LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme B...
Z..., la société Dar France, la société Walker, M. A..., Mmes C... et D... ainsi que la société Stele ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 7 mars 2012 portant transfert de propriété au profit de l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de la déclaration d'utilité publique du 25 mai 2011 et de l'arrêté de cessibilité du 24 juin 2011 contre lesquels elle justifie avoir formé un recours ;
Attendu que la solution de ce recours devant la juridiction administrative commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui la concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la radiation du pourvoi n° W 12-23. 711 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction dans le délai de deux mois de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.