LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'action intentée par M. X..., agissant ès qualités de liquidateur de la société X... et de président-directeur général de la société X... et en son nom personnel, à l'encontre de la société d'Equipement du Poitou (la SEP) en annulation de la vente d'un immeuble "réalisée par jugement du 20 juin 1980" tendait en réalité à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 20 juin 1980, relevé que, conformément à l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi et que ce jugement était définitif, de même que le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 17 avril 1978 ayant prononcé la liquidation des biens de la société X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens fondés sur l'affirmation péremptoire que les décisions litigieuses n'étaient pas des jugements et sur des exceptions de nullité que ses constatations rendaient inopérants, en a exactement déduit que les demandes formées par voie d'action par M. X..., tant ès qualités qu'à titre personnel, ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités et à titre personnel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités et à titre personnel, à payer la somme de 3 000 euros à la société d'Equipement du Poitou ; rejette la demande de M. X..., ès qualités et à titre personnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de dire et juger que la cession résultant du jugement du 20 juin 1980 était nulle et non avenue et d'avoir refusé de condamner la SEP à payer la somme de 317.828 euros ;
Aux motifs propres que « malgré l'ambigüité des conclusions, en premier lieu, Monsieur X... ne saurait remettre en cause, dans la présente instance, les décisions définitives rendues en 1978 (jugement du 17 avril 1978 et arrêt confirmatif du 28 juin 1978 ; pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1980) et le 20 juin 1980 ; qu'il ne saurait donc, dans la présente instance, quelles que soient les prétendues irrégularités invoquées, obtenir, au moyen d'une demande « d'annulation » (de vente immobilière) ce qui, en réalité, est une demande de « réformation » ou « d'annulation » du jugement rendu le 20 juin 1980, lequel a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SEP et la Société X... selon acte des 12 et 24 janvier 1978 ; qu'en second lieu, la vente avait fait passer dans le patrimoine de la Société X... la propriété des biens immobiliers objet de cette vente ; que la résolution de la vente prononcée le 20 juin 1980 a eu pour effet un retour de biens dans le patrimoine de la SEP ; que la Société X... ou Monsieur X... à titre personnel ne saurait prétendre que ce résultat, qui résulte d'une décision de justice définitive, a eu pour effet de constituer la SEP en faute et que cette faute lui aurait causé un préjudice d'exploitation devant être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts » et aux motifs adoptés que « le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 20 juin 1980 a prononcé la résolution de la vente intervenue suivant acte des 12 et 24 janvier 1978 entre la société d'équipement du Poitou et la Société X... ; que Monsieur X... demande « l'annulation de la vente à la SEP réalisée par le jugement du 20 juin 1980 » ce qui s'entend au vu des développements contenus dans ses conclusions comme l'annulation de la résolution de la vente prononcée par cette décision ; qu'une telle demande suppose pour être accueillie que soit considéré comme nul le jugement rendu le 20 juin 1980 ; qu'or la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi (article 460 du code de procédure civile) ; que les demandes de Monsieur X... sont donc irrecevables et seront par conséquent rejetées » ;
Alors, d'une part, que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, l'exposant se prévalait par voie d'exception des multiples irrégularités ayant affecté la procédure qui avait conduit à la mise en liquidation judiciaire de la Société X... ; qu'il en déduisait que les décisions définitives intervenues dans ce cadre devaient être tenues pour inexistantes, et qu'il devait en aller de même s'agissant du jugement du 20 juin 1980, qui avait prononcé la résolution judiciaire de la vente litigieuse et qui en était la suite nécessaire ; qu'en retenant que l'exposant n'était pas fondé à demander par voie d'action l'annulation des dites décisions, sans répondre au moyen tiré des exceptions de nullité précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et alors, d'autre part, que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, l'exposant se prévalait par voie d'exception des multiples irrégularités ayant directement affecté la procédure précédant le jugement du 20 juin 1980, qui avait prononcé la résolution judiciaire de la vente litigieuse ; qu'en retenant que l'exposant n'était pas fondé à demander par voie d'action l'annulation de ce jugement, sans répondre au moyen tiré des exceptions de nullité entachant celuici, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.