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30/10/2013 | FRANCE | N°12-14698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-14698


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que prétendant avoir prêté une somme de 80 000 euros à son fils M. X..., Mme Y... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir relevé l'existence de liens familiaux entre les p

arties d'où il résultait une impossibilité morale pour Mme Y... de demander à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que prétendant avoir prêté une somme de 80 000 euros à son fils M. X..., Mme Y... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir relevé l'existence de liens familiaux entre les parties d'où il résultait une impossibilité morale pour Mme Y... de demander à son fils un écrit constatant le prêt à usage, a estimé que son existence était établie par les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Marc X... à payer à Mme Jeanne Y... épouse X... la somme de 80.000 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs circonstanciés en fait et pertinents en droit que les premiers juges ont condamné M. Jean-Marc X... à rembourser à Mme Jeanne X... la somme de 80.000 ¿ en retenant que Mme Jeanne X... a prêté cette somme à son fils Jean-Marc et qu'elle a été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit établissant la réalité de ce prêt qui peut être déduit des attestations de M. Jean-Luc X... et de M. Bernard X..., attestations qui répondent aux exigences légales et relatent des faits personnellement constatés par l'un et par l'autre ; que c'est ainsi que M. Bernard X... a indiqué dans une attestation du 12 juillet 2008 que sa mère Jeanne X... savait gérer sa vie, son budget, ses affaires en toute capacité et lucidité, que son frère Jean-Marc lui avait dit au téléphone avoir emprunté la somme de 80.000 ¿ à leurs parents ; que M. Bernard X... a confirmé cette attestation lors de son audition par les militaires de la brigade de gendarmerie de GRUISSAN, le 5 juin 2009 ; que de son côté, M. Jean-Luc X... dans une attestation du 18 mars 2008, précise qu'il était présent chez ses parents, qu'il était alors sous traitement médical avant son entrée dans une maison de repos lorsque son frère Jean-Marc leur avait téléphoné au mois d'octobre 2006 pour réclamer 80.000 ¿ sous le prétexte de lui venir en aide et de lui éviter d'aller en prison, de lui éviter d'être dépouillé par son ex-épouse, que M. Jean-Marc X... était avide d'argent, qu'il s'était servi de son état de santé faible et de l'âge de leurs parents pour leur voler la somme de 80.000 ¿ ; que l'ex-épouse de M. Jean-Luc X..., Mme Sylvie Z... a également attesté que M. Jean-Marc X... avait été condamné à lui rembourser la somme de 590.000 F en 2002, soit 89.944,42 ¿, que M. Jean-Marc X... suscitait de nombreux problèmes à l'égard de son ex-belle-mère et de son ex-beau-père, par jalousie et soif d'argent ; que les problèmes d'argent auxquels a été confronté M. Jean-Marc X... ressortent de deux des documents produits :
- d'un état récapitulatif des créances admises et à échoir au passif de sa liquidation pour un montant arrêté de 5.409.624,09 F au 10 septembre 2001, soit 824.691,88 ¿ ;
- d'une ordonnance du 11 juin 2008 dans laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a constaté que M. Jean-Luc X... avait une créance 53.357,16 ¿ et Mme Sylvie Z... une créance de 89.944,92 ¿ mais aussi l'absence de fonds du fait de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. Jean-Marc X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Jeanne Y... épouse X... déclare qu'elle a prêté la somme de 80.000 ¿ à son fils ; que par application de l'article 1315 du code civil, il appartient à la partie qui invoque un prêt d'argent de prouver l'existence de ce contrat ; qu'aux termes de l'article 1341 du code civil, un acte de prêt aurait dû être passé devant notaires ou sous signatures privées dans la mesure où la somme prêtée excédait la somme de 1.500 ¿ ; qu'or, aucun écrit n'a été passé ; que Mme Jeanne Y... épouse X... invoque les dispositions de l'article 1348 du même code ; qu'elle déclare avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ; que compte tenu du lien de filiation entre les parties, la mère, alors âgée de 76 ans, qui a remis de l'argent à son fils est en droit de se prévaloir de l'impossibilité morale de se procurer un écrit et peut établir l'existence du prêt par témoignages ; que Jeanne Y..., épouse X..., produit ses relevés de compte, sur lesquels il apparaît deux retraits de 40.000 ¿ le 24 novembre 2006 et le 8 décembre 2006 ; qu'elle produit une attestation de Jean-Luc X..., fils de la demanderesse et frère du défendeur, qui atteste avoir été présent lors d'un appel téléphonique courant octobre 2006 du défendeur à sa mère, pour lui demander de lui prêter la somme de 80.000 ¿ ; qu'elle produit une autre attestation de Bernard X..., autre fils de la demanderesse, selon laquelle son frère Jean-Luc lui aurait dit par téléphone avoir emprunté la somme de 80.000 ¿ à ses parents ; que ces attestations répondent aux exigences de forme légale et relatent des faits personnellement constatés par ceux qui ont rédigé ces attestations ; que le fait qu'elles émanent de membres de la famille ne suffit pas à les écarter ; qu'en conséquence, Jeanne Y... justifie l'existence d'un prêt d'argent de 80.000 ¿ à son fils Jean-Marc ; que ce dernier sera en conséquence condamné à rembourser cette somme outre intérêts à compter de la date de l'assignation ;
ALORS, d'une part, QU'en s'abstenant de caractériser les circonstances particulières pour lesquelles Mme X... se serait trouvée dans l'impossibilité morale de se prévaloir d'un écrit, la cour d'appel s'est prononcée par une affirmation péremptoire et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1341 et 1348 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d'une chose ; qu'il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondé sur des éléments de preuve établissant seulement M. Jean-Marc X... aurait demandé à se voir remettre des fonds à hauteur de 80.000 ¿ et que Mme Jeanne X... aurait retiré ces fonds de son compte bancaire, sans constater que cette somme lui aurait été remise ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... établissait l'existence d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14698
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-14698


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14698
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