LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir élevé ses deux enfants et se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation dans une instance à laquelle il était étranger, M. X..., né en 1949, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse), par lettre du 6 juin 2009, de régulariser son relevé de carrière en majorant sa durée d'assurance de seize trimestres afin de lui permettre de décider de la date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si celle-ci ne pouvait être tenue de faire figurer, sur les relevés de situations individuelles de l'assuré, la majoration de durée d'assurance pouvant résulter de la circonstance qu'il avait élevé un ou plusieurs enfants dès lors que cette majoration n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations, elle a, de façon erronée et préjudiciable aux intérêts de l'assuré qui s'est trouvé contraint de poursuivre sa carrière jusqu'au 31 mars 2011, soit au-delà de 60 ans, alors qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein dès le 1er avril 2009, indiqué à celui-ci, dans un courrier du 15 juin 2009, en réponse à la demande qu'il avait présentée le 30 avril 2009 aux fins d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, que la solution arrêtée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2009 n'était pas d'application directe en droit de la sécurité sociale, alors que, par cette décision, cette Cour, juge du droit et de l'interprétation de la loi, s'était clairement prononcée dans le sens d'une incompatibilité des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions incriminées instituaient une différence de traitement injustifiée entre hommes et femmes ; que M. X... a été induit en erreur sur la réalité de ses droits, notamment quant à la possibilité de faire valoir, à une date antérieure, la possibilité d'une retraite à taux plein et qu'il a subi un préjudice dont la caisse doit réparation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, contrairement à ce que soutenait la caisse, M. X... remplissait les conditions de fait pour bénéficier de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en sa disposition ayant condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à payer à M. X... la somme forfaitaire de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CARSAT Nord-Picardie à payer à M. X... la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que « les parties ne développent aucun moyen utile de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges et les justes motifs de fait et de droit qui la soutiennent (¿) ; que si l'organisme ne pouvait être tenu de faire figurer sur les relevés de situation individuelle de l'assuré la majoration d'assurance pouvant résulter de la circonstance que celui-ci a élevé un ou plusieurs enfants dès lors que cette majoration n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations, il n'en demeure pas moins que c'est de façon erronée et préjudiciable aux intérêts de l'assuré, qui s'est trouvé contraint de poursuivre sa carrière jusqu'au 31 mars 2011, soit au-delà de 60 ans, alors qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein dès le 1er avril 2009, qu'il lui a été indiqué dans un courrier du 15 juin 2009, en réponse à la demande qu'il avait présenté le 30 avril 2009 aux fins d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, que la solution arrêtée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2009 ne serait pas d'application directe en droit de la sécurité sociale, alors que par cette décision, la Cour suprême, juge du droit et de l'interprétation de la loi, s'était clairement prononcée dans le sens d'une incompatibilité des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions incriminées instituaient une différence de traitement injustifiée entre hommes et femmes ; que si le comportement de l'organisme n'a pas eu d'incidence sur le calcul des droits à la retraite de M. X..., notamment pour la détermination du montant de sa pension, il reste que celui-ci a été induit en erreur sur la réalité de ses droits notamment quant à la possibilité de les faire valoir à une date antérieure au bénéfice d'une retraite à taux plein ; qu'il a ainsi subi un préjudice dont la réparation, à la charge de l'organisme, a été justement appréciée par les premiers juges, dont la décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs adoptés qu'« en écartant sa demande en 2009, la CARSAT Nord-Picardie l'a contraint à poursuivre sa carrière jusqu'au 31 mars 2011, soit au-delà de l'âge légal de 60 ans (¿) ; que le préjudice consistant en une perte de chance de bénéficier d'une retraite à taux plein dès 60 ans est certain et doit être réparé (¿) ; que le tribunal alloue à M. X... la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi » ;
Alors que 1°) la caisse d'assurance retraite n'est tenue envers les assurés que d'une obligation légale d'information qui consiste, selon les termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, à leur adresser des relevés de situation individuelle ; que la majoration de la durée d'assurance qui peut résulter pour l'assuré de la circonstance qu'il a élevé un ou plusieurs enfants, n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations et n'a pas à figurer à ce titre dans le relevé de situation individuelle ; qu'après avoir constaté que la CARSAT n'était pas tenue de modifier le relevé de situation individuelle de M. X... pour y faire figurer la majoration de la durée d'assurance que ce dernier prétendait obtenir, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que celle-ci avait commis une faute en indiquant à l'assuré l'impossibilité de modifier le relevé de situation individuelle pour prendre en compte un arrêt récent de la Cour de cassation, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que 2°) l'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut s'étendre à la portée d'un arrêt de la Cour de cassation dont l'incidence sur un texte en vigueur n'est pas encore déterminée avec certitude ; qu'en jugeant que la CARSAT était tenue de fournir une interprétation exacte de la portée d'un arrêt de la Cour de cassation rendu moins de 4 mois auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 3°) et en toute hypothèse, ne constitue pas un manquement à une obligation d'information le fait d'indiquer à l'assuré qu'un arrêt de la Cour de cassation n'est revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée et que les droits de l'assuré seront appréciés au moment de sa demande de liquidation de sa pension ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que 4°) la perte de chance ne peut être indemnisée que lorsqu'est caractérisée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en ayant retenu que M. X... avait perdu une chance de prendre sa retraite plus tôt sans avoir vérifié s'il remplissait les conditions pour pouvoir le faire, et notamment s'il justifiait avoir élevé seul deux enfants pour pouvoir bénéficier d'une majoration de la durée d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que 5°) et subsidiairement, la réparation d'un préjudice ne peut être fixée en équité à une somme forfaitaire ; qu'en ayant fixé le montant des dommages et intérêts dus par la CARSAT Nord-Picardie à une somme forfaitaire de 5.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.