LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société
Y...
et Z..., M. Y..., M. Z... et M. Joseph A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2012), que le 12 janvier 1977 André B... a donné à sa fille, Mme X..., la nue-propriété d'un domaine agricole qu'il avait constitué principalement en acquérant les droits indivis de membres de sa famille ; qu'un jugement du 30 septembre 1982 a décidé qu'André B... se trouve en indivision avec ses soeurs, Mmes C... et D..., auxquelles les cessions intervenues n'étaient pas opposables et ordonné le partage en accordant l'attribution préférentielle des biens à André B... ; que, par la suite, celui-ci a déclaré renoncer au bénéfice de cette attribution ; que le notaire a dressé le 6 février 1988 un acte de partage ; que ce dernier ayant été déclaré inopposable à Mme X... par jugement du 24 mars 1994, un nouveau jugement du 14 décembre 2005 a ordonné la réouverture des opérations de partage ; qu'André B... est décédé le 6 janvier 2007 en laissant pour seule héritière sa fille ; que le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 18 décembre 2007 ;
Sur les deux premières branches du premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire désormais opposable à Mme X... l'acte de partage du 6 février 1988 en sa qualité d'héritière de son père, de dire qu'il est définitif et doit produire tous ses effets, de dire que Mmes C... et D... sont propriétaires des biens qui leur avaient été alors attribués et de la débouter en conséquence de ses demandes en nullité des ventes auxquelles celles-ci ont procédé à la suite de cet acte ainsi que d'ordonner la mainlevée d'hypothèques provisoires aux frais de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'un coïndivisaire ne peut renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle d'un bien lorsqu'il a disposé de la nue-propriété de ce bien au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, il était constant que par acte du 12 janvier 1977, M. André B... avait fait donation à sa fille Mme Nicole B..., épouse X... de la nue-propriété d'un domaine agricole dont il était copropriétaire indivis avec ses soeurs Marie-Rose D... et Henriette C... ; qu'un jugement du 30 septembre 1982, devenu irrévocable, lui a accordé l'attribution préférentielle de ce domaine ; qu'en retenant, pour déclarer valable le partage effectué par acte notarié du 6 février 1988, attribuant certaines parcelles à Mmes D... et C..., que M. André B... avait pu valablement renoncer à l'attribution préférentielle par lettre du 27 février 1986, peu important le caractère définitif du jugement du 30 septembre 1982, et qu'il appartenait à Mme X... de régler avec son père les difficultés relatives à la délivrance de la donation qui lui avait été consentie, quand M. André B... ne pouvait, en tant qu'usufruitier du bien, renoncer à son attribution préférentielle, la cour d'appel a violé les articles 815-3 ancien, 832 ancien et 883 ancien du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que selon l'article 894 du code civil, les donations sont irrévocables ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, la renonciation par M. André B... à l'attribution préférentielle qui lui avait été accordée par jugement du 30 septembre 1982 portant sur le domaine agricole, n'était pas valable dès lors qu'elle équivalait à une révocation de la donation qu'il lui avait consentie sur ce bien par acte du 12 janvier 1977 ; qu'en déclarant que cette renonciation était valable et qu'il appartenait à Mme X... de régler avec son père les difficultés relatives à cette donation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 894, 953 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que, d'une part, l'efficacité de la cession ou de la donation par un indivisaire d'un bien indivis est subordonnée au résultat du partage ; que, d'autre part, l'arrêt a retenu, à bon droit, que le bénéficiaire d'une attribution préférentielle demeure libre d'y renoncer tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu ; qu'ayant constaté qu'André B... avait renoncé de façon expresse à l'attribution préférentielle, la cour d'appel en a exactement déduit, sans porter atteinte au principe d'irrévocabilité des donations, que l'acte de partage du 6 février 1988 était valable entre les trois coïndivisaires et qu'il appartenait à Mme X... de régler avec son père les difficultés relatives à la délivrance de la donation qu'il lui avait consentie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ces branches ;
Et sur les autres branches du même moyen ainsi que sur les deux branches du second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer, d'une part, à Mmes C... et D... une somme globale de 3 000 euros et, d'autre part une somme globale de 3 000 euros à MM. Claude et Serge A... et à M. E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que l'acte de partage du 6 février 1988 était désormais opposable à Mme Bertrand épouse X... en sa qualité de seule et unique héritière de son père André B..., décédé le 6 janvier 2007, d'avoir dit que cet acte de partage est définitif et doit produire tous ses effets, et y ajoutant, d'avoir dit que Mmes D... et C... étaient légitimement propriétaires des biens qui leur ont été attribués par l'acte de partage du 6 février 1988, d'avoir débouté en conséquence Mme X... de ses demandes de nullité des ventes effectuées par Mesdames D... et C... à la suite de cet acte, et d'avoir ordonné aux frais de Mme X... la main-levée des hypothèques provisoires prises par la commune de Saint-André d'Embrun,
AUX MOTIFS propres QUE « par jugement du 30 septembre 1982, auquel Nicole B... épouse X... était représentée par Maître BERLANGER, avocat au barreau de GAP, le Tribunal de Grande Instance de Gap a dit et jugé que Marie-Rose B... et Henriette B... se trouvent en indivision avec leur père André B..., a ordonné le partage de cette indivision et a attribué par préférence l'ensemble des biens indivis à André B... à charge pour lui de payer une soulte à ses soeurs. Le jugement a par ailleurs débouté Henriette et Marie-Rose B... de leur demande en nullité de donation consentie le 12 janvier 1977 par André B... à sa fille Nicole X... mais a dit que cet acte leur était inopposable. Nicole X... a acquiescé à ce jugement, admettant ainsi l'existence d'une indivision portant sur l'ensemble de la propriété de Saint André d'Embrun et le partage ordonné par ce jugement est définitif. La position actuelle de Nicole X... démontre encore son accord avec cette décision puisqu'elle sollicite l'application de la disposition ayant prononcée l'attribution préférentielle des biens au profit de son père. Dans un courrier du 27 février 1986 André B... a informé ses deux soeurs de ce que sa situation financière ne lui permettait pas de payer une quelconque soulte et de ce qu'il leur abandonnait des terres pour les remplir de leurs droits. Il précisait qu'il informait le notaire de sa décision afin qu'il établisse des lots et notait "Je donne donc un ordre ferme et irrévocable à Maître Y... notaire à Gap, afin que le partage soit élaboré dans ce sens, et surtout que cette succession soit terminée très rapidement... ". Il est acquis en jurisprudence que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien demeure libre d'y renoncer tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu, même lorsque ce droit à l'attribution préférentielle a été consacré par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée. André B... a renoncé de façon expresse à l'attribution préférentielle qui lui avait été accordée par le jugement précité et compte tenu des dispositions du jugement du 30 septembre 1982 et de cette renonciation, Maître Alain Y... pouvait procéder au partage de l'indivision reconnue de façon judiciaire et attribuer des terrains à Marie-Rose et Henriette B.... Aucune faute ne peut en conséquence être retenue à rencontre de ce notaire. Le partage du 06 février 1988 n'a pas été annulé mais a seulement été déclaré inopposable à Madame X... par un jugement du 24 mars 1994, au motif qu'il n'était pas conforme au jugement du 30 septembre 1982 qui avait prononcé l'attribution préférentielle des biens au profit de Monsieur André B..., ce qui est manifestement une erreur, cette motivation étant contraire à une jurisprudence ancienne et constante. En toute hypothèse, l'acte de partage du 06 février 1988 était valable entre les coïndivisaires André, Marie-Rose et Henriette B... et il appartenait à Nicole X... de régler avec son père les difficultés relatives à la délivrance de la donation qu'il lui avait été consentie. Marie-Rose et Henriette B... ont pu disposer des biens qui leur avaient été attribués, elles étaient légitimement propriétaires de ces biens à l'égard des tiers compte tenu de la publication de l'acte de partage et Nicole X... a contesté à tort cet acte dès l'origine. Ses contestations sont encore moins fondées dès lors que son père est décédé, qu'elle a accepté sa succession et qu'elle ne peut remettre en cause les dispositions qu'il avait prises » (arrêt p. 10-12),
ET AUX MOTIFS adoptés QUE « M. André B..., co-indivisaire avec ses soeurs Mmes. D... et C... est décédé le 6 janvier 2007 à la survivance de sa fille seule et unique héritière, Mme Nicole X.... Il n'est pas contesté que celle-ci a accepté purement et simplement la succession de son père. Les demandes de Mme X... doivent être examinées en l'état de cette situation nouvelle. Il convient de rappeler que : - le jugement du 24 mars 1994 a déclaré l'acte de partage du 6 février 1988 inopposable à Mme X... mais a débouté celle-ci de sa demande en revendication des parcelles visées à son assignation. - le jugement du 14 décembre 2005 a ordonné la réouverture des opérations de partage de la succession BERTRAND-JOUVENNE en considération de la force jugée attachée au jugement déclarant le partage du 6 février 1988 inopposable à Mme X... ; cependant, cette même décision a précisé dans ses motifs : "Que Monsieur André B... peut actuellement encore renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle prononcée à son profit, et s'en remettre aux aléas du partage judiciaire ; qu'en effet, la renonciation à l'attribution préférentielle, en droit possible jusqu'au partage, n'est pas contraire à l'irrévocabilité de la donation antérieure, celle-ci n'étant pas alors dépourvue d'effet mais subordonnée dans ses effets au résultat du partage." Il résulte des dispositions des articles 724 et 1122 du code civil que les héritiers qui ont accepté purement et simplement la succession sont tenus par les conventions que leur auteur a passées. En l'espèce, il est valablement soutenu par Mmes. D... et C... que Mme X... ne peut remettre en cause l'acte de partage du 6 février 1988 dès lors que par l'effet du décès d'André B... et en vertu du principe de la continuation de la personne du défunt, cet acte lui est devenu opposable ; elle ne saurait à présent contester la renonciation de son père à l'attribution préférentielle, renonciation dont la possibilité a été rappelée aux termes de la décision du 14 décembre 2005. Mme X... oppose aux défenderesses l'autorité de chose jugée attachée au jugement de 1994 ayant déclaré que l'acte de partage de 1988 lui était inopposable mais ce moyen est inopérant, le fait nouveau postérieur à ce jugement et constitué par le décès de son père, dont elle est seule héritière et dont elle a accepté la succession, faisant obstacle à cette autorité de chose jugée ; il résulte, en effet, des dispositions de l'article 1351 du code civil relatives à l'autorité de chose jugée que celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de demandes formées entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité ; or, Mme. X..., qui a saisi le tribunal en sa qualité de donataire des parcelles litigieuses, agit, à présent en sa qualité d'héritière. L'acte de partage en nature du 6 février 1988, dont aucune décision n'a prononcé la nullité ou la rescision, est définitif ; contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'a pas à être homologué dès lors que les parties au moment de sa signature étaient majeures et jouissaient de la plénitude de leurs droits ; il s'impose désormais à Mme X... en sa qualité d'héritière de son père ; il doit produire tous ses effets, avec notamment pour conséquence la validité des ventes subséquentes effectuées par Mmes D... et C... » (jugement p. 4-5), ALORS QUE, D'UNE PART, un coindivisaire ne peut renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle d'un bien lorsqu'il a disposé de la nue-propriété de ce bien au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, il était constant que par acte du 12 janvier 1977, M. André B... avait fait donation à sa fille Mme Nicole B... épouse X... de la nue-propriété d'un domaine agricole dont il était copropriétaire indivis avec ses soeurs Marie-Rose D... et Henriette C... ; qu'un jugement du 30 septembre 1982, devenu irrévocable, lui a accordé l'attribution préférentielle de ce domaine ; qu'en retenant, pour déclarer valable le partage effectué par acte notarié du 6 février 1988, attribuant certaines parcelles à Mmes D... et C..., que M. André B... avait pu valablement renoncer à l'attribution préférentielle par lettre du 27 février 1986, peu important le caractère définitif du jugement du 30 septembre 1982, et qu'il appartenait à Mme X... de régler avec son père les difficultés relatives à la délivrance de la donation qui lui avait été consentie, quand M. André B... ne pouvait, en tant qu'usufruitier du bien, renoncer à son attribution préférentielle, la cour d'appel a violé les articles 815-3 ancien, 832 ancien et 883 ancien du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, que selon l'article 894 du Code civil, les donations sont irrévocables ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel (Prod. 7 p. 9), la renonciation par M. André B... à l'attribution préférentielle qui lui avait été accordée par jugement du 30 septembre 1982 portant sur le domaine agricole, n'était pas valable dès lors qu'elle équivalait à une révocation de la donation qu'il lui avait consentie sur ce bien par acte du 12 janvier 1977 ; qu'en déclarant que cette renonciation était valable et qu'il appartenait à Mme X... de régler avec son père les difficultés relatives à cette donation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 894, 953 et 1134 du Code civil.
ALORS QUE, EN OUTRE, les ayants-cause universels d'une partie à un acte juridique sont, après acceptation pure et simple de la succession, dans la même situation que cette partie et tenus, comme elle, par les mêmes obligations ; qu'en l'espèce, le fait que Mme X..., nue-propriétaire, ait accepté la succession de son père M. André B..., ne lui interdisait pas de poursuivre la nullité des actes accomplis par celui-ci de son vivant en dépassement de ses droits d'usufruitier ; qu'en retenant que Mme X..., ayant accepté la succession de son père, ne pouvait remettre en cause les dispositions qu'il avait prises, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1122 du Code civil.
ALORS QUE, ENFIN, subsidiairement, selon l'article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ; que selon l'article 373 du même Code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues par les moyens de défense, et à défaut de reprise volontaire elle peut l'être par voie de citation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme X... ne figurait pas dans la cause en qualité d'héritière de son père André B..., mais à titre personnel ; qu'en retenant que si l'acte de partage du 6 février 1988 lui avait été déclaré inopposable par jugement du 24 mars 1994 devenu irrévocable, cet acte lui était désormais opposable en sa qualité de seule et unique héritière de son père, décédé en cours d'instance le 6 janvier 2007, quand il ne résultait d'aucun acte de la procédure que Mme X... avait repris l'instance en qualité d'héritière de son père ou qu'elle avait été citée en cette qualité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir condamné Mme Nicole X... à payer 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts à Henriette et Marie-Rose B... ensemble,
AUX MOTIFS QUE « l'obstination de Nicole X... est fautive dans la mesure où elle ne pouvait de façon raisonnable ignorer les droits de ses tantes. Elle a multiplié les procédures sur des bases juridiquement fausses et son opiniâtreté a causé un préjudice aux notaires, à la commune de Saint-André d'Embrun et aux autres acquéreurs de parcelles. Cependant, les notaires et la commune n'ont dirigé leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles qu'à l'encontre de Mesdames Henriette et Marie-Rose B... et seuls les consorts E.../A... lui ont réclamé 5.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle devra leur payer à ce titre la somme de 3.000 ¿ pour compenser leurs frais irrépétibles d'appel. Elle devra également payer 10.000 ¿ à Mesdames Henriette et Marie-Rose B... à titre de dommages-intérêts et 3.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt p. 12).
ALORS QUE, D'UNE PART, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. André B... avait consenti à Mme X... le 12 janvier 1977 une donation de la nue-propriété du domaine agricole familial, qu'un jugement devenu irrévocable du 29 mars 1994 avait déclaré inopposable à celle-ci l'acte de partage du 6 février 1988 attribuant certaines parcelles à ses tantes Mmes C... et D..., et que seul le décès de son père survenu en cours d'instance le 6 janvier 2007, circonstance indépendante de la volonté de Mme X..., avait permis de lui rendre opposable cet acte, en qualité d'héritière de son père ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... à payer à Mmes C... et D... 10.000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive, que son obstination était fautive et qu'elle avait multiplié les procédures sur des bases juridiques fausses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383.
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel a constaté que l'attitude de Mme X... avait causé un préjudice aux notaires, à la commune de Saint-André d'Embrun et autres acquéreurs, mais que ceux-ci n'avaient pas dirigé leurs dommages-intérêts à son encontre ; qu'en condamnant Mme X... à payer 10.000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive à Mmes C... et D..., sans constater que son action prétendument abusive avait causé un préjudice à celles-ci, la cour d'appel a violé encore les articles 1382 et 1383 du Code civil.