LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 novembre 2012), qu'André X... a souscrit le 2 janvier 2008, auprès de la société Predica (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie en désignant Mme Y... comme bénéficiaire ; qu'après un versement initial de 125 000 euros, il a effectué des rachats partiels à hauteur de 69 844,04 euros ; qu'André X..., qui avait légué à Mme Y... la quotité disponible de son patrimoine, est décédé le 21 janvier 2010, laissant à sa succession, ses deux enfants, Guy X... et Dominique X..., épouse Z... (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme Y... et l'assureur à l'effet de voir réduire à la quotité disponible la libéralité consentie à Mme Y..., au titre de l'assurance sur la vie ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis, ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au moment de leur versement ; qu'en ayant apprécié le caractère manifestement exagéré des primes au regard, non pas des primes versées, mais du « seul solde » résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.132-13 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'André X... disposait, au moment de la souscription du contrat d'assurance sur la vie, d'un patrimoine de plus de 300 000 euros constitué notamment par le produit de la vente d'un immeuble à Thise pour 210 000 euros outre des droits immobiliers à Dole pour 75 000 euros et des encours bancaires pour 19 500 euros ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, abstraction faite du motif justement critiqué mais surabondant, la cour d'appel a pu déduire que le montant des primes versées par le souscripteur n'était pas manifestement exagéré eu égard à ses facultés financières ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Guy X... et Mme Dominique X... épouse Z... de leur demande de réduction à la quotité disponible de la libéralité consentie par M. André X... au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier au bénéfice de Mme Sylviane Y...,
Aux motifs que les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie ne sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers que si elles ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que si, au moment de la souscription du contrat, M. André X... avait versé une prime de 125 000 euros, il avait ensuite effectué des rachats partiels pour un montant total de 69 884,04 euros, si bien que seul le solde d'un montant de 55 115,96 euros devait faire l'objet de l'appréciation rappelée ci-dessus,
Alors que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis, ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au moment de leur versement ; qu'en ayant apprécié le caractère manifestement exagéré des primes au regard, non pas des primes versées, mais du « seul solde » résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.132-13 du code des assurances.