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29/10/2013 | FRANCE | N°12-18840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-18840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Mess du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne la société MC consultants, MM. X...et Z... et la société Foncia Bintz ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la nullité du congé délivré par un seul indivisaire ne pouvait être couverte que par l'intervention de tous les coïndivisaires dans la même procédure, la cour d'appel en a, à juste titre, déduit que l'interventio

n du coïndivisaire dans une autre procédure ne pouvait permettre de couvrir une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Mess du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne la société MC consultants, MM. X...et Z... et la société Foncia Bintz ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la nullité du congé délivré par un seul indivisaire ne pouvait être couverte que par l'intervention de tous les coïndivisaires dans la même procédure, la cour d'appel en a, à juste titre, déduit que l'intervention du coïndivisaire dans une autre procédure ne pouvait permettre de couvrir une nullité de fond ;
Attendu, d'autre part, que la société Le Mess n'est pas recevable à critiquer une disposition rejetant les prétentions d'une autre partie ;
Attendu enfin qu'ayant retenu que la société Le Mess, qui n'avait pas plus de droits que ses auteurs, n'invoquait aucun moyen propre ni une fraude à ses droits, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la fraude, a exactement décidé que la tierce opposition au jugement du 21 décembre 2006 devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant retenu que les tierces oppositions au jugement du 21 décembre 2006 n'étant ni recevables ni fondées, l'annulation des congés de 2004 prononcée par ce jugement ne pouvait être rétractée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le refus de renouvellement du bail par la société Le Mess en 2007, ouvrait droit à indemnité d'éviction au profit de la société Sojuor ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Mess aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Mess ; condamne la société Le Mess à payer à la société Sojuor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Mess
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition incidente de la fondation CASIP-COJASOR contre le jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 21 décembre 2006, D'AVOIR rejeté la tierce opposition de la SCI LE MESS contre ce même jugement, D'AVOIR rejeté la demande de validation des congés délivrés les 27 et 28 octobre 2004 à la société SOJUOR et confirmé que le bail s'était poursuivi régulièrement jusqu'au refus de renouvellement du 24 septembre 2007, et D'AVOIR dit que la société SOJUOR avait droit à une indemnité d'éviction en suite du refus de renouvellement de son bail en date du 24 septembre 2007,
AUX MOTIFS QUE « l'affaire dévolue à cette Cour fait suite à une tentative d'éviction du locataire commercial d'un immeuble de STRASBOURG, la société SOJUAN, absorbée en 2004 par la société SOJUOR, son unique actionnaire ; que l'immeuble en cause appartenait à l'époque à l'association ZADOC KAHN et à la fondation CASIP-COJASOR, qui en étaient co-propriétaires indivis ; Que ces deux personnes avaient entrepris de le vendre à une société civile immobilière LE MESS ; que l'agence FONCIA a vu dans la dissolution du locataire commercial, la société SOJUAN, l'occasion de l'évincer sur le fondement d'un défaut provisoire d'immatriculation en 2004 ; qu'en effet la société SOJUOR a fait paraître en juillet 2004 une déclaration de dissolution de la société SOJUAN à la suite d'une déclaration en ce sens de l'associé unique du 1er juin 2004 ; Que le patrimoine de la société SOJUAN devait être attribué à la société SOJUOR sans liquidation ; qu'après avoir pris l'avis d'un interlocuteur unique, M. Etienne Y..., qui devait être un responsable de l'association ZADOC KAHN, l'agence FONCIA a chargé Me X...de faire délivrer en octobre 2004 un congé au locataire pour le 30 avril 2005 ; que Me X...a fait dépêcher un premier congé sans offre d'indemnité d'éviction le 27 octobre 2004, mais que préoccupé apparemment par la validité de cet acte non délivré à personne, il l'a renouvelé le lendemain même ; que plusieurs griefs ont été invoqués pour légitimer le refus de renouvellement, mais que celui qui devait assurer le succès attendu de l'opération était le défaut d'immatriculation du locataire à la date des congés ; qu'il est possible d'observer immédiatement que ce grief, assez malicieux en fait, n'a jamais été réellement fondé ; Que la société SOJUAN est restée immatriculée jusqu'en novembre 2004, et qu'en ce qui concerne les lieux loués, considérés comme un établissement secondaire de la nouvelle entité SOJUOR, une mention d'ouverture d'un établissement a bien été mentionnée au registre du commerce à la date du 29 novembre 2004, mais pour une prise d'effet au 1er juin 2004, date de la déclaration de dissolution et de transmission universelle de patrimoine ; Qu'il n'y a jamais eu de défaut d'immatriculation au registre du commerce, et notamment pas à la date des deux congés des 27 et 28 octobre 2004 ; Que ceux-ci étaient d'ailleurs assez mal rédigés, puisqu'ils étaient adressés à la société SOJUOR en qualité de liquidateur de la société SOJUAN, alors qu'elle n'a jamais eu juridiquement une telle qualité ; Que le procédé imaginé pour évincer le locataire était donc en réalité bien mauvais ; que quoi qu'il en soit, celui-ci a réagi en assignant en nullité l'association ZADOC KAHN, qui lui avait seule délivré les congés en cause ; qu'il a tiré arguments du fait que les congés avaient été délivrés par un seul des co-indivisaires, devaient donc être annulés ; Qu'il a obtenu gain de cause par jugement du 21 décembre 2006 ; Que Me X..., qui était à la fois à l'époque le conseil de la société ZADOC KAHN et celui de l'acquéreur, la SCI LE MESS, ne s'est pas constitué dans cette procédure ; Qu'un autre conseil a voulu intervenir après l'ordonnance de clôture, mais que celle-ci n'a pas été révoquée ; que la SCI LE MESS souhaite actuellement revenir sur ce jugement, de même que ses vendeurs, l'association ZADOC KAHN et la fondation CASIP-COSASOR ; que parallèlement, elle a refusé le 24 septembre 2007 une demande de renouvellement présentée par la société SOJUOR, en offrant subsidiairement une indemnité d'éviction pour le cas où les congés de 2004 ne seraient pas annulés ; que la procédure imaginée par la société LE MESS est bien artificielle, et que l'on voit mal comment une procédure de tierce opposition intentée en 2007 avec appel en intervention de la fondation CASIP-COJASOR, laquelle n'avait au demeurant rien à faire dans une telle procédure, aurait pu régulariser des congés délivrés les 27 et 28 octobre 2004 avec effet au 30 avril 2005 ; Que l'on ne voit pas comment une manifestation de volonté en 2007 du copropriétaire indivis oublié pourrait rendre effet à un congé délivré trois années plus tôt, et d'ailleurs déjà effectivement annulé ; que la SCI se prévaut d'une jurisprudence, mais que celle-ci a été rendue dans une espèce sensiblement différente, dans laquelle un seul co-indivisaire avait délivré un congé avec offre de renouvellement, et dans laquelle l'autre indivisaire était intervenu dans la procédure subséquente de fixation du bail renouvelé ; Que l'espèce actuelle est assez différente ; que quoi qu'il en soit, la Cour estime que la tierce opposition incidente de la fondation CASIP-COJASOR n'est effectivement pas fondée sur un intérêt personnel et direct, ainsi que le souligne la société SOJUOR en page 9 de ses conclusions qui citent un arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 1979 ; qu'en effet qu'il est manifeste que la fondation CASIP-COJASOR n'a aucun intérêt personnel et direct dans cette affaire, qu'elle n'est pas débitrice d'une indemnité d'éviction, et qu'elle a vendu l'immeuble le 4 janvier 2005 à la SCI LE MESS ; Qu'en réalité, elle participe à une tentative de consolidation de la mauvaise construction édifiée en 2004, dans le cadre d'une entente qui existe dès l'origine entre les vendeurs et l'acquéreur ; qu'elle n'a pas d'intérêt personnel et direct, et que sa tierce opposition incidente est effectivement irrecevable ; que l'affaire étant jugée à l'égard de l'association ZADOC KAHN, et la procédure de tierce opposition de l'autre co-indivisaire, la fondation CASIP-COJASOR, étant irrecevable, l'on ne voit pas comment leur acquéreur, la SCI LE MESS, qui n'a pas plus de droits que ses vendeurs, pourrait remettre en cause le jugement du 21 décembre 2006 ; que la société SOJUOR rappelle en page 16 de ses conclusions que conformément à l'article 583 du Code de procédure civile, le tiers opposant doit invoquer en ce cas des moyens qui lui sont propres, et qui font défaut ; Que cette observation est également reprise dans les conclusions de Me Z... ; qu'en effet que conformément à l'article 583, les ayants cause d'une partie ne peuvent former tierce opposition au jugement que s'il a été rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont propres ; Que pour le surplus, ils sont censés représentés par leurs auteurs ; qu'en l'espèce, il n'y a eu aucune fraude aux droits de la société LE MESS, qui a au contraire participé elle-même à une action susceptible d'être reconnue comme frauduleuse au préjudice du locataire selon un arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 2008 ; que la SCI LE MESS ne fait valoir aucun moyen propre, et qu'elle se borne à faire intervenir le co-indivisaire oublié pour tenter de ranimer un congé de 2004 annulé en 2006 ; que cette considération paraît clore la procédure bien artificielle imaginée par la SCI LE MESS ; Qu'elle ne fait pas valoir de moyen propre au soutien de sa tierce opposition, et que celle-ci doit donc être rejetée ; Que la qualification de ce rejet sous forme de décision d'irrecevabilité ou de débouté au fond n'a pas véritablement de portée et d'intérêt ; que la Cour confirme par conséquent le rejet de la tierce opposition de la SCI LE MESS, sans qu'il soit nécessaire de reprendre la disposition superfétatoire d'annulation des congés délivrés par l'association ZADOC KAHN ; Que cette disposition est en effet sans portée alors que les congés en cause ont déjà été annulés et que cette annulation n'a pas été valablement remise en cause par une tierce opposition rejetée ; que pour répondre expressément à une articulation un peu ambiguë des conclusions de la SCI LE MESS, qui paraît solliciter la garantie de ses vendeurs, la Cour indique que cette garantie est exclue par l'acte du 4 janvier 2005, lequel dispose : " l'acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur de la situation de la société SOJUAN.... l'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de celte situation, sans recours contre le vendeur qui ne sera tenu à cet égard à aucune garantie ; que la Cour précise donc expressément en tant que de besoin que le recours de la SCI LE MESS contre ses vendeurs ne peut pas prospérer ; que dans sa réponse du 24 septembre 2007 à la demande de renouvellement de la société SOJUOR, la SCI LE MESS a offert subsidiairement une indemnité d'éviction ; qu'elle doit effectivement une indemnité d'éviction à son locataire, et que le fait que celui-ci ait déféré aux congés en quittant les lieux n'est pas privatif de l'indemnité d'éviction selon une jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation ; que la Cour confirme par conséquent que la société SOJUOR a droit au bénéfice d'une indemnité d'éviction ; Que le premier juge a sursis à statuer sur son montant, et qu'il procèdera en conséquence à son arbitrage définitif ; Que la procédure sera donc poursuivie en première instance à cette fin entre la société SOJUOR et la SCI LE MESS »
1°) ALORS QUE lorsque les bailleurs sont en indivision, le congé doit être délivré à la requête de tous les indivisaires ou par l'un deux justifiant d'un mandat spécial ou d'une autorisation de justice ; que toutefois, la nullité affectant le congé qui n'aurait pas été délivré par l'ensemble des indivisaires est couverte par l'intervention des coindivisaires n'ayant pas délivré le congé à la procédure judiciaire subséquente tendant à sa validation et à ce qu'il soit statué sur les conséquences de celui-ci ; qu'en l'espèce, par actes extrajudiciaires des 27 et 28 octobre 2004, l'Association ZADOC-KAHN, copropriétaire indivis de locaux commerciaux avec la fondation CASIP-COJASOR, a délivré à la société SOJUOR un congé portant refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-17 du code de commerce, avec effet au 30 avril 2005 ; que l'immeuble ayant été vendu par acte du 4 janvier 2005 à la SCI LE MESS, cette dernière a assigné la société SOJUOR afin de faire valider le congé et d'obtenir l'expulsion des lieux de la société preneuse, la fondation CASIP-COJASOR étant intervenue volontairement au soutien de ces demandes par conclusions du 29 août 2006 en demandant au juge de valider le congé ; que la SCI LE MESS, puis la fondation CASIP-COJASOR, ont ensuite formé tierce opposition en 2007 à un jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 21 décembre 2006 rendu hors leur présence, ayant annulé les congés délivrés en octobre 2004 au motif qu'ils émanaient de la seule Association ZADOC-KAHN ; que la Cour d'appel a néanmoins jugé que les congés délivrés les 27 et 28 octobre 2004 étaient nuls faute d'avoir été délivrés par les deux coindivisaires, et que cette nullité ne pouvait être couverte « par une manifestation de volonté du copropriétaire indivis oublié » laquelle ne pouvait « rendre effet à un congé délivré trois années plus tôt, et d'ailleurs déjà effectivement annulé » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'intervention volontaire de la fondation CASIPCOJASOR à la procédure initiée par la SCI LE MESS, par conclusions du 29 août 2006 avait couvert l'irrégularité affectant les congés, la Cour d'appel a violé les articles 815-3 du code civil, ensemble l'article L. 145-17 du code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI LE MESS faisait valoir que l'irrégularité des congés délivrés par l'Association ZADOC-KAHN avait été couverte par l'intervention volontaire de la Fondation CASIP-COJASOR à la procédure engagée en 2005 tendant à l'expulsion de la société preneuse, selon conclusions du 29 août 2006 aux termes desquelles la Fondation déclarait valider les congés et s'associer aux demandes de la SCI LE MESS ; qu'en se bornant à retenir que la nullité affectant les congés notifiés par l'Association ZADOC-KAHN n'avait pu être couverte par « une manifestation de volonté en 2007 du copropriétaire indivis oublié », sans avoir égard aux conclusions d'intervention volontaire de la Fondation CASIP-COJASOR du 29 août 2006 par lesquelles celle-ci avait validé les congés délivrés en 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 du Code civil, ensemble l'article 145-17 du Code de commerce ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la tierce opposition est une voie de recours permettant au juge, qui se trouve investi de l'entier litige en fait et en droit, de rétracter ou de réformer la décision attaquée ; qu'en jugeant que la tierce opposition formée en 2007 par la SCI LE MESS et la fondation CASIP-COJASOR contre le jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 21 décembre 2006 ne pouvait permettre de remettre en cause l'annulation des congés délivrés les 27 et 28 octobre 2004, au motif que cette annulation avait d'ores et déjà été prononcée par ce jugement, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et erroné et a violé l'article 582 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le bailleur indivisaire n'ayant pas donné son accord à la délivrance d'un congé peut intervenir volontairement dans toute procédure ultérieure ayant pour objet la validation dudit congé ; que cette prérogative, résultant du droit de propriété de l'indivisaire en cause, est discrétionnaire ; qu'en jugeant que la fondation CASIP-COJASOR était dépourvue d'intérêt à former tierce opposition contre le jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 21 décembre 2006 ayant annulé le congé délivré par l'Association ZADOC-KAHN, quand la fondation, en sa qualité de coïndivisaire à la date de délivrance du congé, était recevable et fondée intervenir dans toute instance aux fins de validation dudit congé, la Cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil, ensemble les articles 31 et 583 du code de procédure civile et L. 145-17 du code de commerce ;
5°) ALORS, PAR SURCROÎT, QU'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, la fondation CASIP-COJASOR était appelée en garantie par la SCI LE MESS qui sollicitait sa condamnation à payer l'indemnité d'éviction à la société SOJUOR s'il venait à être jugé que cette dernière y avait droit ; qu'elle avait donc intérêt, pour faire échec à cette demande dirigée contre elle, fût-elle infondée, à former tierce opposition contre le jugement du 21 décembre 2006 ayant annulé le congé délivré à la société SOJUOR ; qu'en jugeant que la fondation CASIP-COJASOR était dépourvue d'intérêt à faire tierce opposition au jugement du 21 décembre 2006, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 31 et 583 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN OUTRE, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que seule l'Association ZADOC-KAHN avait été attraite par la société SOJUOR à la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 21 décembre 2006 ayant annulé le congé délivré par cette association en octobre 2004 ; que la fondation CASIP-COJASOR, copropriétaire indivis ayant cédé l'immeuble avec l'association à la SCI LE MESS, n'avait en revanche pas été assignée et n'avait donc pu ratifier le congé à l'occasion de cette instance ; qu'en jugeant néanmoins que la SCI LE MESS avait été représentée par ses auteurs au jugement du 21 décembre 2006, pour en déduire qu'elle ne pouvait former tierce opposition à cette décision qu'à la condition de rapporter la preuve d'une fraude à ses droits ou d'invoquer des moyens qui lui étaient propres, la Cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, ENCORE, QUE le congé signifié au preneur par l'ancien bailleur avant la cession de l'immeuble profite à l'acquéreur ; que par surcroît, il était stipulé dans l'acte du 4 janvier 2005, par lequel l'Association ZADOC-KAHN et la fondation CASIP-COJASOR ont cédé à la SCI LE MESS les locaux donnés à bail à la société SOJUAN aux droits de laquelle se trouve la société SOJUOR, que « l'acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur de la situation de la société SOJUAN (¿) l'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de celte situation, sans recours contre le vendeur qui ne sera tenu à cet égard à aucune garantie » ; qu'il en résulte qu'en sa qualité de nouveau propriétaire des locaux donnés à bail à la société SOJUOR, la SCI LE MESS était fondée à invoquer le moyen tiré de la ratification par la fondation CASIP-COJASOR du congé donné par l'Association ZADOC-KAHN avant la cession de l'immeuble, à l'appui de sa tierce opposition contre le jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 21 décembre ayant annulé ce congé au motif qu'il émanait de la seule Association ZADOC-KAHN ; qu'en retenant, pour rejeter la tierce opposition de la SCI LE MESS, que cette dernière n'invoquait « aucun moyen propre » au soutien de son recours, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 583 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, ENFIN, QUE la fraude ne se présume pas et qu'il incombe au juge d'en caractériser les éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision, la Cour d'appel, après avoir relevé « qu'il n'y a jamais eu de défaut d'immatriculation de la société SOJUOR au registre du commerce, et notamment pas à la date des deux congés des 27 et 28 octobre 2004 » et qualifié la délivrance de ce congé à la société SOJUOR de « procédure imaginée par la société LE MESS (¿) bien artificielle », énonce que la fondation CASIP-COJASOR avait « particip é à une tentative de consolidation de la mauvaise construction édifiée en 2004, dans le cadre d'une entente qui existe dès l'origine entre les vendeurs et l'acquéreur » et en déduit que la SCI LE MESS avait « participé (¿) à une action susceptible d'être reconnue comme frauduleuse au préjudice du locataire » ; qu'en statuant de la sorte, par voie d'affirmation et sans constater le moindre élément de fait permettant de caractériser la fraude à laquelle la SCI LE MESS aurait participé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-17 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel « la fraude corrompt tout ».
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de validation des congés délivrés les 27 et 28 octobre 2004 à la société SOJUOR et confirmé que le bail s'était poursuivi régulièrement jusqu'au refus de renouvellement du 24 septembre 2007, et D'AVOIR dit que la société SOJUOR avait droit à une indemnité d'éviction en suite du refus de renouvellement de son bail en date du 24 septembre 2007,
AUX MOTIFS QUE « l'affaire dévolue à cette Cour fait suite à une tentative d'éviction du locataire commercial d'un immeuble de STRASBOURG, la société SOJUAN, absorbée en 2004 par la société SOJUOR, son unique actionnaire ; que l'immeuble en cause appartenait à l'époque à l'association ZADOC KAHN et à la fondation CASIP-COJASOR, qui en étaient co-propriétaires indivis ; Que ces deux personnes avaient entrepris de le vendre à une société civile immobilière LE MESS ; que l'agence FONCIA a vu dans la dissolution du locataire commercial, la société SOJUAN, l'occasion de l'évincer sur le fondement d'un défaut provisoire d'immatriculation en 2004 ; qu'en effet la société SOJUOR a fait paraître en juillet 2004 une déclaration de dissolution de la société SOJUAN à la suite d'une déclaration en ce sens de l'associé unique du 1er juin 2004 ; Que le patrimoine de la société SOJUAN devait être attribué à la société SOJUOR sans liquidation ; qu'après avoir pris l'avis d'un interlocuteur unique, M. Etienne Y..., qui devait être un responsable de l'association ZADOC KAHN, l'agence FONCIA a chargé Me X...de faire délivrer en octobre 2004 un congé au locataire pour le 30 avril 2005 ; que Me X...a fait dépêcher un premier congé sans offre d'indemnité d'éviction le 27 octobre 2004, mais que préoccupé apparemment par la validité de cet acte non délivré à personne, il l'a renouvelé le lendemain même ; que plusieurs griefs ont été invoqués pour légitimer le refus de renouvellement, mais que celui qui devait assurer le succès attendu de l'opération était le défaut d'immatriculation du locataire à la date des congés ; qu'il est possible d'observer immédiatement que ce grief, assez malicieux en fait, n'a jamais été réellement fondé ; Que la société SOJUAN est restée immatriculée jusqu'en novembre 2004, et qu'en ce qui concerne les lieux loués, considérés comme un établissement secondaire de la nouvelle entité SOJUOR, une mention d'ouverture d'un établissement a bien été mentionnée au registre du commerce à la date du 29 novembre 2004, mais pour une prise d'effet au 1er juin 2004, date de la déclaration de dissolution et de transmission universelle de patrimoine ; Qu'il n'y a jamais eu de défaut d'immatriculation au registre du commerce, et notamment pas à la date des deux congés des 27 et 28 octobre 2004 ; Que ceux-ci étaient d'ailleurs assez mal rédigés, puisqu'ils étaient adressés à la société SOJUOR en qualité de liquidateur de la société SOJUAN, alors qu'elle n'a jamais eu juridiquement une telle qualité ; Que le procédé imaginé pour évincer le locataire était donc en réalité bien mauvais » ALORS, D'UNE PART, QUE la SCI LE MESS rappelait dans ses conclusions que le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré à la société SOJUOR les 27 et 28 octobre 2004 avait été motivé, non seulement sur l'absence d'immatriculation de cette société au Registre du Commerce et des Sociétés, mais également sur l'absence réitérée de paiement des loyers par la société preneuse, en dépit de la notification de trois commandements de payer visant la clause résolutoire les 30 mars 2000, 20 août 2001 et 6 décembre 2002 ; qu'en se bornant à retenir « qu'il n'y a jamais eu de défaut d'immatriculation au registre du commerce, et notamment pas à la date des deux congés des 27 et 28 octobre 2004 », sans examiner le grief tiré du défaut de paiement des loyers justifiant le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-17 du code de commerce.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le preneur d'un bail commercial qui n'est pas immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés au titre des locaux loués à la date de délivrance du congé n'a droit ni au renouvellement du bail, ni au versement d'une indemnité d'éviction, une inscription postérieure n'ayant pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société SOJUOR n'a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, pour les locaux objet du bail, qu'à partir du 29 novembre 2004 ; que si la mention de cette immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés indique « date d'effet : 01/ 06/ 04 », il demeure qu'à la date de délivrance du congé, soit les 27 et 28 octobre 2004, la société SOJUOR n'était pas immatriculée pour les locaux en cause ; qu'en jugeant néanmoins « qu'il n'y a jamais eu de défaut d'immatriculation au registre du commerce, et notamment pas à la date des deux congés des 27 et 28 octobre 2004 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 145-17 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18840
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-18840


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18840
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