l'être TTC » ;
6°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les parties peuvent soumettre au juge, qui doit les examiner, des moyens qui n'auraient pas été formulés durant l'expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de l'exposante tendant à voir juger que les sommes devant être réglées à la SCI CHAVILLE SALENGRO devaient l'être hors taxes, au seul motif que ce moyen n'avait pas été soumis à l'expert qui avait été chargé de fournir au tribunal les éléments permettant d'établir le coût global du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 5, 12, 232 et 246 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont ; qu'en l'espèce, la société QUALICONSULT faisait valoir que la SCI CHAVILLE SALENGRO, à l'occasion de l'opération de construction en cause, était assujettie à la TVA, et qu'elle ne pouvait réclamer une condamnation TTC, sauf à démontrer qu'elle n'aurait pu, pour quelque raison, récupérer la TVA qu'elle avait dû acquitter en amont ; que la Cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation TTC, se contente de relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO, au vu des pièces fournies au cours de l'expertise, avait bien réglé des sommes TTC, pour en déduire « qu'elle ne peut donc récupérer la TVA » s'est déterminée par un motif inopérant, et a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société QUALICONSULT de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par les sociétés EUROSOL FONDATIONS, GINGER CEBTP (SOLEN), SMABTP, ACD GIRARDET, MAF, SICRA et AXA FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne la responsabilité des sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP, qu'au vu des rapports de la société ORC SOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, la SCI CHAVILLE a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision, qui lui appartenait seule, d'entreprendre les travaux de confortation du talus ; que la société EUROSOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d'une étude géotechnique qu'elle a commandée à la société GINGER CEBTP, mais rien n'empêchait la SCI CHAVILLE SALENGRO de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute ; qu'à cet égard, les experts indiquent, en réponse au dire de la société MMA, qu'il ne pouvait échapper à la SCI CHAVILLE SALENGRO que les solutions proposées (par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, d'autre part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d'autre part) étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROC SOL (confortation de tout le talus en ce inclut la partie haute) et la seconde ne se rapportait qu'à la confortation de la partie basse, et " même s'il lui a échappé que l'une d'elles n'était pas conforme aux préconisations ROC SOL, on comprend difficilement qu'elle ait fait son choix sans demander l'avis du bureau d'études ROC SOL, sauf si, guidée par d'autres impératifs, la SCI n'a pas cherché à approfondir " ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROC SOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n'est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil, alors qu'elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EUROSOL FONDATIONS et qu'elle a omis sciemment de traiter la partie haute du talus, dont elle a, peut-être mais à tort, pensé qu'elle ne lui appartenait pas » ;
ET AUX MOTIFS QUE « la SAS ACD GIRARDET et ASSOCIES a été investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique sur ce point avait été confiée par le maître de l'ouvrage à la société ROC SOL, dès avant l'élaboration du projet définitif de construction ; que, comme il a été dit, la SCI CHAVILLE SALENGRO a fait seule le choix de la confortation de la partie basse du talus en ayant tous les éléments nécessaires à sa prise de décision (rapports ROC SOL et proposition SOTRAISOL/ SEMOFI), et la SCI ne prétend d'ailleurs pas que cette solution limitée lui a été conseillée par l'architecte ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO indique d'ailleurs dans ses conclusions (page 63) " qu'il n'existe aucune décision ou remarque du maître d'oeuvre sur ce point ", ce qui confirme que le maître de l'ouvrage n'a pas consulté l'architecte sur le point précis de l'étendue de la confortation du talus ; que les travaux réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS sous le contrôle du maître d'oeuvre ne sont, en eux-mêmes, affectés d'aucun désordre, qu'il en est de même pour ceux réalisés par la société SICRA ou encore par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de sous-traitant de la société SICRA ; que le projet de construction a été mené à bien sous la maîtrise d'oeuvre de la société ACD GIRARDET, que les bâtiments ont en effet été construits sans désordres allégués dans le cadre de la présente instance affectant les constructions proprement dites, que la SCI CHAVILLE SALENGRO a pu vendre les lots dans les délais qu'elle a elle53 même déterminés, de sorte que la SCI CHAVILLE SALENGRO ne démontre aucun manquement aux obligations contractuelles de la société ACD GIRARDET dans sa sphère réelle d'intervention » ;
ET AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'acte d'engagement du 17 janvier 2000 et du CCTP qu'ont été exclus du marché de la SAS SICRA les travaux de consolidation des carrières, de stabilisation du talus et d'aménagement du talus en espaces verts, ce qui signifie que les travaux de confortation de la partie basse du talus réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de locateur d'ouvrage de la SCI CHAVILLE SALENGRO sont étrangers à la sphère d'intervention de la société SICRA qui n'avait donc pas à donner un avis (qui ne lui a d'ailleurs pas été demandé pour les mêmes motifs que précédemment indiqué) sur l'étendue des travaux de confortation du talus ; que les travaux de terrassement et de voiles en conditions spéciales que la société SICRA a sous-traité à la société EUROSOL FONDATIONS ont été réalisés après les travaux de confortation du talus dont il a été dit que leur insuffisance incombe à la seule SCI CHAVILLE SALENGRO, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société SICRA, étant précisé que les travaux de terrassement et d'exécution des voiles réalisés par son sous-traitant, ne sont affectés en eux-mêmes d'aucun désordre ; que les travaux réalisés par la suite par la société SICRA elle-même, ne sont affectés d'aucun désordre allégué dans le cadre du présent litige ; qu'en réalité, comme le font observer avec pertinence la société SICRA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la nécessité de conforter la partie haute du talus, dès lors qu'elle incombe à la SCI CHAVILLE SALENGRO, ne constitue pas pour cette dernière un préjudice indemnisable, puisqu'elle aurait dû prendre en charge ces travaux dès l'origine ; que, comme il a été dit, le maître de l'ouvrage a été parfaitement informé par les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter la partie haute du talus préalablement aux travaux de construction ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait que le terrassement, qui a conduit à abattre le pied du talus sur une hauteur verticale de 7 à 8 mètres, contribue au risque d'effondrement du talus, est imputable au seul choix de la SCI CHAVILLE SALENGRO de ne conforter, en toute connaissance de cause, que la partie basse du talus ; que ce risque, en l'absence de désordre consécutif à ces travaux proprement dits, ne provient pas d'un manquement de la société SICRA et de son sous-traitant à leurs obligations » ;
1°) ALORS QUE, en exonérant de toute responsabilité les sociétés EUROSOL FONDATIONS, GINGER CEBTP (SOLEN), ACD GIRARDET et SICRA et en déboutant l'exposante de sa demande à être relevée et garantie par elles de toute condamnation, sans rechercher si elles avaient bien mis en garde le maître de l'ouvrage contre l'insuffisance des travaux de confortement décidés et les risques qui en découlaient et satisfait à leur devoir de conseil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en exonérant de toute responsabilité les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP (SOLEN), ACD GIRARDET et SICRA et en déboutant l'exposante de sa demande à être relevée et garantie par elles de toute condamnation, sans rechercher si le fait que experts avaient conclu que les travaux qu'elles avaient effectués avaient participé des désordres affectant le haut du talus n'excluait pas que sa stabilité puisse être tenue pour étrangère à leurs travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, en affirmant que la SCI CHAVILLE SALENGRO ne prouvait pas avoir consulté l'architecte sur la question du talus et en dispensant ainsi l'architecte de rapporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, en retenant que l'architecte avait été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu'une mission spécifique avait été confiée sur ce point à la société ROC SOL, ce qui était inopérant au regard de l'obligation de renseignement et de conseil de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, en affirmant que la mission de la société SICRA ne portait pas sur la question de la stabilité du talus, sans rechercher si elle ne devait pas nécessairement, pour exécuter ses travaux, tenir compte du talus et de sa stabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum avec d'autres la société QUALICONSULT à verser à titre d'indemnité en réparation de leur trouble de jouissance 28. 000 ¿ à Mme E..., 28. 000 ¿ aux époux F..., 28. 000 ¿ aux époux G..., 23. 000 ¿ à Madame H..., 23. 000 ¿ à Madame I..., 11. 000 ¿ aux époux J..., 19. 000 ¿ à Mme K..., 19. 000 ¿ aux époux L..., 23. 000 ¿ aux époux M..., 23. 000 ¿ aux époux N..., 27. 000 ¿ aux époux O..., 14. 000 ¿ à M. P... et à Mme Q..., 14. 000 ¿ à Madame R..., 14. 000 ¿ à Mme S..., 13. 500 ¿ à M. SS..., 14. 000 ¿ à M. T... et à Mme U..., 14. 000 ¿ à M. V..., 15. 200 ¿ à M. W..., 13. 000 ¿ à Mme XX..., 15. 000 ¿ aux époux YY..., 14. 000 ¿ aux époux ZZ..., 6. 000 ¿ aux époux Pierre et Constance AA..., 8. 000 ¿ à M. Pierre AA..., 14. 000 ¿ aux époux BB..., 14. 000 ¿ aux époux CC..., 6. 000 ¿ aux époux DD..., 8. 500 ¿ à M. Ulrich DD..., 15. 000 ¿ aux époux EE..., 14. 000 ¿ aux époux FF..., 14. 000 ¿ à Madame GG..., 14. 000 ¿ aux époux HH..., 15. 000 ¿ aux époux II..., 14. 000 ¿ aux époux JJ... ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement retenu que la SCI CHAVILLE SALENGRO en tant que vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement est responsable des préjudices de jouissance, que la société QUALICONSULT est responsable de ces préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que la SCI CHAVILLE SALENGRO et la SA ALBINGIA auront recours contre la société QUALICONSULT à concurrence de 10 % du montant de la condamnation au profit des résidents » ;
1°) ALORS QUE le chef de dispositif portant condamnation de l'exposante à indemniser le préjudice des résidents procédant de la reconnaissance de sa responsabilité dans la survenance du dommage lié à la stabilité du talus, ce chef de dispositif sera cassé par voie de conséquence de la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que pour autant que son fait en soit la cause directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a caractérisé qu'une faute à la charge de la société QUALICONSULT, celle tenant dans l'absence de rappel aux maîtres d'ouvrage de l'instabilité de la partie supérieure du talus qu'ils connaissaient parfaitement ; que dès lors, en condamnant l'exposante à réparer le trouble de jouissance des résidents résultant de l'état du talus entre juin 2001 et septembre 2003, après avoir constaté, d'une part, que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait seule décidé de mettre en vente les lots construits dès décembre 1999 et de ne pas réaliser les travaux de confortement complets avant la construction de l'immeuble et, d'autre part, que les troubles réparés pour la période de juin 2001 à septembre 2003 consistaient dans l'instabilité du terrain et l'environnement dégradé offert par le talus, la présence d'animaux et d'insectes et la friche qui le recouvrait, là où des espaces verts auraient du être réalisés, ce qui n'était aucunement imputable à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à réparer un dommage sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que pour autant que son fait en soit la cause directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a caractérisé qu'une faute à la charge de la société QUALICONSULT, celle tenant à l'absence de mise en garde des maître de l'ouvrage quant à la nécessité de consolider la partie supérieure du talus ; que dès lors, en lui faisant supporter 10 % du préjudice de jouissance subi par les résidents du fait des nuisances provoquées par le chantier de confortement du talus (entre octobre 2003 et septembre 2004), après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage avaient délibérément décidé de ne procéder qu'à la confortation de la partie inférieure du talus, ce qui excluait tout lien de causalité direct entre le manquement imputé à l'exposante et le préjudice, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14878;12-15033
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2013, pourvoi n°12-14878;12-15033


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14878
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