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30/10/2013 | FRANCE | N°12-22021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-22021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012), que la Société générale et M. et Mme X... ont engagé des pourparlers en vue du rachat du prêt immobilier qui avait été consenti à ces derniers par le Crédit lyonnais, que bien que les époux X... ne lui aient pas retourné signées les offres préalables de crédit qu'elle leur avait adressées, la Société générale a procédé au paiement, entre les mains du Crédit lyonnais, du capital restant dû au titre du prêt initialement contracté ; qu

'elle a agi en répétition de l'indu à l'encontre de M. et Mme X... ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012), que la Société générale et M. et Mme X... ont engagé des pourparlers en vue du rachat du prêt immobilier qui avait été consenti à ces derniers par le Crédit lyonnais, que bien que les époux X... ne lui aient pas retourné signées les offres préalables de crédit qu'elle leur avait adressées, la Société générale a procédé au paiement, entre les mains du Crédit lyonnais, du capital restant dû au titre du prêt initialement contracté ; qu'elle a agi en répétition de l'indu à l'encontre de M. et Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la Société générale la somme de 104 214,92 euros alors, selon le moyen, que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas la débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a, à se reprocher, d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; qu'en condamnant les époux X... à payer à la Société générale la somme de 104 214,92 euros en tant que cette dernière avait procédé par erreur au remboursement du prêt immobilier que les époux X... avait souscrit auprès du Crédit lyonnais, tout en admettant que la Société générale avait agi au mépris de règles d'ordre public, sans respecter la prudence élémentaire qui aurait consisté à s'assurer de l'engagement ferme et définitif des époux X... avant de procéder au remboursement de ce prêt, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1236 du code civil ;
Mais attendu que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait du déroulement des faits que la Société générale avait payé le Crédit lyonnais en croyant que le contrat de prêt avait été signé par M. et Mme X..., a retenu qu'elle était en droit d'exercer un recours contre ces derniers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de radiation d'hypothèque, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant rejeté la demande des époux X... de radiation d'hypothèque et ce, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 104.214,92 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SOCIETE GENERALE agit sur le fondement, non de l'article 1371 du Code civil, mais de l'article 1236 du Code civil relatif à la restitution de l'indu ; qu'en application des dispositions des articles 1235 et 1236 du Code civil, le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, le 3 mai 2006, la SOCIETE GENERALE a adressé aux époux X... des offres de prêt ; que la demande d'adhésion au contrat d'assurance, faite le 25 mars 2006 par les époux X..., a fait l'objet d'une acceptation par la compagnie d'assurance le 22 mai 2006 ; qu'au vu du décompte de créance du CREDIT LYONNAIS, envoyé par une lettre du 26 juin 2006, la SOCIETE GENERALE a payé le 20 juillet 2006 la somme de 104.214,92 ¿, représentant le capital restant dû par les époux X... au titre du prêt immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS ; qu'il résulte du déroulement des faits que la SOCIETE GENERALE a manifestement payé le CREDIT LYONNAIS en croyant que le contrat de prêt avait été signé par les époux X... ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE, qui a payé par erreur la dette des époux X..., est en droit d'exercer un recours contre ces derniers et de demander le paiement de la somme qu'elle a versée au CREDIT LYONNAIS ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 104.204,92 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007 ; que la SOCIETE GENERALE ne conteste pas avoir commis une faute et demande la confirmation du jugement (arrêt, p. 3 et 4) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE la SOCIETE GENERALE a effectué un paiement au CREDIT LYONNAIS pour le compte des époux X... avant même que ces derniers n'acceptent l'offre de prêt que la SOCIETE GENERALE leur avait faite en vue du rachat de leur crédit auprès du CREDIT LYONNAIS ; que, ce faisant, la SOCIETE GENERALE a violé l'article L. 321-11 du Code de la consommation et a agi sans respecter la prudence élémentaire qui aurait consisté à s'assurer de l'engagement ferme et définitif des époux X... avant de procéder au remboursement du CREDIT LYONNAIS ; que la SOCIETE GENERALE a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité (jugement, p. 6) ;
ALORS QUE le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas la débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a, à se reprocher, d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; qu'en condamnant les époux X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 104.214,92 ¿ en tant que cette dernière avait procédé par erreur au remboursement du prêt immobilier que les époux X... avaient souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS, tout en admettant que la SOCIETE GENERALE avait agi, au mépris de règles d'ordre public, sans respecter la prudence élémentaire qui aurait consisté à s'assurer de l'engagement ferme et définitif des époux X... avant de procéder au remboursement de ce prêt, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1236 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de radiation d'hypothèque ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent la radiation de l'hypothèque inscrite le 27 novembre 2007 sur le bien immobilier situé au RAINCY ; que, cependant, la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE n'étant pas rejetée, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite le 27 novembre 2007 sur le bien immobilier des époux X... (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant rejeté la demande des époux X... de radiation d'hypothèque, et ce par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22021
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-22021


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22021
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